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L y a deux fortes de pilotes : le pilote hauturier pour la navigation en pleine mer & au long cours, & le pilote côtier autrement appellé locman ou lamaneur, pour la navigation de port en port & le long des côtes.

Le pilote hauturier doit joindre la pratique à la théorie. La théorie lui donne les connoiffances néceffaires pour prendre hauteur en mer, & faire les opérations convenables pour la fûreté de la navigation; & la pratique lui apprend à faire une jufte application des regles.

A l'égard du pilote côtier, tout ce qu'on exige de lui, c'eft qu'à la fcience de la manoeuvre il joigne la connoiffance des côtes, des courans & des dangers qu'il y a à éviter près des côtes.

Le pilote hauturier dont il eft ici queftion uniquement, eft un homme de mer qui après avoir appris fous un maître d'hydrographie l'art de la navigation, en faifant ufage de l'arbalête, de l'aftrolabe & des autres inftrumens convenables à cette fcience, & après avoir mis les regles en pratique, a été trouvé capable de conduire un navire pour les voyages les plus longs.

Sa fonction eft de commander à la route fuivant l'article 3 ci-après. Les pilotes de cette qualité font fi néceffaires qu'on ne fauroit trop veiller à prévenir l'inconvénient d'en manquer. Il y a un peu plus de 30 ans qu'on s'apperçut à la Rochelle, qu'il n'y en avoit pas une quantité fuffifante pour y remédier, il intervint une Ordonnance particuliere pour ce port en date du 27 Février 1719, par laquelle il fut enjoint fur peine de 100 livres d'amende à tous les négocians qui armeroient à l'avenir des navires de 100 tonneaux & au-deffus pour le long cours, de prendre dans le nombre de leur équipage un des apprentifs inftruits au pilotage, pour faire les fonctions de pilotin aux mêmes gages & conditions du dernier des matelots.

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A cet effet il fut ordonné qu'à la fin de chaque année il feroit dreffé par les Officiers de l'Amirauté une lifte des jeunes gens qui auroient fréquenté

affidument

affidument l'école de la navigation; fur laquelle lifte, qui feroit affichée dans le lieu le plus apparent du Greffe, le Greffier auroit foin de marquer en marge ceux qui feroient à la mer & fur quels vaiffeaux ils feroient embarqués; Sa Majesté voulant au furplus, qu'aucun defdits pilotins ne pût être employé fur cette lifte qu'en rapportant un certificat du maître d'hydrographie, contenant qu'il avoit affez de théorie pour fervir utilement fur les vaiffeaux, & qu'autant qu'il feroit pourvu des uftenfiles néceffaires à fon art. En conféquence il n'y a que ceux qui font employés fur cette lifte qui peuvent être pris pour pilotins; mais il eft libre aux armateurs de choir parmi eux, & rien n'empêche qu'ils ne fe fervent pour un fecond voyage de ceux qu'ils auront pris pour le premier, fuivant la décision de Mr. l'Amiral & de M. le Comte de Maurepas, des 8 & 10 Août 1724 : après quoi ces pilotins doivent être rayés de la lifte, à l'effet de pouvoir être employés en qualité d'aides pilotes, étant choifis à cette fin par quelque armateur ou capitaine.

Depuis il a été rendu une nouvelle Ordonnance fur le même fujet, en date du 6 Février 1725, par laquelle le Roi, veut & entend que lefdits apprentifs ne foient employés à l'avenir fur la lifte, qu'après avoir étudié fix mois chez le maître d'hydrographie, & qu'après avoir rapporté de lui un certificat de leur capacité; comme auffi qu'ils ne puiffent être rayés de la lifte qu'après y avoir été infcrits pendant deux années, & avoir fait deux campagnes. Il leur eft enjoint de fréquenter l'école d'hydrographie pendant lefdites deux années, durant tout le temps qu'ils ne feront pas à la mer : veut en outre Sa Majefté, que les armateurs puiffent choifir parmi les apprentifs, ceux qu'ils jugeront à propos, fans être obligés de les prendre à tour de rôle, & qu'au furplus la précédente Ordonnance du 27 Février 1719, foit exécutée felon fa forme & teneur.

CORDONNANCE DU ROI,

Portant que les Negocians de la Rochelle, feront obligés de prendre dans le nombre de l'équipage des vaiffeaux qu'ils armeront, un jeune homme inftruit au pilotage pour faire les fonctions de pilotin.

Du 27 Février 1719.

LE

ROI.

cians qui armeront & feront équiper à l'avenir des vaiffeaux à la Rochelle, de cent tonneaux & au-deffus, pour les pays fitués dans les mers d'Europe ou pour aller aux Ifles Françoifes de l'Amérique & autres voyages de long cours, foient obligés, à peine de cent livres d'amende, de prendre dans le nombre de leur équipage un defdits apprentifs inftruit au pilotage, pour faire les fonctions de pilotin, aux mêmes gages & conditions du dernier matelot dont ils feront pareillement le fervice dans lefdits vaif. feaux l'intention de Sa Majefté étant qu'il foit dreffé a la fin de chaque année par les Mmm

DE PAR

A MAJESTE' étant informée que par les

ce

Rochelle, un grand nombre de jeunes gens de
cette ville s'appliquent au pilotage
pour fe
rendre capables de fervir fur les vaiffeaux
qui fera dans la fuite très-utile au commerce
parce que les négocians ne feront plus obligés de
faire venir des pilotes des autres ports éloignés;
& Sa Majefté eftimant néceffaire de procurer
à ceux qui s'attachent à la navigation les
moyens de s'y perfectionner, elle a ordonné
& ordonne,veut & entend,de l'avis de Monfieur
le Duc d'Orleans Régent', que tous les négo-
Tome I.

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Officiers de l'Amirauté, une lifte des jeunes gens qui auront fréquenté affidument les études de navigation, qu'elle foit affichée dans le lieu le plus apparent du Greffe, & que le Greffier ait foia de marquer en marge ceux qui feront à la mer, & fur quel vaisseau ils feront embarqués. Veut Sa Majefté qu'aucun defdits pilotins ne puiffe être employé fur cette lifte qu'en rapportant un certificat du maître d'hydrographie,

contenant qu'il aura affez de théorie pour fervie utilement fur lefdits vaiffeaux, qu'il fera pourvu des uftenfiles néceflaires à fon art. Mande & Ordonne Sa Majefté à Monf. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du préfent ordre. Fait à Paris le vingt-feptieme jour de Février mil fept cent dix-neuf. Signé LOUIS. Et plus bas, FLEURIAU.

ORDONNANCE DU ROI,

Au fujet des jeunes gens de la Rochelle, qui s'appliquent au pilotage.

Du 6 Février 1725.

LE

ROI.

pourront être rayés de ladite lifte, qu'après avoir été inferits pendant deux années, & avoir fait deux campagnes. Entend Sa Majefté, que lefdits apprentifs fréquentent lefdites écoles d'hydrographie, pendant lefdites deux années, durant tout le temps qu'ils ne feront point à la mer. Veut Sa Majesté que les négocians de ladite ville de Rochelle, puiffent choifir tels de ces apprentifs qu'ils voudront pour embarquer fur leurs vaiffeaux, fans être tenus de les prendre à tour de rôle ; & qu'au furplus ladite Ordonnance du 27 Février 1719, foit exécutée felon fa forme & teneur. Mande & ordonne Sa Majesté à Monf. le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance; & enjoint aux Offciers de l'Amirauté de la Rochelle, de l'exécuter & de la faire publier & registrer par tout où befoin fera. Fait à Marly le fix Février mil fept cent vingt-cinq. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELY PEAUX.

"

DE PAR

A MAJESTE' étant informée qu'en exécu

au fujet des jeunes gens de la ville de la Ro-
chelle, qui s'appliquent au pilotage pour se
rendre capables de fervir fur les vaiffeaux,
afin d'éviter aux négocians de faire venir des
pilotes des autres ports éloignés ; le nombre
de ces jeunes gens s'eft multiplié, enforte qu'il
excede de beaucoup la quantité néceffaire pour
en embarquer un fur chaque vaiffeau, con-
formément à ladite Ordonnance, ce qui di-
minue le nombre des matelots: à quoi Sa Ma-
jefté voulant remédier, en facilitant de plus
en plus le commerce des négocians de ladite
ville de la Rochelle, & favorifer en même-
temps les jeunes gens qui s'y appliquent à la
navigation; elle a ordonné & ordonne que
lefdits apprentifs no feront employés fur ladice
lifte, qu'après avoir étudié fix mois chez le
maître d'hydrographie, & avoir bien & due-
ment juftifié leur capacité
par un certificat
dudit maître d'hydrographie ; & qu'ils ne

ATICLE

PREMIER.

A

UCUN ne fera reçu pilote & n'en pourra faire les fonctions qu'il n'ait fait plufieurs voyages en mer & qu'il n'ait été examiné fur le fait de la navigation, & trouvé capable & expérimenté par le profeffeur d'hydrographie, deux anciens pilotes, & deux maîtres de navire, en présence des Officiers de l'Amirauté.

'Emploi du pilote eft trop important pour être confié à un homme fur l'expérience duquel on ne pourroit pas compter, c'eft pourquoi cet article veut qu'aucun ne foit reçu pilote & ne puiffe en faire les fonctions qu'il n'ait fait plufieurs voyages en mer, & qu'il n'ait été trouvé capable & expérimenté, après avoir été examiné fur le fait de la navigation par le profeffeur d'hydrographie, deux anciens pilotes, & deux maîtres de navire, en présence des Officiers de l'Amirauté.

Les autres conditions prefcrites, depuis cette Ordonnance, pour la réception des maîtres & capitaines, dont l'expofition a été faite ci-deffus, article premier du capitaine, ont auffi été déclarées communes aux pilotes ; au moyen de quoi pour être reçu pilote, auffi-bien que pour être reçu capitaine, il faut que le fujet foit âgé de 25 ans accomplis, & qu'outre les voyages requis fur les vaiffeaux marchands, il ait fait deux campagnes de trois mois au moins chacune fur les vaiffeaux de Sa Majesté, fuivant l'Ordonnance particuliere du 3 Octobre 1683 confirmée tant par autre du 27 Janvier 1688, que par l'article 11 liv. 8 tit. premier de l'Ordonnance du 15 Avril 1689, & par l'article premier, tit. 2 du Réglement du 15 Août 1725, qui d'après l'Ordonnance du 12 Décembre 1724, a rétabli cette formalité ou condition, qui avoit été fufpendue par Ordonnance du 27 Mai 1716; le tout fi le Roi ne lui a accordé difpenfe, comme il a été obfervé au fujet du maître ou capitaine.

De forte que les formalités & les conditions font abfolument les mêmes pour la réception du pilote & du maître, avec cette feule différence qu'il faut au maître 5 ans de navigation fur les navires marchands, & que pour le pilote, il fuffit qu'il ait fait un certain nombre de voyages.

Je dis qu'il fuffit qu'il ait fait fur les navires marchands un certain nombre de voyages, afin que par abus de ces mots plufieurs voyages, on n'aille pas s'imaginer que le pilote, fous prétexte qu'il eft conducteur du navire, doit avoir au moins autant d'années de navigation que le maître & peut-être plus.

Cette interprétation en effet feroit abfurde, puifque le pilote eft fubordonné au maître, même par rapport au commandement à la route, & que le maître, quoiqu'il puiffe être admis tel tout d'un coup fans paffer par le dégré de pilote, eft néceffairement reconnu pilote étant reçu à la maîtrife.

Mais ce qui leve tout doute à cet égard, c'eft l'article 4 du titre du capitaine qui porte, que celui qui aura été reçu pilote, & qui aura navigé en cette qualité pendant deux années, pourra être établi maître, fans fubir aucun

examen.

La qualité de pilote, confidérée féparément, n'eft donc qu'un degré pour monter à la maîtrife; par conféquent on peut être reçu pilote avec moins d'années de navigation qu'il n'en faut au maître ; & voilà pourquoi cette Ordonnance, celle de 1689, & le Réglement de 1725, n'exigent les 5 ans de navigation que par rapport au maître ; & qu'à l'égard du pilote 'il eft requis feulement qu'il ait fait plufieurs voyages en mer, outre les deux voyages tout de même, fur les vaiffeaux du Roi.

Mais tout n'eft pas décidé par-là, & il reste encore à favoir, comment il faut entendre ces mots, plufieurs voyages; car il ne faut pas s'arrêter à l'avis du Commentateur qui eft que deux voyages fuffifent fans exiger même que ce foit au long cours.

Au commencement de mon exercice en 1736, il n'y avoit encore rien de déterminé fur cela en ce Siege. La difficulté s'étant préfentée, je penfai en conféquence de l'article 4 du tit. du capitaine, renouvellé par l'article 3, tit. 2 du Réglement de 1725, qu'il fuffifoit de 3 ans de navigation, pour être reçu pilote, attendu qu'après deux autres années de navigation, le pilote

auroit les 5 années requifes pour commander en qualité de maître ou capitaine. Mais comme cet avis éprouvoit quelque contradiction, je pris la liberté de confulter fur ce point M. le Comte de Maurepas. Ce grand Ministre qui s'eft toujours autant diftingué par fon affabilité que par l'étendue de fes lumieres, la profondeur de fes vues & la fublimité de fes talens, voulut bien m'honorer d'une lettre en réponse, en date du 20 Novembre; & fa décifion qui a fervi de regle depuis, fut que 3 ans fuffifoient, même trois voyages de long cours, quoiqu'ils ne compofaffent pas trois ans complets de navigation. Cette décifion au refte prouve que le Commentateur s'eft mépris & contredit tout-à-la-fois, en citant une Déclaration du Roi du 3 Octobre 1683, par laquelle il prétend qu'il a été réglé que le pilote doit avoir navigé durant cinq ans comme le maître. En effet ce qu'il appelle Déclaration, c'est l'Ordonnance de même date ci-deffus citée fur l'article premier tit. du capitaine, laquelle Ordonnance par rapport aux cinq ans ne parle que du maître & ne regarde le pilote que pour l'affujettir comme l'autre, au fervice fur les vaiffeaux du Roi pendant deux campagnes, avant de pouvoir être reçu.

Par une feconde lettre du 11 Décembte de la même année, il fut décidé auffi par M. de Maurepas, qu'on pouvoit être reçu après 5 ans de navigation, maître & pilote tout-à-la-fois, fans qu'il fût néceffaire de paffer d'abord par le degré de pilote, pour ne pouvoir enfuite être déclaré maître qu'après deux autres années de navigation, à caufe que l'Ordonnance n'exige abfolument que cinq ans de navigation outre les deux campagnes fur les vaiffeaux

du Roi.

A cela près donc, que pour être reçu pilote, il n'est pas befoin de cinq ans de navigation, mais feulement de trois voyages au long cours, tout est égal pour fa réception & pour celle du maître. Auffi fon examen eft-il abfolument femblable. A prendre même cet article à la lettre, il fembleroit que celui du pilote feroit plus rigoureux & plus folemnel que celui du maître, puifque l'examen du pilote doit être fait par deux anciens pilotes & deux maîtres de navires, outre le profeffeur d'hydrographie, tandis que dans l'article premier, tit. du capitaine, il n'eft parlé que de deux anciens maîtres avec le profeffeur d'hydrographie pour l'examen de l'afpirant à la maîtrise. Mais quoique ces difpofitions foient répétées in terminis dans le Réglement de 1725, la raifon veut que l'examen du maître ne le céde en rien à celui du pilote. Et c'eft pour cela que l'usage s'eft introduit d'appeller quatre anciens capitaines à l'examen & réception du maître, comme on appelle pour le pilote deux anciens pilotes & deux maîtres, la préfomption étant toute naturelle, que l'efprit de l'Ordonnance eft qu'il y ait pour le moins autant de formalités pour la réception du fupérieur que pour celle de l'inférieur. Et quand je donne au maître la qualité de fupérieur, j'entends qu'il eft cenfé l'être du côté des lumieres & de l'expérience, comme il l'est en effet par rapport au droit de commander.

Il ne s'enfuit pas delà néanmoins que le Commentateur ait eu raifon d'appeller le pilote, le premier matelot du navire qui commande à la route. S'il eft permis de lui donner le nom de matelot, ce n'est que dans ce fens qu'on appelle dans le langage familier, bon ou excellent matelot, un capitaine de navire dont on entend relever le mérite. A cela près le titre de matelot ne

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