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propriétaire ou l'armateur du navire, ou l'engagement de celu-ci envers eux, c'est toute la même chofe pour la contrainte par corps. Elle aura lieu dans toutes les condamnations qui interviendront à ce fujet, au profit des uns contre les autres fans en excepter les dommages & intérêts.

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Affurances, groffes-aventures, ou autres contrats concernant le commerce de la mer. De droit, tous ces contrats emportent donc la contrainte par corps, mais ce n'est tout de même qu'entre marchands ou plutôt ce n'est que contre les commerçans ou gens de mer qui les ont foufcrits, à l'exemple de ce qui eft établi par rapport aux lettres de change, & aux billets à ordre valeur reçue comptant ou en marchandises, conformément aux articles & 2 du titre 7 de l'Ordonnance de 1673.

Il en feroit autrement d'un contrat de cette nature confenti par quelqu'un qui ne feroit pas le commerce, par argument des mêmes articles. Il eft vrai que ces actes dépendent du négoce; mais un ou deux emprunts à la groffe, une ou deux affurances, en un mot un ou deux actes de commerce ne font pas une preuve que celui qui les a paffés eft commerçant. Ainfi s'il en eft demeuré là fans en avoir fait d'autres, d'où l'on puiffe induire qu'il fait le commerce, il n'eft pas fujet à la contrainte par corps, fi dans l'acte il ne s'y eft foumis expreffément relativement à l'article qui fuit.

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S'il s'agiffoit néanmoins d'un emprunt à la groffe, fait par un homme à l'occafion des marchandifes qu'il embarqueroit avec lui dans un navire, d'une facture de marchandifes dont il fe chargeroit en pacotille pour la vendre à moitié profit au lieu de la deftination du navire & en faire les retours; dans l'un ou l'autre cas, à caufe de la faveur de la navigation réunie à celle du commerce, je ne douterois nullement que cet homme ne fût fujet à la contrainte par corps pour l'exécution de fon engagement, quoique ce fut le premier acte de navigation & de négoce qu'il eût fait. Je n'en excepterois pas même un mineur âgé de vingt ans accomplis, parce qu'à cet âge, il peut être marchand fuivant l'art. 3, titre premier de la même Ordonnance de 1673; mais par la raifon contraire, je croirois le mineur au-dessous de vingt ans, en état de fe faire relever d'un pareil engagement comme de tout autre qui lui feroit préjudiciable.

Et la pêche de la mer. Cela fe rapporte à tous les actes d'affociation qui peuvent fe faire pour la pêche de la morue, du harang & de tout autre poiffon, qu'il s'agiffe d'un feul navire ou de plufieurs, faifant la pêche féparément, ou en compagnie, dès qu'il y a convention de rapporter de part & d'autre tout le produit de la pêche pour en faire le partage. De maniere ou d'autre, ces actes obligent de droit par corps ceux des commerçans qui les confentent; mais non ceux qui ne font pas dans le négoce, s'ils ne font partie des gens employés à la pêche qui fait le fujet de l'affociation.

Cet article ne s'explique pas fur le point de favoir fi les Jugemens rendus dans les matieres qu'il énonce, font exécutoires ou non malgré l'appel en donnant caution, & en conféquence, à Marseille on défére à l'appel dès que la fomme excede 60 livres. Il me femble que c'eft négliger le droit de la Jurifdiction de l'Amirauté vide infra article 7.

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ARTICLE VI.

ERMETTONS en outre aux parties de s'obliger, par corps en

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tous contrats maritimes aux Notaires d'en inférer la claufe dans ceux qu'ils recevront,.& aux Huiffiers d'emprisonner en vertu de la foumiffion, fans qu'il foit befoin de Jugement.

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ET article me confirme dans l'opinion que les contrats maritimes ne font de droit obligatoires par corps que contre les commerçans ou les gens de mer, & que ce n'eft que pour y affujettir les autres perfonnes qu'il permet de ftipuler la contrainte par corps dans ces fortes de contrats.

Sans cela en effet, il feroit comme inutile, au moyen de l'article précédent, qui parle également de tous contrats maritimes, & en vertu duquet tous les commerçans & les gens de mer qui les confentent font contraignables par corps à leur exécution; & cela fans qu'il foit befoin de leur part d'une foumiffion expreffe à la contrainte par corps, parce qu'à leur égard elle est fous entendue & de droit.

Il est pourtant vrai, même en ce qui les concerne, que la foumiflion à la contrainte par corps, aura fon utilité dans les contrats maritimes paffés pardevant Notaires; en ce que, fans condamnation judiciaire, & en vertu du contrat contenant l'obligation par corps, la contrainte pourra effectivement s'exercer par corps, au lieu que fi l'engagement n'étoit que par fousfeing privé il ne feroit exécutoire par corps qu'en conféquence d'un Jugement de condamnation en conformité.

Mais au fond, l'engagement par corps eft toujours le même, & la différence ne confifte que dans la mise à exécution, dont un fous-feing privé n'est pas fufceptible, la regle étant certaine que nulles contraintes ne peuvent être exercées valablement contre un débiteur qu'en vertu d'un titre emportant exécution parée, tel qu'eft un contrat paffé pardevant Notaires ou un Jugement de condamnation dont il n'y a pas d'appel, ou dont l'appel n'empêche pas l'exécution.

A cela près, il eft indifférent qu'un commerçant fe foit expreffément obligé ou non par corps dans un contrat maritime, puifqu'étant de droit affujetti par corps à fon exécution; la condamnation ne pourra manquer d'être prononcée contre lui en conformité. Mais par rapport à un non-commerçant, l'utilité de la ftipulation eft telle, que fans cela, il ne pourroit être condamné au payement par corps.

Cela vient de ce que l'Ordonnance de 1667, ayant abrogé l'usage qui étoit obfervé auparavant, au fujet de la contrainte par corps, il n'eft plus permis aux parties de la ftipuler, ni aux Juges de la prononcer, fi ce n'eft dans les cas exceptés par cette même Ordonnance & par celles qui l'ont fuivie. Ainfi, de même que pour le payement d'un prix de ferme d'un bien de campagne, le fermier ne fauroit être valablement contraint ou condamné par corps, qu'autant que par l'acte de ferme il fe fera foumis à la contrainte

par corps, relativement à l'Ordonnance de 1667; de même un contrat maritime ne peut être rendu exécutoire par corps contre un non-commerçant qu'autant qu'il s'y fera obligé par corps en conformité de cet article.

Mais auffi s'étant foumis à la contrainte par corps, elle aura lieu contre lui tout comme contre un négociant, ou contre un homme de mer; de maniere que fi l'acte eft pardevant Notaires, il ne fera nullement befoin de condamnation judiciaire pour le contraindre.

ARTICLE VII.

SERA au furplus notre Ordonnance de mil fix cent foixante-fept

exécutée felon fa forme & teneur.

L n'eft pas douteux en ce qui concerne fur-tout la procédure, que ce ne foit à l'Ordonnance de 1667, qu'il ne faille avoir recours, pour les cas omis dans la préfente Ordonnance & où elle n'a rien de contraire; mais c'eft principalement pour ce qui fe rapporte à l'exécution des jugemens que cet article fe réfere pour le furplus à ladite Ordonnance de 1667.

Sur cela ce font les titres 17 & 27, qu'il faut confulter & dire en conféquence, relativement à l'article 12 dudit titre 17, qu'en fait de police, les jugemens définitifs ou provifoires, à quelque fomme qu'ils puiffent monter feront exécutés par provifion nonobftant oppofition ou appel, en baillant

caution.

Que les jugemens définitifs rendus dans cette Amirauté, en matiere fommaire, feront exécutoires tout de même jusqu'à 60 livres conformément à l'article 13 de la même Ordonnance.

Que fuivant l'article 14, dans les mêmes matieres fommaires, les Sentences de provifion qui n'excéderont la fomme de 1000 livres feront pareillement exécutoires en donnant caution.

Et que s'il y a contrats, obligations, ou autres titres, les Sentences feront exécutées à quelques fommes qu'elles puiffent monter, aux termes des articles 15 & 17.

Le tout fans préjudice des articles du préfent titre, en tant qu'ils étendent d'avantage le pouvoir de la Jurifdiction de l'Amirauté. C'est donc mal-àpropos que dans l'Amirauté de Marseille, on défere toujours à l'appel, dès que la condamnation excede la fomme de 60 livres. C'eft facrifier tout-à-la fois l'intérêt de la jurifdiction & le bien public; car combien y a t'il d'appels qui ne font interjettés que pour gagner du temps, & dont on ne fait plus fuite dès que la Sentence a eu fon exécution provifoire?

Depuis cette Ordonnance maritime, il eft intervenu auffi des Réglemens qui étendent fur certaines matieres, l'exécution des Sentences rendues par les Juges d'Amirauté

P. Ex. 1°. En cas de naufrage avec fubmerfion totale, lorfqu'il s'éleve des conteftations entre les propriétaires & intéreffés tant aux bâtimens & machines dont on a fait ufage pour le fauvement, que fur le pro

partage du

duit des effets tirés du fond de la mer, enfemble fur la liquidation d'iceux circonstances & dépendances, les Sentences de l'Amirauté font exécutoires par provision nonobftant toutes appellations, lefquelles au furplus les appellans font tenus de faire juger dans l'année, faute de quoi elles fortiront leur plein & entier effet; c'est-à-dire, qu'elles pafferont en force de chose jugée. Article 5 de la Déclaration du Roi du 15 Juin 1735, que l'on trouvera rapportée fur l'article 24, titre des naufrages qui eft le neuvieme du livre 4.

2°. L'article 33 de la Déclaration du 21 Octobre 1727, concernant la navigation des vaiffeaux François aux côtes d'Italie, Efpagne, Barbarie & aux Echelles du Levant, porte que les Sentences qui interviendront contre les délinquans, feront exécutées pour les condamnations d'amendes nonobftant l'appel, & fans préjudice jufqu'à concurrence de 300 liv.

Celle du 18 Décembre 1728, concernant l'embarquement des matelots & leurs falaires, contient une pareille difpofition dans l'article 10, elle est rapportée fur l'article 10, tit. 4 du liv. 3.

Il y eft ajouté de même que dans l'article 34 de la précédente déclaration, que ceux qui appelleront des Sentences rendues dans les cas de contravention, feront tenus de faire ftatuer fur leur appel ou de le mettre en état d'être jugé définitivement, dans un an du jour & date d'icelui, fi non & faute de ce faire, le temps paffé, lefdites Sentences fortiront leur plein & entier effet, & les amendes feront diftribuées conformément auxdites Sentences, & les dépofitaires d'icelles bien & valablement déchargés.

3o. En ce qui concerne les engagés & les fufils boucaniers, qui doivent être embarqués fur les vaiffeaux deftinés pour les colonies à peine d'amende; l'article premier titre 3, du Réglement du 15 Novembre 1728, porte que les Sentences qui interviendront, feront exécutées nonobstant l'appel & fans préjudice d'icelui, jufqu'à 300 livres, malgré toutes défenfes des les mettre à exécution. L'article 2 eft conforme à la Déclaration précédente, de même qu'à celle du 15 Juin 1735, pour le temps de faire juger l'appel.

4°. Enfin il en eft de même des jugemens portant condamnation d'amende, pour contravention en matiere de pêche, fuivant les preuves qui en feront rapportées fur l'article 21, titre 3, livre 5 ci-après.

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TITRE

XIV.

De la faifie & vente des vaisseaux,& de la diftribution du prix.

Es navires font meubles de leur nature, & comme tels ils font
déclarés affranchis du retrait lignager & de tous droits feigneu-
riaux par l'article premier, tit. 10, liv. 2 infrà.

Cependant à caufe de l'importance de leur objet, ils peuvent être faifis & décrétés par autorité de juftice; mais les formalités requifes à ce fujet font beaucoup plus fimples & plus courtes que celles qui font en ufage dans les autres procédures décrétales

Du refte quand il eft queftion de l'ordre & diftribution du prix de la vente, on leur rend leur qualité véritable & effentielle ; de maniere qu'après les créanciers privilégiés payés, ce qui reste du prix fe diftribue entre les autres créanciers hypothécaires ou chirographaires, comme deniers provenans de la vente d'un pur meuble. Telle eft la matiere du préfent titre.

ARTICLE PREMIER.

Ous navires & autres vaiffeaux pourront être faifis & décrétés par autorité de juftice; & feront tous privileges hypotheques purgés par le décret, qui fera fait en la forme ci-après.

Tor

'EDIT du mois d'Octobre 1666, que l'on trouve dans le recueil de Néron, tom. 2, fol. 80, avoit tellement déclaré les navires meubles, qu'en les affranchiffant de toute hypotheque & de tout droit de fuite, il avoit permis de les négocier, vendre & acheter avec toute fûreté, pour les acheteurs ou ceffionnaires, & ordonné qu'ils ne feroient faifis, vendus, ou adjugés, ni les deniers en provenans diftribués que de la maniere dont on en ufoit à l'égard des autres meubles

La difpofition de cet Edit fubfifte encore 1°. en tant que les navires y font déclarés meubles abfolument; & c'eft en s'y conformant que l'article premier, tit. 10, liv. 2 ci-après, les a exemptés du retrait lignager & des droits feigneu riaux. 2°. En ce qu'ils y font auffi déclarés non fufceptibles d'hypotheque de

leur

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