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de la marine, à commencer par les Vice-Amiraux jusqu'au dernier grade. Il nommoit de même les Capitaines & Officiers des ports & garde-côtes, les Intendans, Commiffaires de marine, & généralement tous les Officiers de guerre & de finance ayant emploi & fonction dans la marine. C'étoit par fes ordres & fous fa direction que fe faifoient les conftructions & radoubs des vaiffeaux de guerre, les achats de tout ce qui étoit néceffaire pour leur équipement & leur avitaillement. Il arrêtoit les états de toutes les dépenses faites par les Tréforiers de la marine. Il avoit de plus le commandement général de tous les vaiffeaux de guerre & le choix de tous les Officiers qui les montoient. La preuve de toutes ces prérogatives fe trouve dans les anciennes Ordonnances faites pour la marine depuis celle de l'an 1400 jufqu'à celle du mois de Mars 1584.

De tout ceci il n'est resté à l'Amiral que le privilege de commander la principale des armées navales; encore faut-il pour cela qu'il en reçoive l'ordre du Roi. Tout le reste a été retranché, le Roi fe l'étant expreffément réservé à la fin du Réglement du 12 Novembre 1669 fait à l'occasion du rétablissement de la charge d'Amiral, & plus particulierement encore par le dernier article du préfent titre.

Mais la fuppreffion de ces droits qui prenoient un peu trop fur l'autorité Royale, n'empêche pas que la charge d'Amiral ne foit aujourd'hui la plus belle du Royaume après celle de Chancellier, à ne confidérer même que les autres droits qui lui ont été confervés, & dont on verra le détail fur les différens articles de ce titre.

On peut dire même que ce qu'elle a perdu de fon ancien luftre, du côté de l'autorité du commandement, elle l'a regagné avec un nouvel éclat, en ce que fon exercice ne fouffre plus aucun partage dans le Royaume, & que fes droits ne lui font plus conteftés comme autrefois.

Du temps de nos anciens Amiraux en effet, comme ils ne l'étoient que d'une partie des côtes du Royaume, non-feulement leur pouvoir ne paffoit pas les bornes de leur district; mais encore chacun, même dans fon département étoit exposé à des conteftations toujours renaiffantes de la part d'une infini té de Seigneurs riverains, qui tantôt fe prétendoient Amiraux fur les côtes de leurs Seigneuries, tantôt fans affecter ce titre ambitieux, fe prévaloient de leur poffeffion ou plutôt de leur ufurpation, pour fe faire maintenir dans la perception de quelques droits particuliers de l'Amirauté. De forte que nul des anciens Amiraux n'étoit dans une poffeffion pleine, libre & tranquille de tous fes droits.

Du Tillet infinue même pag. 246 » que les Officiers de la Rochelle & plu» fieurs gentilshommes du gouvernement de cette ville, maintinrent avoir » connoiffance de plufieurs cas appartenans à l'Amiral, fe fondant fur ce qu'ils » en jouiffoient avant l'érection de l'office d'Amiral » ce que la Popeliniere réfute fort bien chap. 14, pag. 71: mais il pouvoit ajouter que cette prétention auroit été d'autant plus mal fondée, que tous les droits de l'Amiral étant royaux, comme s'en expliquent toutes les Ordonnances, ç'auroit été contre le Roi directement que ces Officiers Rochellois & ces Seigneurs auroient prétendu avoir acquis ces droits plutôt que contre l'Amiral, Or les droits royaux font imprefcriptibles.

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Ces Seigneurs que les anciens Amiraux n'avoient pu ou qu'ils n'avoient pas eu le temps de réduire, parce qu'ils étoient trop fouvent occupés à des expéditions maritimes, le Cardinal de Richelieu & fes fucceffeurs Grands-maîtres de la navigation, &c. trouverent enfin peu à peu le moyen de les ramener à la regle en les faifant déchoir de leurs prétentions par des Arrêts du Confeil multipliés. De forte que lorfque Louis XIV. jugea à propos de rétablir la charge d'Amiral, les principaux obftacles étant levés, il n'eut befoin pour faire jouir l'Amiral de la plénitude des droits attachés à fa charge, que de renouveller du ton qui convenoit dans l'art. 13 du préfent titre, les défenfes anciennement faites, & fi fouvent réitérés aux Gouverneurs & aux Seigneurs, de faire aucunes entreprises fur les droits de la charge d'Amiral.

C'est ainfi que cette charge éminente, par fon influence depuis ce temps-là, fur toutes les côtes des provinces maritimes du Royaume, & par la perception paifible de tous les droits qui lui ont été confervés lors de fon rétabliffement, eft devenue plus importante que jamais, nonobftant le retranchement du droit qu'elle donnoit autrefois à ceux qui la poffédoient de préfider à toutes les expéditions maritimes, & d'en avoir le commandement par eux-mêmes ou par les Officiers qu'ils jugeoient à propos d'y prépofer.

Enfin ce qui ajoute un nouveau luftre à la charge d'Amiral, c'eft la réunion qui a été faite depuis quelques années, du corps des galeres à celui de la marine, par Ordonnance du 27 Septembre 1748, portant fuppreffion en même temps des charges de Général & de Lieutenant-Général des galeres.

Il y a eu vingt-quatre Généraux des galeres. Le dernier a été Louis Philippe d'Orléans, Grand-Prieur de France.

Les auteurs du Dictionnaire de Trevoux & le P. Daniel dans fon hiftoire de la Milice Françoife, difent que l'Amiral a pour marque de fa dignité, deux ancres d'or paffées en fautoir derriere l'écu de fes armes, pendantes & attachées à un cable. C'est une erreur, il n'y a qu'une ancre au lieu de deux, & il n'y en a jamais eu qu'une non plus, comme le prouve Piganiol de la Force dans fa defcription de la France, tom. 1er. pag. 640.

Que l'on joigne à tout ceci, ce qui va être obfervé sur les divers articles de ce titre, & que l'on confulte enfuite le nombre prodigieux d'auteurs qui ont parlé de la charge d'Amiral; peut-être aura-t-on de la peine à trouver fur cette matiere, rien de plus curieux & de plus für en même temps.

ARTICLE PREMIE R.

LA

Justice sera rendue au nom de l'Amiral dans tous les Sieges de l'Amirauté.

N trouve la même difpofition dans l'art. I du réglement du 12 Novembre

de l'Edit même portant

2

bliffement de la charge d'Amiral.
L'objet de ce réglement fut de déterminer & conftater les pouvoirs,

fone

tions, autorité & droits de cette charge rétablie après une fuppreffion de 43 ans; mais en cette partie acquit-elle un droit nouveau, ou ne fut-ce que la confirmation d'une de fes anciennes prérogatives?

A remonter jufqu'à l'origine, il eft certain qu'anciennement & de tout temps, l'Amiral connoiffoit par lui-même ou par fes Officiers de toutes les causes maritimes, & qu'en vertu de ce pouvoir, il avoit non-feulement la nomination, mais encore l'installation des Officiers de l'Amirauté; de maniere que c'étoit fa jurifdiction proprement dite que ces Officiers exerçoient. C'est ce qui réfulte de la tranfaction du 30 Août 1377 paffée entre l'Amiral Jean de Vienne & le Comte d'Eu; transaction homologuée au Parlement, & que Fontanon a mife à la tête des Ordonnances concernant l'Amiral.

C'eft auffi ce qui résulte tout de même, tant de l'ancien mémoire rapporté par le même Fontanon, fol. 1616, art. 6 & 7, que des Ordonnances de 1400 art. 3, de 1517 art. 12, & de 1543 art. 3 & 35:

Or fi la jurifdiction de l'amirauté étoit alors fa jurisdiction, fi les Officiers qui l'exerçoient étoient fes Officiers; il eft évident que la juftice s'y rendoit en fon nom, & que les jugemens étoient intitulés de fon nom comme aujourd'hui.

Mais fçavoir s'il en fut de même, fi cet ufage fubfifta, après que Henri II. par fon Édit du mois d'Avril 1554 eut érigé en titre d'office les charges de judicature de l'Amirauté, & qu'en réservant à l'Amiral le droit ancien de nommer à ces charges, il eut fait défenses à tous les Officiers pourvus ou nommés par l'Amiral de faire aucun exercice defdits offices qu'après avoir obtenu des provifions du Roi, & s'être fait inftaller en conféquence?.

Ce qui fait naître le doute c'eft qu'il n'en eft du tout point parlé ni par cet Edit, ni par aucune Ordonnance poftérieure, jufqu'à l'année 1669 que la charge d'Amiral, fupprimée fur la démiffion de Henri de Montmorency en 1626, par Edit du mois de Janvier 1627, fut rétablie, quoique le droit de nommer aux offices vacants de quelque maniere que ce foit, lui eût été confirmé par l'Ordonnance de 1584 art. 5.

Mais dès-là même qu'on n'y trouve rien de contraire, il eft naturel de conclure que les chofes en cette partie étoient restées fur l'ancien pied; & ce qui appuye au refte cette conféquence, c'eft que dans les art. 4 & 13 de ladite Ordonnance de 1584, les Officiers de l'Amírauté, quoique depuis long-temps Officiers-Royaux, furent déclarés comme autrefois Juges & Officiers de l'Amiral, & que l'art. 6 de la même Ordonnance » le confirma dans le droit de rece» voir au ferment, & d'inftituer lefdits Officiers qui auroient obtenu des pro» vifions du Roi, en leur faifant jurer de bien faire leur devoir & de garder les Ordonnances.

Quelle apparence d'ailleurs que la juftice de l'Amirauté eût ceffé d'être rendue au nom de l'Amiral fous prétexte que les Juges de l'amirauté étoient devenus Officiers-Royaux, tandis que dans les Sénéchauffées, la juftice étoit rendue dans le même-temps, comme aujourd'hui, au nom des Sénéchaux ou Gouverneurs des Provinces, dont la dignité étoit, comme elle l'eft encore, fi inférieure à celle d'Amiral?

Concluons donc qu'en tout temps, dans les Amirautés, la juftice a été rendue au nom de l'Amiral; & ce qui ne permet pas d'en douter, c'est qu'elle a

conftamment

conftamment été rendue au nom du Grand-maître, Chef & Surintendant géné ral de la navigation & du commerce de France, comme représentant l'Amiral, pendant la fuppreffion de la charge. Delà il s'enfuit que le Réglement ci-deffus daté du 12 Novembre 1669, n'a pas plus attribué un nouveau droit à la charge d'Amiral, en ordonnant, article premier, comme l'article dont il eft ici queftion, que la juftice feroit rendue au nom de l'Amiral dans tous les fieges de l'Amirauté, qu'il ne lui en a attribué dans tous les autres articles, qui véritablement, comme on le verra dans la fuite, n'ont fait que rappeller les anciens droits de cette éminente charge.

Que l'on ajoute encore à cela, que l'Amiral a perpétuellement été en poffeffion, non-feulement de notifier aux Juges de l'Amirauté les ordres du Roi, les Ordonnances, Arrêts & Réglemens concernans les Amirautés; mais encore de leur donner des ordres de fon chef, comme à fes Officiers, droit qui a été rappellé & confirmé par l'Edit du mois de Mai 1711, & l'on n'hésitera plus à reconnoître que dans les Jurifdictions de l'Amirauté, la justice n'a jamais pu ceffer d'être rendue en fon nom.

Avant l'année 1717, il n'y avoit point de fiege d'Amirauté dans nos colonies de l'Amérique; il y en a maintenant en toutes, en conféquence du Réglement du 12 Janvier de la même année 1717, & l'art. 3 du tit. i. porte, comme celui-ci, que la juftice y fera rendue au nom de l'Amiral.

Mais cela n'empêchoit pas que M. l'Amiral n'y fît percevoir les droits attachés à fa charge, en vertu de l'Arrêt du Confeil du 14 Mars 1695, portant défenses aux Gouverneurs d'y prétendre aucun droit d'Amirauté fous quelque prétexte que ce fût. Dans l'origine, la Compagnie des Indes Occidentales avoit les droits d'Amirauté dans les Ifles & pays de fa conceffion, & après la suppresfion de cette Compagnie, les Lieutenans-Généraux & Gouverneurs prétendans les mêmes droits, s'en étoient maintenus en poffeffion: abus qui fut enfin réprimé par cet Arrêt du Confeil du 14 Mars 1695, dont l'exécution n'a fouffert aucune difficulté ni altération dans la fuite.

ÉDIT

DU

ROY,

Portant fuppreffion de la charge de Grand-maître, Chef & Sur-intendant général de la navigation & commerce de France, & rétablissement de la charge d'Amiral de France, avec le Réglement contenant les pouvoirs, fonctions, autoritez & droits de ladite charge d'Amiral.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de Fran

Salut. Entre toutes les affaires de notre Royaume dont nous avons entrepris le Reglément & la réformation, ou relevé & augmenté les établiffemens depuis plufieurs années; il n'y en a point où nous ayons donné plus d'application & employé de plus grandes fommes de deniers qu'au retabliffement de nos forces maritimes, du commerce & de la navigation dans toute l'étendue de notre Royaume auffi l'avantage que nos Sujets en ont reçu est-il proportionné à l'efpérance que nous en avions conçue & aux Coins que nous en avons pris, puifque nous

Tome I.

voyons clairement par l'augmentation de nos droits d'entrée & de fortie que les Vaiffeaux de nos fujets & des eftrangers qui frequentent nos Ports & Havres font augmentez confidérablement, & nos forces maritimes excedent de beaucoup ceiles des Rois aos prédéceffeurs; mais nous avons eftimé que pour maintenir & augmenter d'auffi grands établiflemens que ceux que nous avons faits jufques à prefent, il étoit néceffaire d'apporter quelque changement en la charge de Grand-Maître, chef & Sur-intendant de la Navigation & commerce de France, qui eft à prefent vacante par la mort de notre trèscher & bien amé coufin le Duc de Beauforta

G

le titre & les fonctions attribuez à ladite charge par fon Edit de création n'eftant point affez relevés pour pouvoir avec l'authorité & la dignisé néceffaires, commander d'auffi confidérables forces que celles que nous pouvons à préfent mettre en mer; c'est ce qui nous auroit fait prendre la réfolution de restablir la charge d'Amiral de France, avec le titre & dignité d'Officier de notre couronne, qui y eft joint; & en mefme temps pour éviter les inconveniens qui obligérent en l'année mil fix cens vingt-fix, le feu Roi Notre très-honoré Seigneur & pere, de glorieufe mémoire que Dieu abfolve, de fupprimer les deux charges de Conneftable & d'Amiral, nous réferver le choix & provifion de sous les Officiers de marine.

A ces caufes, & autres bonnes & grandes confidérations, à ce nous mouvans; de l'avis de notre Confeil, où eftoit notre très-cher & très-amé frere unique le Duc d'Orleans, noftre très-cher & très-amé Coufin le Prince de Condé, & autres grands & notables personnages dé noftre Confeil, & de noftre certaine fcience, pleine puiffance & authorité Royale nous avons par ce préfent Edit perpetuel & irrévocable, fupprimé & fupprimons ladite charge de Grand-Maître, chef & ur-intendant général de la navigation & commerce de France, & de la même authorité, rétably & rétablissons, &

?

RÉGLEMENT

Fait & ordonné par le Roy fur les pouvoirs, fonctions, autoritez & droits de la charge d'Amiral de France, rétablie par Edict du préfent mois.

PREMIEREMENT.

ainfi eft réglée & établie par les Ordonnances appartiendra & fera rendue au nom de celui qui fera pourvu de ladite charge.

II. I! pourvoira de plein droit aux offices des Sieges des Amirautés dans tous les lieux où ils font établis.

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en tant que befoin feroit, crée & créons de
nouveau ladite charge d'Amiral de France, pour
être exercée dans toute l'étendue de notre Ro-
yaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre
obéiffance, à l'exception de notre Province &
Duché de Bretagne, aux pouvoirs, authorités,
prééminences, jurisdiction, dignité d'office de
nôtre Couronne y jointe, & droits portés par
le Réglement que nous en avons fait cy-attaché
fous le contre-icel de nôtre Chancellerie, lequel
nous voulons eftre exécuté à perpetuité felon
fa forme & teneur ; Si donnons en mandement
à nos amez & feaux Confeillers les Gens te-
nans noftre Cour ce Parlement a Paris & Cham-
bre de nos Comptes audit lieu, que ces Pré-
fentes ils ayent à faire lire, publier & enregif-
trer, & le contenu en icelles, enfemble audit
Réglement ci-attaché, garder & obferver felon
leur forme & teneur, nonobftant tous Edits
& Déclarations, & autres lettres à ce contraires,
auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par
cès préfentes: Car tel eft noftre plaifir ; & afin que
ce foit chole ferme & ftable à toujours, nous
avons fait mettre notre feel à cefdites préfentes.
DONNE' à Saint Germain-en-Laye, au mois
de Novembre l'an de grace mil fix cens foixante-
neuf, & de noftre Régne le ving-feptiéme Signé,
LOUIS; Et fur le réply, par le Roi, COLBERT.

IX Lorfqu'il fera près la perfonne de Sa Majefté, les ordres qu'elle envoyera à fes ar

mées lui feront communiquez, aufquels il
poura joindre les lettres pour en donner avis.

X. Sa Majesté le referve le choix & provi-
fion de tous les officiers de guerre & de finance
qui ont employ & fonction; favoir les Vices-
Amiraux, Lieutenans-Généraux, chefs-d'Ef-
cadres, Capitaines de Vaiffeaux, Brûlots, Fre-
gates, Lieutenans, Enfeignes, Pilotes, Capi-
taines & Officiers des Ports & Gardes-Coftes,
Intendans, Commiffaires & Controlleurs-Géné-
raux, & Particuliers, Gardes-Magafins, &
généralement tous autres Officiers de la qua-
lité ci-dellus; enfemble tout ce qui peut com
cerner les constructions & radoubs des vaif-
feaux & les achapts de toutes fortes de mar-
chandifes & munitions pour les magafins, &
armemens de marine, & l'arrefté des états
de toutes les dépenfes faites par les tréforiers
de la marine.

Fait & arrefté à Saint Germain-en-Laye, le douzième Novembre mil fix cent foixante-neuf. Signé, LOUIS; Et plus bas, COLBERT.

Lues, publiées & enregistrées; ouy & ce requerant le Procureur-Général du Roy pour eftre exécutées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées en feront envoyées dans les Sieges d'Amirauté du ressort, pour y eftre lues, publiées & enregistrées; Enjoint aux fubftituts du Procureur-Général du Roy d'en certifier la Cour au mois. à Paris en Parlement le 27 Janvier 1670.

Signé, DUTILLAT.

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