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les faire revenir dans le Royaume après un certain temps ; & ces foumiffions fe font par devant les Officiers de l'Amirauté à leur greffe.

Ceci comme l'on voit, n'a rien de commun avec l'évafion des gens de la R. P. R. qui a toujours été expreffément défendue, & à l'occafion de laquel le il y a une Ordonnance du 20 Novembre 1685, confirmée en 1698, fuivant la lettre de Mr. de Pontchartrain, du 19 Mars audit an; ladite Ordonnance toujours fubfiftante, portant défenses aux pilotes lamaneurs de piloter aucunes perfonnes à bord des vaiffeaux étrangers dans les rades, fans la permiffion des Officiers de l'Amirauté, à peine de 500 livres d'amende pour la premiere fois. C'eft auffi dans le même efprit que le Réglement de l'Amirauté de Dunkerque du 23 Décembre 1690, enjoint au maître de quai, dans les articles 19 & 21, de veiller à ce qu'il ne s'embarque point d'autres perfonnes que celles comprifes dans les rôles d'équipage, ou qui feront munies de paffe-port ou permiffion.

Mais s'il eft défendu de laiffer paffer des matelots François au fervice des étrangers, il n'eft pas défendu de même de prendre des étrangers au fervice des navires François : il eft permis au contraire aux Armateurs & Capitai nes d'en engager jufqu'au tiers de l'équipage.

Cela avoit déjà été ainfi réglé par le Réglement de Strasbourg, du 24 Octobre 1681, art. 8, confirmé par la Déclaration du Roi du 17 Janvier 1703, à condition néanmoins que tous les officiers fuffent François, actuellement demeurans dans le Royaume. A la vérité cette permiffion fut révoquée par l'art. 3 du Réglement du premier Mars 1716, autorisé par Déclaration du Roi du 4 du même mois, portant défenfes d'admettre à l'avenir aucun étranger dans les équipages; mais fur les représentations faites au Roi, qu'il convenoit au bien du Commerce de remettre les chofes fur l'ancien pied, Sa Majefté fe détermina à lever ces défenfes & à retablir l'ancienne permiffion, par fon Ordonnance du 20 Octobre 1723, aux termes de laquel le il eft permis comme avant le Réglement de 1716, d'employer des matelots étrangers jufqu'au tiers de l'équipage, mais non au delà, fur peine de 1500 livres d'amende & de confifcation tant du navire que de fon chargement.

Par rapport à la condition exigée par le Réglement de Strasbourg, que tous les officiers fuffent François réfidens dans le Royaume, la même Ordonnance de 1723, l'a bornée au capitaine, au capitaine en fecond, au lieutenant, à l'enseigne, au maître & au premier pilote; d'où il s'enfuit que les autres officiers mariniers peuvent être étrangers, pourvu qu'eux & les autres matelots étrangers, ne forment pas enfemble plus du tiers de l'équipage, non compris les officiers ci-deffus défignés qui doivent néceffairement être François; & cela devoit être ainfi dans les régles de la prudence.

S'il s'agit d'un vaiffeau conftruit ou acheté en pays étranger, il faut alors que tous les officiers même mariniers, & les deux tiers des matelots foient François actuellement demeurans dans le Royaume, fuivant la Déclaration du Roi du 24 Décembre 1726.

Au furplus il eft enjoint aux Commiffaires & Commis des bureaux des Claffes, de faire mention dans les rôles d'équipages, qu'ils délivreront du nombre des étrangers qui y feront compris, que le nombre foit du tiers ou au-deffous, à peine de révocation. Et tout ceci regarde les armemens en

guerre comme la fimple navigation du commerce. Lettre du Roi Louis XIV, à M. le Comte de Touloufe, du premier Mars 1710, qui fera rapportée fur l'art. 5, du tit. des prifes.

Alors fi ces étrangers, quelque Religion qu'ils profeffent, meurent pendant le voyage, leurs gages & leur pécule n'appartiennent pas au Roi ni à M. l'Amiral par droit d'aubaine; mais ils peuvent être réclamés dans les deux ans par leurs parens, aux termes du Réglement du 23 Août 1739, fuivant la décision portée par la lettre de M. le Comte de Maurepas, du 18 Mars 1743. S'il en étoit autrement en effet, les étrangers voudroient difficilement fervir fur nos vaiffeaux. De là il s'enfuit par identité de raison que ces matelots étrangers peuvent tefter comme les regnicoles ; fecùs des paffagers auffi étrangers. V. infrà art. premier & 5, tit. 11 du liv. 3.

Il y a plus, & pour inviter les étrangers à s'engager au fervice de la marine du Royaume, par Edit du mois d'Avril 1687, ils ont été déclarés exempts du droit d'aubaine, avec droit de jouir de tous les avantages des regnicoles, après cinq ans de fervice, fans être tenus de prendre des lettres de naturalité, à condition néanmoins & non autrement, de faire profeffion de la Religion catholique, apoftolique & romaine. Rec. d'Ord. de Neron. fol. 214, tom. 2; ce qui a été confirmé par l'Ordonnance du 15 Avril 1689. liv. 8, tit. premier, art. 8, qui pourtant ne rappelle pas la condition expreffe de profeffer la Religion catholique;mais cela eft fous-entendu puifque l'article fe réfere à la Déclaration du Roi.

Pour revenir à la défense de lever des matelots & foldats dans le Royaume, pour le service étranger, elle eft du droit de toutes les Nations , par l'intérêt qu'a chaque Souverain de conferver fes fujets. Auffi par le code des Vifigots étoit-il défendu aux navigateurs étrangers d'emmener avec eux aucuns fujets de l'Etat, fur peine d'une livre d'or d'amende & de cent coups de fouet. Lib. 11, tit. 3, lege 3. Le texte porte deux cens coups; mais la note déclare qu'il y a erreur, & que les autres éditions ne parlent que de

cent coups.

ORDONNANCE DU ROI,

Portant que les Capitaines, Maitres & Patrons des vaiffeaux & autres bâtimens François, recevront fur leurs bords les matelots dégradés qui leur feront donnés par les Confuls des Echelles de Levant, de Barbarie & des Ports d'Italie.

Du 25 Juillet 1719.

DE PAR

A MAJESTE' s'étant fait repréfenter les Juillet 1698. Portant que les maîtres des vailfeaux François qui le trouveroient dans les ports des pays étrangers, feroient tenus de recevoir fur leurs bords les matelots François dégradez, qui leur feroient donnez par les Confuls de la nation établis dans lefdits ports, pour

LE ROI.

les repaffer en France, à peine de cinq cens livres d'amende; & étant informée que lesdits maîtres des vaiffeaux & autres bâtimens font fouvent difficulté de s'y foumettre, parce qu'il n'eft point dit par lefdites Ordonnances, qu'ils feront payez du paffage & nourriture des matelots dégradez qu'ils auront rembarqué, & voulant y pourvoir; Sa Majefté de l'avis de

Monf. le Duc d'Orleans fon Oncle Régent, a ordonné & ordonne à tous capitaines, maîtres & patrons des vaiffeaux, & autres bâtimens François qui fe trouveront dans les Echelles de levant, de barbarie, & dans les ports d'Italie ou autres étrangers, de recevoir fur leur bord, lorfqu'ils feront prêts à faire leur retour dans le Royaume, les matelots dégradez qui leur feront donnez par les Confuls de la nation établis dans lefdites Echelles & ports; fçavoir quatre à fix de ces matelots par vaiffeau, & deux à trois par barque ou autres bâtimens ; pour chacun defquels matelots dégradez, Sa Majefté veut qu'il foit payé aufdits capitaines, maitres & patrons fix fols par jour, tant pour paflage que pour nourriture pendant le temps qu'ils feront fur leur bord, fans qu'il puiffe y avoir parmi lefdits matelots dégradez aucun foldat déferteur des troupes de Sa Majesté, qu'elle défend de renvoyer en France; & en rapportant par lefdits capitaines, maîtres & patrons les certificats d'embarquement defdits matelots dégradez, donnez par les Confuls, & ceux de debarquement en France par les Commiflaires des Claffes des ports où ils arriveront,

vifez & arrêtez par l'Intendant defdits ports;
le payement du montant des fix fols par jour
pour le paffage & nourriture de chacun d'iceux,
lera fait par le Trétorier Général de la marine,
ou fon commis, pour en être ledit Trélorier
Général rembourfé fur les Ordonnances que
Sa Majefté fera expédier à cet effet. Enjoint
Sa Majesté à tous capitaines, maîtres & patrons
de fe conformer à la prefente Ordonnance, à
peine de cinq cens livres d'amende, & à fes
Ambaffadeurs & envoyez près des Princes &
états, & aux Confuls de la nation où lesdites
Echelles & ports font fituez, de faire publier
& enregistrer la prefente Ordonnance par tout
où befoin fera, de dreffer des procès verbaux
& faire les procédures néceffaires contre les
contrevenans, & des les envoyer en bonne & dûe
forme aux Officiers de l'Amirauté, pour procéder
fur iceux fuivant la difpofition de la présente
Ordonnance. Mande aufdits Officiers de l'Ami-
rauté de la faire pareillement publier & registrer,
& de tenir la main à fon exécution. Fait à
Paris le vingt-cinquieme jour de Juillet mil
fept cent dix-neuf. Signé LOUIS. Et plus bas
FLEURIA U.

ORDONNANCE DU ROI,

Qui permet aux Capitaines, Maîtres & patrons des vaisseaux & autres bâtimens de
fes fujets qui armeront à l'avenir pour le commerce, d'employer dans le nombre
des matelots qui compoferont leurs équipages jufqu'à la concurrence du tiers de
matelots étrangers.

Du 20 Octobre 1723.
DE P A R LE

UR ce qui a été représenté à Sa Majesté qu'il de fon Royaume, de permettre d'embarquer fur les vaiffeaux François un tiers de matelots étrangers, comme il fe pratiquoit avant le Réglement du 4 Mars 1716 & la Déclaration du mois de Janvier dernier ; à quoi Sa Majesté ayant égard, Elle a permis & permet aux capitaines, maîtres & patrons des vaiffeaux & autres bâtimens de fes fujets qui armeront à l'avenir, d'employer dans le nombre des matelots qui compoferont leur équipage jufqu'à la concurrence du tiers de matelots étrangers, nonobftant ce qui eft porté par ce Réglement du 4 Mars 1716, & par la Déclaration du mois de Janvier dernier, auxquelles Sa Majesté a dérogé & déroge à cet égard feulement. Veut cependant Sa Majefté que lef dits capitaines, maîtres & patrons enfemble leur capitaine en fecond, leur enfeigne, maître & premier pilote foient originairesFrançois réfidens

ROI.

dans le Royaume. Défend auxdits capitaines;
maîtres &patrons de comprendre dans leurs équi
pages un plus grand nombre de matelots étran
gers que ledit tiers, à peine de 1500 liv. d'a-
mende & de confifcation du bâtiment & du char
gement. Défend auffi Sa Majefté aux Commif-
faires & Commis des Bureaux des Claffes, de
leur délivrer aucuns rôles d'équipage fans faire
mention du nombre de ces étrangers, foit qu'il
foit du tiers ou au-deffous, a peine de révoca-
tion; voulant au furplus Sa Majesté, que fur
les rôles d'équipages dans la forme ci-deffus pref-
crite, les Officiers de l'Amirauté expédient les
congés néceffaires fans difficulté. Mande Sa
Majefté à Monf. le Comte de Touloufe, Ami-
ra! de France, de la faire publier & enregistrer
par-tout où befoin fera. Fait à Versailles le ving
tieme jour d'Octobre 1723. Signé LOUIS, &
plus bas PHELIPEAUX.

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Des Propriétaires de navires:

E feu Roi Louis XIV d'immortelle mémoire, qui conformément aux principes du grand Colbert, connoiffoit fi bien de quelle importance il eft pour la fplendeur & la force d'un Etat, que le commerce y fleuriffe, & qui en conféquence, faififfoit tous les moyens propres à infpirer à fes fujets le goût du negoce, n'a rien négligé durant tout le cours de fon regne, pour défabuser la Nobleffe du frivole préjugé qu'on ne pouvoit faire commerce fans déroger.

Déjà en faveur des manufactures de draps à établir dans les villes de Sedan & d'Abbeville, il avoit par lettres - patentes du mois de Juillet 1646, & du mois d'Octobre 1663, non-feulement ennobli les chefs de cette entreprife, mais encore, il leur avoit permis, « d'y affocier telles perfonnes qu'ils » jugeroient à propos, fans que pour raifon de ce, ces affociés fuffent cen»fés ni réputés avoir dérogé à nobleffe fous prétexte de commerce & marchandise.

Déjà encore par Edit du mois de Mai 1664, & par une Déclaration du mois d'Août de la même année concernant les établissemens des compagnies des Indes Orientales & Occidentales « il avoit permis à tous fes fujets de » quelque qualité & condition qu'ils fuffent d'y prendre intérêt, fans pour ce» la déroger à leur nobleffe & privileges.

, par

Mais comme ce n'en étoit pas affez pour remplir fes vues, il porta un nouvel Edit au mois d'Août 1669, en faveur du commerce maritime lequel il déclara, conformément à l'art. 452 de l'Ordonnance de 1629, & aux Ordonnances précédentes, tant de Charles IX. d'Henry IV, que de Louis XIII. des années 1566, 1604 & 1626. que, tous Gentilshommes pourroient par eux ou par perfonnes interpofées entrer en fociété, & prendre part dans les vaiffeaux marchands, denrées & marchandifes d'iceux, fans que pour raison de ce, ils fuffent cenfés & réputés déroger à noblesse, pourvu toutes fois qu'ils ne vendiffent point en détail.

C'eft en conformité, & par extenfion de cet Edit que le premier article du présent titre a été dressé.

Il ne reftoit plus que le commerce de terre, au fujet duquel, le Roi ne Tome I.

X xx

s'étoit pas encore expliqué nettement, quoiqu'il eût déjà marqué plus d'une fois, l'eftime qu'il faifoit du commerce en général, en accordant des lettres de nobleffe à ceux qui s'y étoient diftingués d'une maniere particuliere; & c'est ce qui donna lieu à un dernier Edit du mois de Décembre 1701, dont l'article premier eft conçu en ces termes, voulons que tous nos fujets nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui font actuellement revêtus de charges de magiftrature, puiffent faire librement toute forte de commerce en gros tant en dedans qu'au dehors du Royaume, pour leur compte ou par commiffion, fans déroger à leur nobleffe.

L'article 4 explique enfuite ce que c'eft que le commerce en gros, pour le diftinguer du commerce en détail « c'eft-à-dire de celui qui fe fait en boutique ouverte avec étalage, ou enfeignemens aux portes des magafins commerce qui déroge encore véritablement aujourd'hui, comme il a dérogé de tout temps.

De tels encouragemens pour le commerce en gros, foutenus de l'exemple de l'Italie, de l'Angleterre & de la Hollande, auroient dû produire un plein effet, en triomphant du préjugé de la nobleffe Françoise; mais jufqu'ici on n'a vû on n'a vû que fort peu de nobles renoncer à leurs anciennes idées fur ce fujet ; & cela n'eft pas étonnant, puisqu'il a fallu tant de temps à cette mê ne nobleffe, pour demeurer convaincue que l'ignorance ne devoit pas faire fon appanage, être mife au rang de fes titres.

Il a paru depuis peu, entre autres écrits fur cette matiere, deux brochu res extrêmement intéreffantes & parfaitement bien écrites; l'une intitulée la nobleffe commerçante par M. l'Abbé Coyer, l'autre la nobleffe militaire ou le patriote François ; ouvrage que l'on attribue à M. le Chevalier d'Arcq.

L'Auteur de la premiere, avec des traits plein de feu & d'agrément; affaifonnés du fel piquant d'une fine plaifanterie, a fu joindre aux armes du ridicule, la force du raifonnement pour détromper tous ceux à qui un or gueilleux préjugé, perfuade que le commerce déroge à la nobleffe; & s'il a paffé le but en quelques endroits, c'eft qu'à certains maux, il faut couper dans le vif & ne pas craindre de rendre l'opération plus vive & plus dou loureuse, pour ne rien laiffer qui puiffe faire r'ouvrir la playe dans la fuite.

Dans l'autre brochure, on voit un noble, guerrier par état & par fentiment, qui ne connoît rien de grand que les vertus militaires. Tout occupé des avantages & de la gloire qui accompagnent la profeffion des armes, il veut qu'il n'y en ait point d'autre qui puiffe convenir à la nobleffe, qu'il regarde comme militaire par effence.

Voilà le beau côté de fon fyftême, qui, par l'éclat qu'il répand de toutes parts, femble d'abord lui donner l'avantage fur fon adverfaire: mais fi l'on fait attention que celui-ci, loin de travailler à détourner les nobles du défir de s'illuftrer par la voye des armes n'a fongé en exhortant la noblef fe indigente à fe relever par le commerce, que pour fe trouver dans la fuite en état de défendre la patrie contre les ennemis; on reconnoîtra qu'au fond il vife au même but, & qu'il y va même plus fûrement

"

, en ce qu'il offre à cette nobleffe indigente, les moyens d'agir, & que l'autre la laiffe dans fon impuiffance, avec un regret d'autant plus vif de ne pouvoir entrer dans la carriere qu'on l'invite à courir, qu'elle lui eft montrée plus brillante.

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