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Si l'Auteur s'en fût tenu là néanmoins, on lui auroit paffé fon enthousiaf me, fes idées de gloire gigantefques & fes paralogifmes. Mais comment lui pardonner les écarts qu'il s'eft permis contre le commerce ? a-t'il donc prétendu blâmer la protection conftante que le Gouvernement accorde au commerce depuis un fiecle?

Ceux qui n'ont pas lu ces deux brochures, peuvent avoir recours au Mercure de France, Mars 1756, pag. 109. & Avril de la même année 2o. vol. pag. 68. & aux Journeaux de Trévoux auffi Mars 1756, pag. 726 Avril premier vol. pag. 878, Juin pag. 1461. & Juillet premier vol. p. 1581, où l'on en trouve des extraits détaillés & bien raifonnés.

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Ces deux brochures au refte en ont fait naître plufieurs autres pour & contre de divers auteurs; mais il n'appartenoit qu'à M. l'Abbé Coyer de défendre dignement fa caufe; & c'eft ce qu'il a fait dans un dernier ouvrage, d'une maniere fi fupérieure & avec des raifons fi victorieufes, que vraifemblablement fon adverfaire n'ofera pas répliquer. Ce dernier ouvrage eft intitulé développement & défense du fyftême de la nobleffe commerçante à Amfterdam, 1757. Il a paru néanmoins depuis une nouvelle brochure d'un prétendu conciliateur fous ce titre, la nobleffe telle qu'elle doit être. Mais quel médiateur, qu'un homme qui fe déclare fi ouvertement contre le commerce, & d'une maniere fi indécente ! il ne falloit donc pas le reconnoître pour arbitre. V. le Journal de Trévoux du mois de Février 1759, pag. 513 & fuivantes.

Il est arrivé de ces divers écrits, que chacun a eu fes partifans & les a confervés. Il n'est pas donné à l'humanité de fe défaire tout-à-coup des an ciens préjugés pour fuivre uniformément le parti de la raiton & de la vérité. Ce qu'il y a de fingulier néanmoins, c'eft de voir des nobles, non feulement ne pas rougir de prendre des emplois auxquels l'opinion commune n'attache que du mépris & de la honte, par préférence aux opérations du commerce, pour lesquelles ils ne montrent qu'un dédain injurieux; mais encore faire fourdement le trafic, au préjudice même du bien de l'Etat. S'ils ne croyent pas déroger en faifant un commerce illicite, qui ne peut que les def honorer à tous égards; pourquoi voyent-ils avec d'autres yeux le commerce permis & autorifé, auquel leur Souverain même les invite depuis fi long-temps?

P

ARTICLE PREMIER.

Ourront nos fujets de quelque qualité & condition qu'ils foient, faire conftruire ou acheter des navires, les équiper pour eux les freter à d'autres, & faire le commerce de la mer par eux ou par perfonnes interpofées; fans que pour raison de ce, les gentilshommes foient réputés faire acte dérogeant à la nobleffe, pourvu toutefois qu'ils ne vendent point en détail.

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E quelque qualité & condition qu'ils foient, fauf les Eccléfiaftiques, car le commerce leur étant interdit, il est évident qu'ils ne peuvent être armateurs de navires. Arrêt folemnel du grand Conseil du 22 Mai 1724, con

tre Noel Jouin, prêtre & armateur à St. Malo. Brillon. verb. Clercs qui négocient. fol. 469 & 470.

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Par le droit Romain il n'étoit pas permis aux Sénateurs d'avoir des navires. Leg. 3. ff. de vac. & excufat munerum ni aux gouverneurs de Provinces dans leurs départemens. Leg. 49, §. 2. ff. de jure fifci, fur quoi Loccenius de jure maritimo & navali lib. 1 .cap. 2. n. 1. fol. 15, dit, ne acquirendi & negociandi promifcuâ libertate, ftudio que quæftus à publicà adminiftratione avocarentur, aut commoda mercatorum interciperent. Cette derniere raifon eft la véritable; l'abus du pouvoir eft une tentation à laquelle on réfifte difficilement.

I

Faire conftruire ou acheter un navire, l'équiper & le faire naviger pour foi-même ou pour autrui, en le fretant à d'autres ; acheter des marchandifes pour en former la cargaifon, vendre les retours qui en proviendront par foi-même ou par des commiffionnaires; ce font là autant d'actes du commerce maritime que cet article permet aux gentilshommes de faire fans déroger à la nobleffe, pourvu qu'ils s'abftiennent de vendre en détail.

Mais dès qu'ils font le commerce, ils font fujets à toutes les loix qui le concernent, & par conféquent à la contrainte par corps dans tous les cas où les négocians roturiers y font affujettis. C'eft peut-être la principale raifon qui les éloigne du commerce, fans faire attention qu'ils pourroient en tout cas éviter cet inconvénient, en formant des fociétés en commandite, ou régler leur commerce & leurs entreprifes, de maniere à ne pas s'expofer à l'affront de l'emprisonnement.

Quiconque fait bâtir ou achete un vaiffeau dans un port du Royaume, eft obligé conformément au Réglement du 24 Octobre 1681, appellé le Réglement de Strasbourg, confirmé par lettres - patentes du 17 Janvier 1703 enregiftrées au Parlement le 27 du même mois, d'en faire fa déclaration devant les Officiers de l'Amirauté de fon domicile, avec indication des perfonnes qui y ont part, s'il ne lui appartient pas en entier, lefquels intereffés ne peuvent être étrangers, mais feulement François demeurans actuellement dans le Royaume ; & au furplus il doit faire enregistrer au greffe fon contrat de propriété. C'eft la difpofition de l'art. 4, renouvellée tant par le Réglement du premier Mars 1716, art. 11, que par l'Ordonnance du 18 Janvier 1717.

Si c'eft un vaiffeau que quelqu'un veuille faire bâtir en pays étranger, il faut, aux termes de l'article 5, qu'il en faffe tout de même fa déclaration à l'Amirauté, auffi-tôt qu'il en aura donné le premier ordre, & qu'il la réitére lorfqu'il fera achevé; laquelle déclaration contiendra le lieu où le vaiffeau fera bâti, le port & le voyage auquel il le deftine, enfemble les intereffés en la propriété du vaiffeau, qui doivent également être François demeurans dans le Royaume.

Et fi c'eft un vaiffeau qu'on veuille acheter en pays étranger, il faut fuivant l'article 6, que celui qui fe le propofe, en faffe auffi fa déclaration à l'Amirauté; & qu'après l'achat, il déclare tout de même les noms de fes participes, & qu'il en faffe enregistrer le contrat au Greffe.

L'article 7, ordonne de plus que fi dans les pays où les François feront construire ou acheteront des vaiffeaux, il y a un Conful de la nation Fran

coife; il faudra en rapporter le certificat, contenant l'état & la qualité du vaiffeau, & la connoiffance qu'il aura des vendeurs ou entrepreneurs, enfemble des notaires & autres perfonnes publiques qui auront paffé les contrats, qui feront à cet effet de lui légalités.

L'article 8, concerne le rôle d'équipage qui doit être dépofé au greffe de l'Amirauté, fuprà, titre du capitaine & des congés; & l'article 9 ajoute que ceux des fujets du Roi qui, ayant acheté ou fait conftruire des vaiffeaux dans les pays étrangers, les revendront aux étrangers, feront tenus d'en fai re pareillement leur déclaration à l'Amirauté & de faire enregistrer le con trat au greffe.

Tout cela a été ainfi ordonné, tant pour la fûreté publique, que pour empêcher les fujets du Roi de prêter leurs noms aux étrangers & d'acheter d'eux des vaiffeaux par contrats fimulés, pour les faire participer fécretement au commerce du Royaume; le tout à peine de confifcation des vaiffeaux & de 1000 livres d'amende, & même de punition corporelle en cas de récidive, tant contre les armateurs que contre les capitaines, maîtres & patrons, fuivant les articles premier & 10, du même Réglement. Tout cela auffi a encore été prescrit de nouveau par le Réglement du premier Mars 1716, art. 8, 9, 11 & 12. L'art. 9 défend de plus aux Confuls François de donner de fauffes atteftations, ni de favorifer en aucune forte les fraudes à cet égard fous peine de 1500 livres d'amende, d'être privés de leur Confulat & décla rés indignes & incapables d'en pofféder aucun à l'avenir. Au furplus ces défenfes, d'avoir des intéreffés étrangers dans les vaiffeaux François, regardent auffi-bien les étrangers habitués dans le Royaume, que ceux qui n'y demeurent pas; à moins que le Roi, pour des confidérations particulieres, n'en accorde la difpenfe à des étrangers domiciliés dans le Royaume; ce qui n'eft pas rare, fur-tout lorfque ces étrangers y font mariés & qu'ils paroiffent y avoir fait un établiffement fixe, quoiqu'il n'ayent pas obtenu de lettres de naturalité.

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REGLEMENT

Que le Roi veut être obfervé par fes fujets qui acheteront ou feront conftruire des vaiffeaux, barques & autres bâtimens de mer, tant en France que dans les pays étrangers, & par ceux qui feront prépofés pour la délivrance des congés & passeports de M. le Comte de Vermandois, Amiral de France, pour la navigation defdits bâtimens.

Donné à Strasbourg le vingt-quatrieme Octobre 1681.

Et les Lettres-Patentes de confirmation dudit Réglement du dix-feptieme Janvier 1703.

Enregistrées au Parlement le 27 du même mois.

PREMIEREMENT,

S
A MAJESTE' fait défenses à tous les fujets
ter d'eux aucuns vaiffeaux par contrats fimulés,

& à tous maîtres, capitaines & patrons François de prendre des congés & paffe-ports de mondit fieur l'Amiral, pour les faire naviger fous le pavillon François, à peine de confifcation def dits vaiffeaux, & de mille livres d'amende, &

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même de punition corporelle en cas de récidive, tant contre ceux qui auront prêté leurs noms que contre les maîtres & patrons qui auront pris les congés.

II. Veut Sa Majefté que les commiffions congés & paffe-ports ne foient donnés qu'aux vaiffeaux & bâtimens qui feront actuellement dans les ports de France, & que lefdits congés foient limités pour le temps qui conviendra pour le voyage, pour lequel le congé sera expédié, & au plus pour fix mois; qu'ils foient nuls après ledit temps, & qu'il en foit mis une claufe expreffe dans lefdits congés, excepté pour les voya ges de long cours, pour lefquels le congé fera expédié pour tout le voyage feulement; & toutefois ledit congé ne pourra fervir que pour une année.

III. Permet toutefois Sa Majesté de donner des congés pour les vaiffeaux que fes fujets auront achetés ou fait construire dans les pays étrangers, & qui n'auront encore abordé aucun port du Royaume, lefquels congés feront limités pour trois mois feulement, fans qu'il leur en puiffe être donné d'autres, fi dans ce temps ils ne font amenés dans les ports du Royaume.

IV. Veut Sa Majesté que les marchands & autres particuliers qui auront fait bâtir ou acheter des vaiffeaux bâtis dans les ports du Royaume, faffent leurs déclarations pardevant les Officiers des fieges d'Amirauté de leur demeure, que le vaisseau leur appartient entiérement, ou en cas qu'aucun y ait part, qu'ils déclarent les noms de leurs participes qui ne pourront être étrangers, mais feulement François demeurans actuellement dans le Royaume, & faffent enregistrer au Greffe les contrats de leur propriété.

V. En cas qu'aucun François veuille faire bâ tir quelque vaifleau dans les pays étrangers, Sa Majefté veut qu'il faffe fa Déclaration auxdits fieges, auffi-tôt qu'il en donnera le premier ordre, & qu'il l'a réitere lorfqu'il fera achevé, laquelle déclaration contiendra le lieu où ledit vaiffeau fera bâti, le port & le voyage auquel il le deftine, enfemble les participes & intéreffés en la propriété du vaisseau, lefquels feront François demeurans dans le Royaume, ainsi qu'il eft dit ci-deffus.

VI. En cas qu'aucun François veuille acheter quelque vaiffeau dans les pays étrangers, Sa Majesté veut qu'il en faffe fa déclaration aux Officiers de l'Amirauté du lieu de fa demeure, & qu'après l'achat, il leur déclare les noms de fes participes, en faffe enregistrer le contrat au Greffe du même Siege.

VII. En cas qu'il y ait un Consul de la nation Françoife établi dans les pays où les François feront conftruire ou acheteront des vaiffeaux; veut Sa Majesté qu'ils foient tenus de rapporter auxdits Officiers de l'Amirauté, l'atteftation du Conful, contenant l'état & qualité du vaisseau,

la connoiffance qu'il aura des vendeurs ou entrepreneurs, ensemble les Notaires & autres perfonnes publiques, qui auront paffé les contrats qui feront à cet effet par lui légalisés.

VIII. Veut Sa Majesté que les propriétaires des vaiffeaux bâtis dans le Royaume, ou bâtis & achetés dans les pays étrangers aux conditions ci-deffus, foient tenus de mettre au Greffe de l'Amirauté, le rôle des équipages defdits vaiffeaux, contenant les noms, âge, demeure &

pays des officiers mariniers & marelots dont il feront compofés, foit qu'ils foient en France foit qu'ils foient dans les pays étrangers, & qu'il ne leur foit donné aucun congé ou paffe-port, fi le capitaine, maître ou patron, ensemble les autres officiers & les deux tiers défdits équipages ne font François actuellement demeurans dans le Royaume.

IX. Enjoint Sa Majesté à fes fujets qui auront acheté ou fait conftruire des vaiffeaux dans les pays étrangers, & qui les revendront aux étran➡ gers, d'en faire leurs déclarations, & enregiftrer le contrat au Greffe de l'Amirauté du lieu de leur demeure.

X. Sa Majefté veut que les marchands, capitaines, maîtres, patrons & propriétaires de vaiffeaux, enfemble les prépofés a la délivrance des congés & paffe-ports de mondit fieur l'Amiral, qui n'obferveront pas les conditions prefcrites par le préfent Réglement, foient punis par la confifcation des vaiffeaux & marchandifes de leur chargement, & par l'amende de mille livres, & de punition corporelle en cas de récidive.

Mande & ordonne Sa Majefté à M. le Comte de Vermandois, Amiral de France, de tenir la main à l'exacte obfervation du préfent Régle ment, & aux Officiers établis en chacun Siege de l'Amirauté du Royaume, de le faire publier, afficher & registrer en chacun defdits Sieges à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Strasbourg le vingt-quatrieme jour d'Oc tobre mil fix cent quatre-vingt-un. Signé LOUIS, Et plus bas, par le Roi. Čolbert collationné Signé PHELY PEAUX.

LOUIS ceux qui ces préOUIS par la grace de Dieu, Roi de Franz fentes, Lettres verront, Salut. Nous avons cidevant fait un Réglement en date du 24 Oc tobre 168, concernant les formalités que nous voulons être obfervées par nos fujets qui ache. tent ou font conftruire des vaiffeaux ou autres bâtimens de mer, tant dans notre Royaume que dans les pays étrangers, & celles que nous avons eftimé devoir être établies pour la délivrance des congés & paffe-ports pour la navigation defdits bâtimens. Ce Réglement qui a été publié & enregistré dans tous les Sieges d'Amirauté, a été depuis réguliérement obfervé; & comme nous en connoissons de plus en plus l'uti lité, & qu'il eft néceffaire que les difpofitions qu'il contient foient connues à nos Cours, afin qu'elles ayent à s'y conformer dans le jugement des procès qui peuvent y être portés. A ces caufes, en confirmant ledit Réglement du 24 Octobre 1681, ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, contenant dix articles, nous l'avons autorifé & autorifons par ces préfentes fignées de notre main. Voulons qu'il foit regiftré en nos Cours, & exécuté felon fa forme & teneur, à la réserve toutes fois de l'article fecond, en ce qui concerne la durée des congés pour les voyages de long cours, que nous per mettons de proroger jufqu'à deux ans pour le Levant & pour les Indes orientales. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes, ensemble ledit Réglement ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelui, garder & obferver felon la

forme & teneur, en ce qu'il n'y est dérogé par cès Préfentes. En témoin de quoi nous y avons fait appofer notre fcel: Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le dix-feptieme jour de Jan

vier, l'an de grace mil fept cent trois, & de notre regne le foixantieme. Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, PHELIPEAUX. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

CORDONNANCE DU ROI,

Qui oblige les François de fe défaire de la part qu'ils ont avec les étrangers dans les bâtimens conftruits ou achetés dans les ports du Royaume, & dans les pays étrangers, ou d'en acquérir la totalité.

Donnée à Paris le 18 Janvier 1717.

DEPAR

A Majefté étant informée qu'au préjudice de

ordonne à fes fujets qui auront fait bâtir ou acheter des vaiffeaux dans les ports du Royaume, ou dans les pays étrangers, de déclarer & juftifier à l'Amirauté la plus prochaine de leur domicile, que lesdits vaiffeaux leur appartiennent en entier ou que leurs participes font François domiciliés dans le Royaume, fans que les étrangers y ayent aucune part; il y a cependant plufieurs de ces vaisseaux qui navigent actuellement en contrevenant audit Réglement, & dans lefquels les étrangers ont intérêt, par la facilité que les François ont à prêter leurs noms & étant néceffaire de remédier à cet abus, & d'en empêcher la continuation; Sa Majefté de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans fon Oncle Répent, a ordonné & ordonne à tous fes Sujets

L

LE

me

ROI.

qui ont part avec les étrangers dans les bâtimens conftruits ou achetés dans les ports du Royauou dans les pays étrangers, de se défaire de celle qu'ils y ont, ou d'acquérir la totalité defdits bâtimens, ce qu'ils feront tenus de faire avant le dernier Décembre prochain : Après lequel temps Sa Majefté veut & entend que tous lefdits bâtimens feront indiftinc tement fujets à tous les articles dudit Réglement du premier Mars 1716.

Mande Sa Majesté à Monf", le Comte de Touloufe Amiral de France de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance, de la faire publier & enregistrer par tout où befoin fera, & de donner les ordres néceffaires pour fa pleine & entiere exécution. Fait à Paris le dixhuitieme jour de Janvier mil fept cent dix-fept. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELY PEAUX.

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Es propriétaires de navires feront refponfables des faits du maître mais ils en demeureront déchargés en abandonnant leur bâtiment & le fret.

Our pouvoir fe dire propriétaire d'un navire fans contradiction, il faut produire l'acte juftificatif de la propriété ; tel qu'un marché pour la conftruction du navire, ou l'acte par lequel on aura déclaré au greffe de l'Amirauté le mettre fur chantier, fi non le contrat d'achat qu'on en aura fait du vrai propriétaire; ou enfin que fur une déclaration de propriété faite au greffe de l'Amirauté, le navire ait fait un voyage en mer, aux risques du déclarant, à moins qu'il ne l'ait acquis par décret, auquel cas, la propriété eft dès-lors incommutablement acquife.

L'obligation impofée au propriétaire de répondre des faits du maître ou capitaine, eft encore plus étroite dans la loi premiere §. 5. ff. de exercitoria actione; en ce qu'il y eft décidé, que le propriétaire eft tenu indistinctement de la garantie; en ces termes, omnia enim facta magiftri debet præftare

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