Imágenes de páginas
PDF
EPUB

réformés , ou fi l'on veut nouveaux convertis, fe dégoûtent peu-à-peu d'une profeffion, où ils courent rifque de manquer d'emploi ; ce qui comme trop capable d'écarter ceux des catholiques qui afpirent à la même profeffion, pourroit avec le temps faire laiffer le champ libre aux religionnaires.

Seroit-il néanmoins de la bonne politique de remettre entre leurs mains toute la navigation & tout le commerce maritime du Royaume ?

Quoiqu'il en foit, depuis que les religionnaires ont été admis pour capitaines de navires, il n'a prefque plus été question d'aumônier fur les vaiffeaux. Et d'abord fur ceux des propriétaires de la religion prétendue réformée ; cela est évident, même dans les cas où ils fe font fervi de capitaines catholiques, parce qu'ils n'auroient pas voulu d'eux, fi ceux-ci euffent demandé des aumôniers.

L'aumônier n'a donc pu être d'ufage enfuite que fur les vaiffeaux des catholiques; mais que ne peut pas la force du mauvais exemple, fur-tout lorfque l'intérêt s'en mêle ? on a trouvé de l'épargne à fe paffer d'aumônier; cela a fuffi. Cependant la loi eft toujours fubfiftante, & dès que l'équipage eft de 40 hommes, le capitaine ne doit point être expédié s'il n'y a un aumônier fur le navire, ou un certificat de Mr. l'Evêque ou de fes grands Vicaires, portant qu'il n'y a point de prêtre libre dans le diocese pour fervir d'aumônier.

Le Commentateur a dit vrai en obfervant que la difpofition de notre article eft devenue inutile depuis que la religion prétendue réformée n'est plus tolérée en France; mais ce n'eft pas dans le fens qu'il l'a entendu.

ARTICLE

II I.

I

L célébrera la Meffe, du moins les Fêtes & Dimanches, adminiftrera les Sacremens à ceux du vaiffeau, & fera tous les jours matin & foir la priere publique, où chacun fera tenu d'affifter, s'il n'a empêchement légitime.

UELLE perte pour la religion & pour le falut éternel des gens qui meurent en mer, que la privation de ces fecours fpirituels fur tant de vaiffeaux employés aujourd'hui aux voyages de long cours? & l'on s'étonnera après cela du libertinage affreux qui regne parmi les gens de mer?

Q

Ce n'eft plus que fur les vaiffeaux du Roi, & fur ceux de la Compagnie des Indes que le fervice divin eft célébré, & que les Sacremens font adminiftrés. Dans les autres navires, tout fe réduit à la priere publique du foir & du matin, & encore faut-il pour que cet exercice de religion fe faffe avec exactitude, que le capitaine foit un homme de bien rigoureusement parlant, & non pas un honnête-homme felon le monde.

Les fonctions de l'aumônier fur les vaiffeaux du Roi, déjà déterminées par le Réglement du 6 Octobre 1674, ont été confirmées & marquées encore plus en détail par l'Ordonnance du 15 Avril 1689.

[ocr errors]

L'article 2 tit. 9 de ce Réglement, porte que la Meffe fera dite fur les vaiffeaux tous les jours de Dimanches & de Fêtes, fans exception, à moins que le mauvais temps ne l'empêche ; & les autres jours auffi fouvent qu'il fera poffible. Il ajoute que les prieres fe feront foir & matin aux lieux & heures accoutumées, l'aumônier les prononçant à haute voix & l'équipage répondant à genoux. Ces difpofitions fe retrouvent dans les

articles 3 & 4, tit. 3 liv. 4 de ladite Ordonnance de 1689.

"

"

Ce qu'on n'y retrouve point, c'eft celle de l'article 3 dudit Réglement, portant que ceux de la religion prétendue réformée fe retireroient vers le mât de mizaine pour y faire leurs prieres à voix baffe fans qu'il leur fût permis de chanter les pfeaumes, ni de faire aucun exercice public.

La raison pour laquelle cette difpofition n'a pas été renouvellée dans l'Ordonnance de 1689, eft que dès lors tout exercice de la religion prétendue réformée étoit aboli par la révocation de l'Edit de Nantes.

Ce que cette Ordonnance de 1689 a ajouté, concernant les fonctions de l'aumônier, le voici. Par l'article 5 du même titre, il eft réglé que l'aumônier expliquera en François, au moins une fois la femaine, & le plus familiérement qu'il fe pourra, ce qui aura été dit en latin, fuivant l'ufage public & univerfel de l'Eglife, afin que les matelots & les foldats foient bien inftruits de ce qu'il demande à Dieu pour eux & de ce qu'ils répondent.

Les jours de Dimanches & de Fêtes, l'aumônier fera le catéchifme, après en avoir pris l'ordre du capitaine, qui déterminera le lieu, l'heure & le nombre des gens qui y affifteront. C'eft ce qui eft ordonné par l'article 6; & par l'article 8 que Pon fonnera l'Angelus avant chaque repas, & que chacun dira la priere.

Aux termes de l'article 9, le St. Sacrement ne pourra être administré aux malades fans en avertir l'Officier de garde, & lorfque l'aumônier le portera, l'équipage fera à genoux & la tête nue, à peine contre les contrevenans d'être mis trois jours aux fers & de retranchement de 20 fols de leur folde.

Les articles 7 & 10 prononcent des peines contre les matelots & foldats qui, fans caufe légitime manqueront d'affifter à la Meffe, aux prieres ou au catéchifme ou qui y commettront des indécences, & contre les blafphémateurs.

L'aumônier aura foin de voir fi la chapelle eft en bon état, & la fera porter dans le vaiffeau, auffi-tôt que les lieux où elle doit être mife feront difpofés pour cela. Article premier, tit. 12 liv. premier de ladite Ordonnance de 1689.

[ocr errors]

Il vifitera fouvent & confolera les malades; aura un foin particulier de leur adminiftrer les Sacremens, & rendra compte au capitaine de l'état auquel il les aura trouvés. Article 3.

Toutes ces difpofitions conviennent également aux vaiffeaux marchands fur lefquels il y aura des aumôniers; mais il y en a de particulieres pour les vaiffeaux du Roi, dans les titres 9 & 10 liv. 20 de la même Ordonconcernant les aumôniers & miffionnaires tirés des féminaires établis

9

à cette fin dans les ports de Rochefort, Breft & Toulon, On y trouve

entre autres chofes, article 17 du tit. 9, l'obligation » de prier Dieu pour » la confervation du Roi, de la maifon royale & pour la profpérité » des armes de Sa Majefté, de réciter à cette intention tous les »jours le pfeaume Exaudiat, répétant trois fois le verfet, Domine falvum » fac regem & ajoutant l'oraison Pro rege. » La philofophie d'alors n'étoit pas raisonneuse comme celle d'aujourd'hui.

Darchands,

ARTICLE IV.

EFENDONS, fous peine de la vie, à tous propriétaires, marchands, paffagers, mariniers & autres de quelque religion qu'ils foient, qui fe trouveront dans les vaiffeaux, d'apporter aucun trouble à l'exercice de la religion catholique ; & leur enjoignons de porter honneur & révérence à l'aumônier à peine de punition exemplaire.

Q

[ocr errors]

UOIQUE la difpofition de cet article n'ait point été rappellée dans l'Ordonnance de 1689, on ne doit pas moins la regarder comme fubfiftante dans toute fa force. Si elle n'en a pas parlé au refte, c'eft qu'elle a fuppofé, qu'après la révocation de l'Edit de Nantes, il ne pouvoit plus fe trouver dans les vaiffeaux des gens qui profeffaffent d'autre religion que la catholique, & par conféquent qui fuffent capables d'apporter aucun trouble à l'exercice de la religion catholique qui eft la feule véritable.

Quant à l'injonction, de porter honneur & révérence à l'aumônier, à peine de punition exemplaire, elle eft fi naturelle elle eft fi naturelle, & fi convenable à l'honneur de la religion, que quand il n'y auroit pas de loi portée à ce fujet, on ne pourroit fe difpenfer de punir quiconque manqueroit de refpect envers un homme, non feulement revêtu du caractere vénérable de la prêtrife; mais encore exerçant, dans le vaiffeau les fonctions privilégiées de curé & de pafteur des ames. Et il ne faut point examiner, avec nos libertins efprits forts fi en rigueur la conduite de l'aumônier répond à la fainteté & à la dignité de fon miniftere. S'il manque de fidélité à fes devoirs ce n'eft point une raifon pour s'oublier envers lui; il n'en eft pas moins l'oingt du Seigneur

[ocr errors]
[ocr errors]

*

TITRE III.

De l'Ecrivain.

L n'eft point parlé de l'écrivain dans les Us & Coutumes de la mer du Ponant, il en eft feulement fait mention & très-fuperficiellement dans les notes fur le huitieme article des jugemens d'Oleron. Cela n'est pas étonnant, la navigation & le commerce maritime ayant alors des bornes fi étroites.

Dans la fuite, la navigation s'étant accrue, & les cargaifons des navires étant devenues plus confidérables, il y a apparence que l'usage de mettre des écrivains fur les vaiffeaux marchands, pour tenir des états des cargaisons, agrêts, munitions, &c. ne s'établit, que pour suppléer aux maîtres ou capitaines qui ne favoient pas écrire.

Ce qui le fait préfumer de la forte, c'eft que l'ufage d'établir un écrivain fur des navires marchands n'a jamais été univerfel, même du temps que cette Ordonnance a été faite, comme il réfulte de l'art. 11 du tit. du capitaine, & de l'art. 4 du tit. du jet, en ce que l'un dit, fi toutefois il y avoit un écrivain, & l'autre en parlant de l'écrivain, ajoute, ou celui qui en fera la fonction. L'art. 6 du tit. du pilote dit encore, au défaut de l'écrivain, &c.

Quoiqu'il en foit il y a long-temps qu'on fe paffe d'écrivain fur les navires marchands, & que fes fonctions ont été réunies à celles du maître ou capitaine. De forte qu'on ne voit plus d'écrivains que fur les vaiffeaux du Roi, fur ceux de la Compagnie des Indes, & fur les navires armés en course, excepté néanmoins, la mer du Levant, où l'ufage s'en eft confervé fur les navires allant commercer dans les Echelles. Il eft beaucoup parlé des fonctions de l'écrivain dans le Confulat, chap. 55, 56, 57 & 58.

L

ARTICLE PREMIER.

'ECRIVAIN fera tenu d'avoir un regiftre ou journal, coté & paraphé en chaque page par le Lieutenant de l'Amirauté, ou par deux des principaux propriétaires du navire.

L ne s'enfuit pas de ce qui vient d'être dit, que cet article & les autres de ce titre foient inutiles à préfent, foit parce que rien n'empêche un propriétaire de navire d'établir un écrivain fur fon vaiffeau quand il le jugera à propos, auquel cas les articles de ce titre ferviront à en régler les fonctions à part; foit parce que le maître étant aujourd'hui fubrogé à l'écrivain, il eft Tome I. LII

naturel de lui attribuer en cette qualité, toutes les décifions portées au fujet de l'écrivain; à cela près qu'il n'eft point obligé d'avoir un regiftre ou journal féparé, aux termes de cet article, & qu'il lui fuffit de tenir avec ordre celui qu'il doit avoir par l'art. 10 du tit. qui le concerne, & dans la forme qui y est prescrite.

Il n'eft pas néceffaire non plus, qu'il prête ferment en qualité d'écrivain devant les Officiers de l'Amirauté: ayant été reçu maître avec les formalités ufitées, il est revêtu par-là du caractere public relativement à toutes fes fonctions dans le vaiffeau.

Les fonctions de l'écrivain fur les vaiffeaux du Roi font réglées par le tit. 11, liv. premier de l'Ordonnance de la marine du 15 Avril 1689, d'après l'art. 431 de l'Ordonnance du mois de Janvier 1629. Elles ont auffi été confirmées par une autre Ordonnance du 6 Janvier 1705, avec défenfes expreffes aux capitaines de maltraiter les écrivains ni de fait ni de paroles, fur peine de caf1ation.

ARTICLE

I I.

I

écrira dans fon regiftre les agrêts & apparaux, armes, munitions & vituailles du vaiffeau, les marchandises qui feront chargées & déchargées, le nom des paffagers, le fret ou nolis par eux dû, le rôle des gens de l'équipage avec leurs gages & loyers, le nom de ceux qui décéderont dans le voyage, le jour de leur décès, & s'il eft poffible, la qualité de leur maladie & le genre de leur mort; les achats qui feront faits pour le navire depuis le départ, & généralement tout ce qui concernera la dépense du voyage.

Tou

OUT le détail de cet article regarde donc le maître ou capitaine qui repréfente aujourd'hui l'écrivain."

Mais l'obligation d'écrire fur fon registre les agrêts & apparaux, armes munitions & vituailles du vaiffeau, eft fuppléée ou remplacée maintenant par l'inventaire qu'on eft dans l'ufage de dreffer du tout, & dont il délivre un double au propriétaire ou à l'armateur du navire avec fa reconnoiffance au pied.

De même en ce qui concerne les marchandifes de la cargaifon, il figne un double de la facture générale du chargement, outre les connoiffemens particuliers qu'il délivre à tous les marchands chargeurs, dans lefquels connoiffemens le fret ou nolis eft réglé & fpécifié; ce qui n'empêche pas qu'il ne transcrive la facture fur fon registre.

Quant aux noms des paffagers & des gens de l'équipage avec leurs gages & loyers, ces objets font remplis au moyen du rôle d'équipage que le capitaine doit prendre au bureau des claffes, & dont il eft obligé de dépofer un double en bonne forme au greffe de l'Amirauté avant fon départ, comme il a été obfervé fur l'art. 10 du tit. du capitaine.

Pour ce qui est du nom de ceux qui décéderont dans le voyage, &c. comme

« AnteriorContinuar »