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pourra lui être légitimement oppofée, & c'est la feconde partie de notre article.

On comprend que l'an ne doit fe compter que du jour que le cabaretier a ceffé de fournir la nourriture aux matelots.

On comprend tout de même que dans le cas où le propriétaire du navire eft tenu du payement de cette nourriture, le cabaretier eft privilégié fur le navire, comme étant du nombre des créanciers pour fournitures de vituailles & autres chofes néceffaires à l'équipement du navire, lefquels font déclarés privilégiés par l'article 16 du tit. 14, infrà.

Et comme par l'article 3 ci-deffus tous ces privilégiés n'ont qu'un an pour demander le payement de leur dû, il n'auroit pas été naturel que le cabare tier eût eu un plus long délai pour se pourvoir.

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LE

Es prefcriptions ci-dessus n'auront lieu lorsqu'il y aura cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire.

N trouve les mêmes reftrictions dans l'article 9, tit. premier de l'Or

les art. 126 & 127

de Paris. Lorfque la créance eft juftifiée par un arrêté de compte ou autre reconnoiffance par écrit, il n'eft donc plus queftion des fins de non-recevoir établies par les articles précédens, & il n'y a plus d'autre prescription à oppofer que celle de trente ans ; mais on peut laiffer perdre ou purger le privilege quoique l'action perfonnelle foit toujours fubfiftante.

Quant à l'interpellation judiciaire, cela ne s'entend abfolument que d'une demande en justice avec affignation. L'Ordonnance de 1673 & l'article 126 de la Coutume de Paris, difent à la vérité, fommation ou interpellation judiciaire; mais il a toujours paffé pour conftant qu'une fimple fommation non accompagnée d'affignation n'étoit pas capable d'arrêter la prescription & d'empêcher

la fin de non-recevoir.

Il ne fuffit pas au refte d'une affignation en forme, il faut encore en faire fuite, & ne pas laiffer tomber l'inftance en péremption; autrement la fin de non-recevoir auroit lieu tout comme s'il n'y eût pas eu de demande judiciaire. Et à cet égard il convient d'obferver, que fi dans les matieres ordinaires la péremption d'inftance ne s'opere que par une ceffation de procédures pendant trois ans, il n'en eft pas de même dans celles où la durée de l'action est bornée à deux ans, à un an, ou à fix mois, la regle étant certaine que l'inftance périt alors par difcontinuation des procédures pendant le même temps l'on a pour former utilement l'action; comme par exemple en matiere de retrait, de complainte; fur quoi voir le Commentaire fur la Coutume de la Rochelle, article 34, n. 20, & art. 57, n. 40.

que

Mais quoique l'action soit prescrite, on n'eft pas pour cela fans refsource, le défendeur ne pouvant en pareil cas obtenir fa décharge qu'en affirmant par ferment qu'il ne doit pas; où fi c'est un héritier, qu'en affirmant qu'il n'a pas

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connoiffance que la fomme demandée foit dûe. C'étoit déjà une maxime univerfellement reçue, avant que l'Ordonnance de 1673 en eût fait une regle dans l'article 10 du tit. premier déjà cité. Ainfi je ne puis foufcrire à une Sentence de Marseille du 12 Juillet 1748 qui a jugé le contraire. Toute courte prescription doit être accompagnée de bonne foi.

Toutefois afin que le demandeur puiffe exiger le ferment, il faut qu'il ait un principe d'action contre le défendeur; car fi c'étoit un cabaretier, par exemple, qui demandât à un matelot le payement de la dépenfe que celui-ci auroit faite à fon cabaret fans l'aveu du maître ou du propriétaire du navire; comme il feroit alors fans action contre le matelot, ce feroit envain qu'il lui déféreroit le ferment, puifque la reconnoiffance de la dette de la part du matelot ne fuffiroit pas pour opérer fa condamnation.

Par la même raifon le cabaretier n'en feroit pas mieux, quand il feroit fondé dans un billet ou autre reconnoiffance par écrit du matelot. Dès qu'il feroit constant & avéré que le billet n'auroit pour caufe que la dépenfe induement faite par le matelot au cabaret, il n'en feroit pas moins en voye de décharge aux termes de l'article 155 de la Coutume d'Estampes, & d'un Arrêt du 17 Décembre 1584, cité par la majeure partie des Commentateurs fur l'article 128 de la Coutume de Paris, qui a déclaré nulle une cédule faite par un habitant au profit d'un cabaretier pour dépenfe de bouche faite en fa taverne.

Hors delà, & lorfqu'il n'y a de fin de non-recevoir à oppofer contre la dette, que fur le fondement de la prescription, fi le défendeur refufe d'affirmer qu'il a payé,ce qui vaut une reconnoiffance formelle de la verité de la dette; c'en eft affez pour conferver au demandeur fa créance, fans avoir égard à la prescription, & pour lui faire obtenir un jugement de condamnation contre fon débiteur: mais pour cela il ne rentre pas dans tous les droits attachés à fa créance dans le principe; je veux dire qu'il ne recouvre pas le privilege qu'il avoit originairement. Ce privilege eft perdu pour lui, il ne peut plus l'exercer, & il ne lui refte qu'une action fimple & commune contre fon débiteur.

Il en eft à fon égard, comme d'un créancier de rente conftituée qui a laiffé acquérir la prefcription de cinq ans. La prefcription des arrérages antérieurs aux cinq dernieres années, n'empêchera pas à la vérité le créancier d'en exiger le payement de fon débiteur, fi celui-ci, renonçant à la fin de non-recevoir, reconnoît devoir tous les arrérages demandés; mais cette reconnoiffance, ne pouvant nuire à fes autres créanciers, ne fera pas remonter l'hypotheque des arrérages prefcrits au jour du contrat de conftitution de la rente; il n'y aura d'hypothèque à cet égard que du jour du jugement de condamnation, ou de la reconnoiffance pardevant Notaires. Commentaire fur la Coutume de la Rochelle, article 19, n. 122, ou Dupleffis & Brodeau font cités.

Or fi la reconnoiffance d'une dette, après la prescription, ne fait pas revivre l'hypotheque de la créance, il en doit être de même du privilege, par identité de raison.

Outre les prescriptions & fins de non-recevoir introduites par les différens articles de ce titre il y a encore celles concernant les affurances, fur quoi voir l'article 48 du titre des affurances qui eft le fixieme du livre 3; la récla mation des ancres, article 28, titre des naufrages; la réclamation des effets

en fait de prise, article 26, tit. 9; la réclamation des fucceffions des gens morts en mer, article 10, titre 11 du même livre 3, & la réclamation des effets naufragés, articles 13, 24, 26, 27, 28 & 36, tit. 9 du liv. 4.

Mais par rapport à ces derniers objets, quoique par le Réglement du 23 Août 1739, ces fins de non-recevoir ayent été renouvellées & que le délai pour la réclamation des effets des gens morts en mer, ait été étendu jusqu'à deux ans, la prescription en ce qui concerne l'intérêt du Roi, cédé aux invalides, & celui de M. l'Amiral, ne s'obferve point à la rigueur, l'intention du Roi & de M. l'Amiral, étant que les réclamations foient reçues en quelque temps que ce foit, moyennant que les réclamateurs juftifient fuffifamment le droit qu'ils s'attribuent.

Ce n'est donc que lorfque les prefcriptions ou fins de non-recevoir tournent au profit des particuliers, qu'on y fait droit à la rigueur en déclarant les réclamateurs non-recevables pour ne s'être pas pourvus dans le temps déterminé par la loi; fans examiner même s'il a été en leur pouvoir de fe préfenter plutôt; c'est-à-dire, s'ils ont eu connoiffance ou non de l'événement qui leur donnoit droit de réclamer leurs effets.

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Des Jugemens & de leur exécution.

L n'eft pas de mon fujet de parler ici des regles que les Juges font obligés de fuivre dans leurs Jugemens; d'examiner s'ils doivent toujours s'en tenir à la lettre de la Loi, ou s'ils peuvent s'en écarter quelques fois, pour en confulter l'efprit & l'adopter; de marquer quand & comment l'ufage peut fuppléer à la Loi, la mitiger ou l'abolir entierement; d'indiquer enfin les caracteres qui diftinguent les véritables ufages, des pratiques abufives. Je me reduirai donc à des obfervations convenables, fur les difpofitions contenues dans les différens articles de ce titre.

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Ous Jugemens des Sieges particuliers de l'Amirauté qui n'excederont la fomme de cinquante livres, & ceux des Sieges généraux és Tables de Marbre qui n'excederont cent cinquante livres, feront exécutés définitivement, & fans appel.

I

Left étonnant que le commentateur attefte fur cet article que les Parlemens ne le refpectent pas plus que l'Edit de création de la Jurisdiction Confulaire, en ce qui concerne le pouvoir attribué aux Juges & Confuls, de juger fans appel jufqu'à la fomme de 500 livres.

Selon lui, les Parlemens reçoivent indifféremment tous appels, ne fouffrant point de pouvoir fouverain dans aucune Jurifdiction de leur reffort, ce qui comprend par conféquent auffi les Préfidiaux.

Après cette curieufe obfervation, il ajoute avec le même bon fens » que » c'est aux Juges des Amirautés à fe tirer de là comme ils pourront, & à faire valoir leur pouvoir en dernier reffort contre les Parlemens du Royau» me ainfi qu'ils jugeront à propos; la chofe eft très-indifférente au public. Quelle efpece de Commentateur eft-ce là? Quoi! il n'importe nullement au public que des caufes légeres ne foient pas portées au Parlement pour y être jugées à grand fraix, fans compter les délais qu'il faut effuyer avant de pou voir obtenir juftice à fon tour?

Si les vœux du public étoient exaucés, on verroit bientôt, doubler & tripler le pouvoir de juger en dernier reffort accordé par les Ordonnances aux Juges inférieurs Comment ce même public verroit-il donc d'un oeil indifférent que l'on voulût anéantir ce pouvoir tout limité qu'il eft ? Mais cet événement n'est pas à craindre, & ce feroit faire injure aux Parlemens que de les foupçonner capables de fuivre les idées que le Commentateur a eu la malhabileté de leur prêter. Il est vrai qu'on a vu quelquefois des entreprises pour faire recevoir des appels de jugemens rendus en dernier reffort; mais on fait à qui il faut les imputer ces entreprises. Jamais, des Juges qui mettent au rang de leurs devoirs les plus effentiels, l'obligation de fe conformer aux Ordonnances & de les faire exécuter dans tous leurs points, n'y ont pris part.

Après tout les Juges inférieurs qui ont droit de juger en dernier reffort jusqu'à une certaine fomme, ne manquent pas de moyens pour faire exécuter leurs jugemens fans avoir égard à l'appel; & ils ne feroient pas embarraffés non plus pour faire annuller tout ce qui feroit fait au mépris de leur autorité. Par l'Ordonnance de 1584, art. 53, les Amirautés particulieres n'avoient droit de juger fans appel que jufqu'à deux écus, & les Amirautés générales que jufqu'à quatre écus; mais les condamnations d'amendes étoient exécutoires jufqu'à 8 écus un tiers. Même Ordonnance de 1584, article 52. Aux termes de cet article, le pouvoir des premiers eft augmenté jufqu'à 50 liv. & des autres jufqu'à 150 liv. fi tant eft néanmoins qu'on puiffe regarder cela comme une augmentation, en comparant les efpeces de ce temps-là avec celles d'aujourd'hui, & même du temps de la préfente Ordonnance.

Au fujet des Amirautés générales, il eft à obferver que cet article déroge au 13. du tit. 17 de l'Ordonnance de 1667, aux termes duquel, leurs jugemens définitifs en matiere fommaire n'étoient exécutoires que jufqu'à la fomme de 100 liv. & encore qu'à la charge de donner caution; au lieu que par cet article elles ont droit de juger fans appel jufqu'à 150 liv.

Quant aux Amirautés particulieres, il n'y a de changement qu'en ce que le préfent article leur attribue le pouvoir de juger en dernier reffort jusqu'à 50 liv. Ainfi fi la condamnation excede, il s'agit de fe conformer à cet égard au même article 13 de ladite Ordonnance de 1667.

Suivant une Sentence de l'Amirauté de Marseille du mois de Février 1750, il faudroit dire que notre article fouffre exception pour le cas où il y a appel du déclinatoire refufé, & qu'il convient alors de fauver aux parties à fe pourvoir fur l'appel. Cependant par l'article 13, tit. 12 de l'Ordonnance du mois de Mars 1673, les Juge & Confuls ayant droit de juger & de faire exécuter leurs jugemens nonobftant tout déclinatoire, appel d'incompétence, &c. Pourquoi n'en feroit-il pas de même des Juges de l'Amirauté, & de tous autres autorifés à juger en dernier reffort jufqu'à une certaine fomme? Suffiroit-il donc d'attaquer leur compétence pour leur ôter leur pouvoir tout-à-coup?

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