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AISONS défenses aux maîtres de navires, de forcer les pilotes de paffer en des lieux dangereux, & de faire des routes contre leur gré; & en cas de contrariété d'avis, ils se régleront par celui des principaux de l'équipage.

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Es défenses portées par cet article & la regle qu'il établit enfuite pour lever le partage d'avis entre le maître & le pilote, fourniffent la preuve, d'un côté que le pilote n'est pas le maître abfolu de la route pour la régler à fon gré indépendamment du capitaine ; & d'un autre côté que le maître, quoique contrôleur & infpecteur de la route du pilote, n'a pas droit de l'obliger d'autorité de la changer; de forte que s'il le fait & qu'il en résulte quelque fâcheux événement, il s'en rend refponfable, de maniere que fuivant les circonftances il pourra être poursuivi extraordinairement & puni felon l'exigence du cas.

Il s'enfuit auffi que fi le pilote voit que la manoeuvre ordonnée par le capitaine ne peut avoir que des fuites fâcheuses; c'est à lui à s'y oppofer, & à demander l'avis des principaux de l'équipage pour fa décharge; fans quoi il fera présumé avoir colludé avec le capitaine, ou du moins il fera coupable de manquement au devoir de fon emploi, dans un cas extrêmement important.

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E contre-maître ou nocher en latin proreta, fois, depuis la proue jufqu'au mât de mifaine, icelui compris, dit Cleirac fur l'art. premier des jugemens d'Oleron, n. 6, pag. 12; & c'est delà qu'il a été appellé proreta. Stypmannus ad jus maritimum cap. 5, n. 21, fol. 321. Kuricke ad jus Hanjeaticum art. 2, tit. 3, fol. 702. Stracha de nautis parte 14. n. 10. Il étoit entendu néanmoins que ce commandement étoit fubordonné à celui du maître, capitaine ou patron; car deux maîtres indépendans l'un de l'autre, feroient de trop fur un navire.

Il en étoit donc du contre-maître, alors comme aujourd'hui, fi même actuellement il n'a pas un emploi plus étendu, puifqu'il eft fur les navires marchands, ce qu'est le maître fur les vaiffeaux du Roi. En effet, en comparant les articles du préfent titre avec ceux du maître de l'Ordonnance de 1689, on voit que leurs fonctions font les mêmes, dont la principale eft de faire exécuter la manoeuvre ordonnée par le capitaine.

Il fera auffi fi l'on veut, ce qu'il eft à l'égard du maître fur les vaiffeaux du Roi, & alors il fera également l'aide & le représentant du capitaine ou maître, pour tout ce qui appartient à la manoeuvre.

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L

E contre-maître ou nocher, aura foin de faire agréer le vaiffeau, & avant que de faire voile, il verra s'il eft fuffifamment garni

de cordages, poulies, voiles, & de tous les apparaux néceffaires le voyage.

pour

CO OMME tout ce que cet article énonce eft effentiel pour bien manœuvrer, & que le contre-maître eft chargé par état de préfider à la manœuvre, il étoit tout naturel auf que le même article lui imposât l'obligation de veiller à ce que le navire, avant fon départ, fût pourvu de tout ce qui

eft néceffaire pour la manoeuvre pendant le voyage. Mais ce foin regarde encore plus particulierement le maître ou capitaine qui, pour avoir un aide en cela, n'eft pas difpenfé de l'obligation d'examiner fi le navire eft pourvu de tout ce qu'il convient; auffi l'art. 8 du tit. qui le concerne lui en fait-il une loi précifément.

ARTICLE

II.

L

ORS du départ, il verra lever l'ancre; & pendant le voyage, il vifitera chaque jour toutes les manoeuvres hautes & baffes, & y remarque quelque défaut, il en donnera avis au maître.

s'il

Tou

OUT cela eft dans l'ordre, & la fûreté de la navigation dépend de l'exactitude avec laquelle chacun vacque à fon emploi.

Mais indépendamment de l'avis que le contre-maître doit donner au capitaine, des défauts qu'il remarque dans les manœuvres, rien n'empêche qu'il ne travaille provifionnellement à les réparer pour prévenir le progrès du mal, en attendant qu'il puiffe en avertir le capitaine.

ARTICLE III.

IL exécutera & fera exécuter dans le vaiffeau, tant de jour que

de nuit, les ordres du maître.

'EST-là comme il a été obfervé fa principale fonction, & l'équipage doit lui obéir dès qu'il ordonne quelque manoeuvre, fans examiner s'il en a l'ordre exprès du maître ou non; fauf le blâme qu'il pourra encourir de la part du maître, s'il a commandé une manoeuvre irréguliere, fans ordre.

ARTICLE IV.

EN

N arrivant au port, il fera préparer les cables & ancres, & amarrer le vaiffeau, fréler les voiles & dreffer les vergues.

TOUT

"OUT cela eft encore une dépendance de fes fonctions, en obfervant que comme il s'agit ici de quelque chofe de plus que la manoeuvre ordinaire, il ne doit le faire que fous les yeux & par les ordres du maître.

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ARTICLE V.

EN

N cas de maladie ou abfence du maître, le contre-maître commandera en fa place.

ON-feulement en cas de maladie ou abfence du capitaine, mais encore en cas de mort, c'est au contre-maître à commander le navire en fa place, comme le représentant & étant fubrogé de droit à fes fonctions.

Contre-maître. Ce mot défigne un homme qui participe aux fonctions du maître, & qui à fon défaut vices ejus gerit, comme le remarque le Commen

tateur.

C'est donc à lui à commander, aux termes de cet article, & cela à l'exclufion du pilote, ou par préférence à lui, attendu que l'emploi de celui-ci eft naturellement borné à la direction de la route du navire, pour le lieu qui lui eft indiqué.

Toutefois le droit de commander n'eft dévolu au contre-maître, au défaut du capitaine, qu'autant qu'il n'y a pas d'officier intermédiaire, établi fur le navire entre le capitaine & lui. S'il y a un fecond, c'est celui là qui commandera fans difficulté; & de même s'il y a auffi un lieutenant, le second venant à manquer, ce fera auffi à ce lieutenant que le commandement paffera, au préjudice tant du pilote que du contre-maître; à moins, en ce qui concerne le pilote, qu'il n'ait été établi en qualité de fecond fur le rôle d'équipage, comme il arrive quelquefois; auquel cas il commandera, non comme pilote, mais comme second, ainfi qu'il a été obfervé fur l'art. 3 du tit. précédent.

Par rapport à la direction de la cargaifon, ce fera le droit de commander qui en décidera, fi l'armateur n'en a difpofé autrement, en mettant un facteur fur le navire pour la régie de la cargaison.

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O

TITRE VI.

Du Chirurgien.

N fent de quelle conféquence il eft, qu'il y ait des chirur giens fur les navires deftinés aux voyages de long cours, & qu'il n'en eft pas de même par rapport aux bâtimens qui ne font que le cabotage, foit à caufe du peu de durée de cette forte de navigation, foit par la facilité qu'il y a de mettre les malades à terre au moindre danger. Auffi dans les Us & Cou tumes de la mer, où il ne s'agiffoit effectivement alors que du cabotage, ne voit-on point qu'il y eût de chirurgien fur les navires. Ils ne pouvoient être néceffaires que fur les vaiffeaux de guerre ou armés en course.

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D

ANS chaque navire, même dans les vaiffeaux pêcheurs faisans voyage de long cours, il y aura un ou deux chirurgiens, eu égard à la qualité des voyages & au nombre des perfonnes.

comme

Es voyages de long cours font indiqués & fpécifiés par l'art. 59 du tit. des affurances ci-après; & comme il y eft parlé du Groënland, des bancs & ifles de Terre-neuve, il s'enfuit que les vaiffeaux pêcheurs dont il eft ici question, font ceux destinés à la pêche de la morue & de la baleine, & que ces fortes de voyages quoiqu'ils ne durent pour l'ordinaire que quatre à cinq mois, font du nombre des voyages de long cours.

C'est donc fur les navires employés à cette navigation au long-cours, qu'aux termes de cet article, il doit y avoir un ou deux chirurgiens, eu égard à la qualité des voyages & au nombre des perfonnes,

Mais parce qu'il laiffoit indécis le cas où il faudroit plus d'un chirurgien, le Réglement du 5 Juin 1717 eft intervenu, dont l'art. 8 porte » qu'il y aura » toujours un chirurgien au moins par 50 hommes, & deux lorfque l'équipage excédera le nombre de 50 hommes, à quelque quantité qu'il puiffe monter ». C'est-à-dire, que quoiqu'il n'y ait qu'un homme au delà du nombre de 50 il

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