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Des Charpentiers & Calfateurs.

A navigation avoit tellement fouffert dans le Royaume à l'occafion des guerres de religion, que lorsque les circonf tances permirent au gouvernement de penfer férieusement à la rétablir, on fe trouva manquer de charpentiers, calfateurs & des autres ouvriers néceffaires pour la conftruction, le radoub & l'équipement des navires.

Pour remédier à cette difette, par rapport aux charpen tiers, calfateurs & perceurs de navires, dont il eft ici uniquement queftion, & en même temps afin que l'on pût compter fur l'habileté & l'expérience de ces ouvriers, d'où depend principalement la fûreté de la navigation, il fut fait divers réglemens pour foumettre ces métiers aux loix de l'aprentiffa ge & de la maîtrife, fous l'autorité & la direction des officiers de l'Amirauté.

L'Ordonnance du mois de Mars 1584. en conformité de ces réglemens déjà renouvellés par l'Ordonnance de 1555, & y ajoutant, prefcrivit art. 96« qu'il y auroit en chacun port, maîtrife de charpentier & calfeterie, & que nul ne pût y être fait maître qu'il n'eût été apprentif trois ans & fait » chef d'œuvre en présence des maîtres-gardes établis par l'Amiral ou fes » officiers.

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Alors ces métiers étoient féparés & ne pouvoient être exercés par les mêmes perfonnes; mais long-temps encore après, ceux qui s'y étoient adonnés étoient en fi petit nombre, ou fi peu expérimentés, que par l'Ordonnance de 1629, art. 438. Louis XIII. déclara que fon « intention étoit de gager » 50 maîtres charpentiers, pour être employés à la conftruction des vaif» feaux & à visiter les fonds des navires qui iroient en mer, afin qu'il n'en » arrivât aucun inconvénient, & que les perfonnes qui s'y embarqueroient » ne fe miffent point au hazard de perdre la vie & les biens.

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D'autres réglemens intervinrent dans la fuite foit pour empêcher les charpentiers, calfats & autres ouvriers travaillants à la conftruction & au radoubs des navires d'aller s'établir dans les pays étrangers rappeller ceux qui y étoient déjà; fur quoi voir ce qui a été obfervé fur l'article 10, tit. des matelots ci-deffus, foit pour foutenir la maîtrife de ces metiers & prefcrire la maniere d'y parvénir. Mais la difficulté d'aflujet

tir à un apprentiffage en forme, des métiers dont les maîtres ne font guere en état de donner les principes à leurs éleves & de leur indiquer les regles de proportion à obferver; des métiers en un mot qui ne s'apprennent que par routine, après un long exercice dans les vaiffeaux mêmes qù le travail du fond ne peut fans danger être confié à des apprentifs, a été fans doute la cause que l'on n'a pas tenu la main à l'exécution des Ordonnances & Réglemens concernant la maîtrise & l'apprentiffage de ces métiers.

Une preuve au refte que cela n'a pas été regardé comme un abus, c'eft non-feulement que dans tout ce titre il n'y dans tout ce titre il n'y a aucun article qui ait renouvellé l'obligation de l'apprentiffage & de la réception à la maîtrife; mais encore que l'article 11, tit. 2, liv. premier ci-dessus y a tacitement & fuffifamment dérogé, par ces mots dans les lieux où il y aura maîtrife, qui fe rapportant auffi-bien aux métiers de charpentiers & de calfateurs, qu'aux autres qui y font indiqués, ont laiffé la pleine liberté de leur exercice fans maîtrise.

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ARTICLE PREMIER.

Es métiers de charpentier, calfateur & perceur de navires pourront être ci-après exercés par une même perfonne, nonobftant tous Réglemens ou Statuts contraires.

Et article a levé les défenfes qui s'oppofoient auparavant à ce que ces métiers fuffent exercés par la même perfonne, & ç'a été avec raifon. En effet, ceux de charpentier & de calfateur fur-tout, font fi analogues & fi liés enfemble, que comme il n'eft point de charpentier qui ne ne fache parfaitement calfater, il n'eft point non plus de calfateur qui n'entende le métier de charpentier fimple, & fuppofé qu'il en fût autrement de la part de quelques-uns, ou que ceux qu'on employe à percer les navires ne fuffent pas d'autres métiers, il n'en réfulteroit toujours pas plus d'inconvénient que lorfque ces métiers étoient exercés féparément, ou plutôt il n'y en auroit aucun, la construction ou le radoub d'un navire fourniffant naturellement de l'occupation, tout-à-la-fois & dans le même temps aux ouvriers de ces trois fortes de métiers.

Le port de la Rochelle eft du nombre de ceux où ces métiers ne font point en maîtrise, non plus que ceux de voilier, de faifeurs de poulies & Îes autres ouvriers travaillant pour l'équipement des navires.

Les cordiers font en maîtrife à la vérité; mais comme leurs ouvrages ne font pas bornés à l'ufage de la marine, les Officiers de l'Amirauté, aux termes de l'article 11, tit. 2, liv. premier déjà cité, n'ont pas le droit exclufif de les recevoir maîtres ni de connoître des malverfations par eux commises dans leur art. Ce privilege appartient à la police ordinaire en conféquence des Statuts & Réglemens de cette Communauté, à l'homologation defquels les Officiers de l'Amirauté ne fe font pas oppofés, comme ils avoient droit de le faire, pour la partie du métier relative aux cordages à l'ufage de la marinc. Cela n'empêche pas néanmoins que s'il s'agiffoit d'une fourniture de ca

bles, ou de cordages pour l'ufage d'un navire, & qu'il y eût conteftation fur leur qualité, les juges de l'Amirauté ne fuffent fondés à en connoître, & à ordonner la vifite de ces cordages pour favoir s'ils feroient acceptables ou non; une inftance de cette nature étant conftamment de la compétence de l'Amirauté, privativement même à tous autres juges à caufe de la deftination de ces cordages.

De même quoique les charpentiers de navire ne foient pas ici en maîtrife, & qu'ainfi les juges de l'Amirauté n'ayent pas d'infpection fur leurs ouvrages comme n'ayant pas de ftatuts à leur faire obferver, fi ce n'eft le réglement de M. d'Herbigny, qui art. 23, 24, 25 & 26, en fixant leurs falaires, leur prefcrit la maniere d'employer leurs journées; non-seulement c'eft à l'Amirauté qu'ils doivent fe pourvoir pour le payement du prix de leur travail relatif aux vaiffeaux ; mais encore les Officiers de l'Amirauté font en droit de leur enjoindre de travailler aux navires foit en cas de naufrage ou autrement, lorfqu'ils refufent de le faire en étant requis par les armateurs ou capitaines. Et ce droit d'injonction s'étend auffi à tous ceux dont la profeffion concerne la navigation, le tout à peine d'amende en cas de défobéissance, attendu que tout homme de métier doit travailler aux ouvrages qui en dépendent lorfque le bien public l'exige, s'il n'a une excuse légitime, laquelle il doit proposer au juge qui a droit de l'enjoindre, pour y avoir égard, s'il convient.

Dans les villes où les charpentiers & calfateurs font en maîtrise, le droit des juges de l'Amirauté s'étend beaucoup plus loin, puifque c'eft devant eux que les maîtres doivent être reçus, & que toutes les conteftations qui naiffent à l'occaffion de leurs ftatuts doivent être portées. En un mot, puifque l'Amirauté a droit de faire à cet égard ce que la police ordinaire a droit de faire au fujet des corps de métier qui font de fa jurifdiction.

C'est ce qui a été jugé par arrêt contradictoire du Confeil du 31 Décembre 1686, rendu entre les officiers de l'Amirauté de Dunkerque & les juges ordinaires du lieu. Les officiers de l'Amirauté ont été maintenus dans le droit de recevoir maîtres, les charpentiers, calfateurs & tous autres artisans fervant aux fonctions de la marine, & de connoître de tout ce qui regarde leur maîtrise. Cet arrêt eft rapporté ci-deffus, article 5, titre 2, du livre premier.

Arrêt en forme de Réglement du Parlement de Rennes du 6 Octobre 1695, qui ordonne que ce fera le Lieutenant de l'Amirauté qui recevra à la maîtrise les charpentiers de navires & les calfateurs.

Il est vrai que par autre arrêt du même Parlement du 9 Décembre de la même année, les officiers de l'Amirauté de Nantes furent déboutés de leur demande à cet égard, & que la connoiffance de la maîtrise fût attribuée au Prevôt de Nantes; mais cet arrêt ne fut ainfi rendu que fur des circonftances particulieres; favoir, que les calfateurs de Nantes étoient fondés en ftatuts approuvés par le Prevôt, & autorisés par lettres-patentes du mois de Février précédent, vérifiées au Parlement le 14 Mars fuivant, fans oppofition de la part des officiers de l'Amirauté; par lefquelles lettres-patentes toute jurifdiction étoit attribuée au Prevôt pour la réception des calfateurs à la maîtrife, le réglement de leurs falaires, & la connoiffance des

différens qui pourroient naître à ce fujet. De forte que cet arrêt ne peut nullement tirer à conféquence, & être regardé comme donnant atteinte à la regle générale établie par cette Ordonnance en faveur des officiers de l'Amirauté.

En confidération de l'utilité du service des ouvriers attachés à la marine, & de ce qu'ils ne vivent en général qu'au jour la journée, pour ne pas les dégoûter & en diminuer le nombre déjà affez refferré, les corps des charpentiers de navire, calfats, cordiers, treviers, voiliers & poulieurs, furent exemptés d'acquerir les lettres de maîtrise, créées par Edit du mois de Juin 1725, à l'occafion du mariage du Roi, & cela fans diftinction des villes où ces métiers font en jurande de celles où ils n'y font pas. Lettre de Mr. le Comte de Maurepas du 30 Mai 1726.

ARTICLE

I I.

N chaque port, ceux qui exerceront les métiers de charpentiers & calfateurs s'affembleront annuellement pour élire deux Jurés ou Prud'hommes.

EN

Es réflexions du Commentateur fur cet article font d'un goût fingu lier. Que feroit-ce qu'un port où il n'y auroit que deux à trois charpentiers de navire & calfateurs?

Au reste la difpofition de cet article n'eft point en ufage dans ce port, non plus que celle des articles fuivans par la raifon qu'ils ne conviennent qu'aux lieux où ces métiers de charpentier & de calfateur font en maîtrife & qu'ici il en eft autrement.

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Dans les lieux de maîtrise, comme la réception doit être faite par les Jude l'Amirauté la nomination de ces jurés ou prud'hommes, autrement maîtres-gardes doit être confirmée par les mêmes juges, & cela avoit déjà été ainfi ordonné par l'article 96, ci-devant cité, de l'Ordonnance du mois de Mars 1584.

ARTICLE III.

Es Jurés ou Prud'hommes feront de jour à autre, vifite des ouvrages, & rapport à juftice des abus & malfaçons qu'ils reconnoîtront dans les conftructions, radoub & calfat des bâtimens.

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E même article 96, portoit, que lorfque les fonds fe prendroient l'un des maîtres - gardes y affifteroit, & que pour fon falaire il lui feroit payé 7 fols 6 deniers, par marée.

Aujourd'hui les jurés ou maîtres-gardes n'ont de vifite à faire que lorfqu'elle eft ordonnée en justice fur des conteftations élevées à l'occafion de la défectuofité des ouvrages, ou lorsqu'il s'agit de conftater les avaries fai

tes à un navire par un abordage ou autrement, ou enfin de vérifier fi le na vire eft en état de faire le voyage ou non.

Pour ce qui eft du foin de veiller à la conftruction ou au radoub d'un navire, c'est le capitaine, qui doit le commander, qui en eft chargé ; & certainement c'est un bon contrôleur des ouvrages, par l'intérêt perfonnel qu'il y a. Lorsqu'il eft obligé de s'abfenter il commet à fa place quelque officier intelligent du navire, & fouvent plufieurs officiers conjointement ou alternativement ont l'infpection des travaux ; deforte qu'à cet égard il a fuffi famment été pourvu, dans la pratique, à ce que les navires fuffent mis en bon état pour la fûreté des équipages.

ARTICLE

IV.

Eux qui auront deux ou plufieurs apprentifs, dans les lieux où il y aura des enfans renfermés, feront tenus d'en prendre un de l'Hôpital, auquel les Directeurs fourniront les outils riture & vêtemens néceffaires.

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C

Et article doit être obfervé, dans les ports où les métiers dont il s'agit font en maîtrise, comme l'art. 6, du tit. premier ci-deffus concernant les mouffes doit l'être par tout. L'intérêt public l'exige pour le foulagement de ces maifons de charité qui ne fubfiftent guere que des aumônes des fideles ; & d'ailleurs ces débouchés donnant le moyen d'occuper avantageufement des hommes qui fans cela feroient inutiles à l'état.

Mais c'eft affez pour les maîtres de donner gratuitement l'instruction à ces apprentifs pris dans les Hôpitaux, & il eft jufte, comme le prefcrit cet art. que les Directeurs fourniffent aux enfans qu'ils mettent ainfi en apprentissage les outils de la profeffion, la nourriture & les vêtemens convenables. A l'égard du logement, c'eft au maître à le donner comme une fuite naturelle de l'obligation où il eft de fe charger de l'apprentif, lorfqu'il eft dans le cas de l'article, & que les Directeurs de l'Hôpital veulent lui en donner un de leur maison, à quoi ils ne peuvent être contrains, puifque la difpofition de l'article est toute en leur faveur.

ARTICLE

V.

'Apprentif tiré de l'Hôpital, fera tenu, après deux années d'apprentiffage, de fervir fon maître pendant un an, en qualité de compagnon, fans autre falaire que fa nourriture.

'Eft

C pour dédommager le maître de fon inftruction gratuite, qu'il eft ordonné que l'apprentif tiré de l'Hôpital, fera tenu après le temps de fon apprentiffage, de fervir fon maître pendant un an, en qualité de compagnon, fans autre falaire que fa nourriture & fon logement.

Cela

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