Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ouvriers calfateurs travaillans audit bâtiment foient tenus de continuer l'ouvrage pendant ledit temps, fur la permiffion qui leur en fera accordée par le Lieutenant de l'Amirauté, lui en juftifiant la néceffité; duquel travail lefdits ouvriers feront payés à proportion du prix de leurs journées, fans pouvoir en exiger d'a

vantage.

XXXIII. Ordonnons que le prix des journées demeurera fixé à trente-fix fols pour chacun des chefs d'ouvrages, trente-trois fols pour chacun des meneurs d'œuvres trente fols pour chacun des maîtres calfats, vingt fols pour chacun des compagnons & dix fols pour chaque apprentif. Faifons défenfes auxdits ouvriers d'en exiger d'avantage, à peine pour la premiere fois de reftitution du fur exigé, & de dix livres d'amende en cas de recidive, & aux propriétaires, capitaines ou patrons de donner plus forts falaires aufdits ouvriers, à reine pour la premiere fois de trente livres d'amende, & du double en cas de recidive. Permettons néanmoins auxdits ouvriers de recevoir fans tirer à conféquence pendant un an à commencer du premier Janvier prochain jusqu'a quarante fols pour les chefs d'ouvrages trente-fept fols pour les meneurs d'oeuvres trente-cinq fols pour les maîtres calfats, vingtdeux fols pour les compagnons, & douze fols pour les apprentifs.

XXXIV. Voulons que lorsque le calfatage d'un bâtiment fera fini, le prudhomme des calfats qui en aura eu l'inspection, donne au capitaine dudit bâtiment fur le rapport des principaux ouvriers, un certificat contenant le nombre des journées du travail qui y aura été fait, & les fommes qu'il aura payé pour lefdites journées, lequel certificat fera écrit & figné de la main dudit prudhomme, & fervira de quit

tance audit capitaine, & de piece juftificative de la depenfe qu'il aura fait à ce fujer.

XXXV. Attribuons en premiere inftance aux officiers de l'Amirauté de Marfeille, à l'exclufion de toutes nos Cours & autres Juges, la connoiffance des contraventions, conteftations qui naîtront pour l'exécution des préfentes, lefquelles feront jugées par eux fans frais.

XXXVI. Voulons que les Sentences qui interviendront contre les délinquans, foient exécutées pour les condamnations d'amende nonobftant l'appel & fans préjudice d'icelui, fans qu'il puifle être accordé de défenfes.

?

XXXVII. Et que ceux qui appelleront defdites Sentences, foient tenus de faire ftatuer fur leur appel ou de le mettre en état d'être jugé définitivement dans un an du jour & date d'icelui, finon & a faute de ce faire ledit temps pallé, ladite Sentence fortira fon plein & entier effet, & l'amende fera diftribuée conformement à ladite Sentence, & le dépofitaire d'icelle bien & valablement déchargé.

XXXVIII. Voulons au furplus que nos Ordonnances & Réglemens pour le fait de la Marine & des Satuts des maîtres calfats de Marseille, foient exécutés en ce qui ne fera point contraire aufdites préfentes. Si vous mandons & ordonnons que ces présentes vous ayez à faire registrer, & leur contenu faire exécuter de point en point, fuivant leur forme & teneur. Car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau le vingt-troifieme jour de Novembre, l'an de grace mil fept cent vingt-fix. Et de notre regne le douzieme. Signé LOUIS: Et plus bas par le Roi, Comte de Provence. PHELY PEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Enregistré au Parlement d'Aix le 17 Février 1727.

of of ** + of *****

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *of **

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

*

[ocr errors]

TITRE

X.

Des navires & autres bâtimens de mer.

Ous ces noms, de navires & autres bâtimens de mer, font compris, même les chaloupes, les efquifs & les plus petits bateaux, parce que tout cela fert à la navigation. Sub vocabulo navis omnia navigationum genera comprehenduntur. Stypmannus adjus maritimum part. 3, cap. 1, n. 8, fol. 276. Stracha de navibus part. I n. 2. Cafa regis, difc. 1, n. 29.

On peut voir les mêmes auteurs avec Cleirac & quantité d'autres pour la différence de la construction des navires, tant anciens que modernes, & la variété de leurs noms & de leurs pieces. La partie ancienne eft de pure curiofité; mais l'autre peut avoir fon utilité à l'occafion

T

[blocks in formation]

Ous navires & autres bâtimens de mer feront réputés meubles, & ne feront fujets à retrait lignager, ni à aucuns droits feigneuriaux.

Ly

Il y a long-temps que les navires & les bateaux font déclarés meubles. Brodeau fur l'article 90 de Paris n. 4; Ferriere fur le même article n. 14; Dupleffis, traité des meubles, fol. 135. Edit du mois d'Octobre 1666, Rec. de Neron, tom. 2, fol. 80. Stypmannus ad jus maritimum part. 4, cap. 1o. n. 3, fol. 363.

Et qu'en cette qualité ils ne font pas fujets au retrait lignager, Tiraqueau, S. premier, gl. 7, n. 87 & 89; Grimaudet, liv. 4, chap. 17; Kuricke, queft. 9, fol. 862. Loccenius de jure maritimo, lib. 3, cap. 6, n. 4, fol. 269, dit que c'eft le droit commun, mais que en quelques villes du Nord, le citoyen eft préféré pour l'achat d'un navire à tout étranger; jure propinquiori, dit-il, qaufi jure congrui vel retrađus.

Ni aux lods & ventes ou autres droits feigneuriaux. D'Argentré de laudimiis cap. 1, §. 29; Stracha de navibus part. 2, n. 31; Guyot, tr. des fiefs, tom. 3, chap. 9, fol. 460 & 461.

Ainfi cet article, fur ces trois points, n'a pas formé un droit nouveau. Cependant en Normandie & en Bretagne, les navires font fujets aux lods & ventes nonobftant cet article de l'Ordonnance. Boërius, queft. 177, n. 6 & 8, avoit auffi penfé qu'à Bourdeaux les lods & ventes étoient dûs en vente de navire mais que cette opinion fût véritable ou non alors, il eft certain qu'à préfent l'on fuit à Bourdeaux la difpofition du préfent article

:

comme

dans le reffort du Parlement de Paris, & par-tout ailleurs qu'en Bretagne & en Normandie. L'auteur des notes fur la jurisdiction de la marine; Cleirac, art. 5, n. 8 & fuiv. pag. 398.

Mais le navire quoique meuble & deftiné au tranfport des marchandises étant vendu, n'est pas réputé marchandise, à l'effet de payer un droit qui n'est dû que fur des marchandises. Arrêt du Parlement de Paris du 19 Janvier 1605 dans Peleus, queft. 103. Navis, dit Mornac, non venit appellatione mercis lices fit mobilis.

ARTICLE II.

[ocr errors]

ce

[ocr errors]

ERONT néanmoins tous vaiffeaux, affectés aux dettes du vendeur jufqu'à ce qu'ils ayent fait un voyage en mer fous le nom & aux rifques du nouvel acquéreur, fi ce n'eft qu'ils ayent été vendus par

décret.

A

FFECTÉS & non hypothéqués comme on le dit ordinairement, fi ce n'est dans les pays où les meubles font fufceptibles d'hypotheque comme les immeubles. Mais dans ces pays là même, les navires n'ont pas plus de fuite par hypotheque que les autres meubles; ils ne font fujets à l'hypotheque qu'autant qu'ils font encore dans la poffeffion du débiteur.

Il est vrai parmi nous que les navires peuvent être faifis réellement & décrétés par autorité de juftice; mais pour cela il n'en font pas moins de véritables meubles; d'où il s'enfuit que dans le reffort du Parlement de Paris, & & par-tout ailleurs où les meubles ne font pas fufceptibles d'hypotheque, il n'y a pas d'hypotheque abfolument à faire valoir fur les navires, à l'effet de donner la préférence aux créanciers hypothécaires fur les créanciers chirographaires. Dès que leurs créances font ordinaires & fans privilege, leur condition eft égale; & fans avoir égard à l'hypotheque, ils doivent être admis à toucher ce qui refte du prix du décret par concurrence & par contribution au fol la livre entr'eux de leurs créances. V. ce qui a été obfervé ci-dessus art. premier & 16, tit. 14 du liv. premier.

Aux dettes du vendeur. Comme l'article ne diftingue point, il faut l'entendre de toutes dettes, tant fimples, chirographaires qu'hypothécaires & privilégiées. A la vérité cela paroît d'abord extraordinaire, fur-tout par rapport aux dettes non privilégiées, attendu d'un côté qu'il s'agit ici d'une vente faite par acte devant notaires, par argument de l'article fuivant, au moins pris à la lettre; & d'un autre côté, que conformément à la maxime générale du pays coutumier meubles n'ont fuite, l'Edit du mois d'Octobre 1666 avoit autorifé

la

la vente volontaire des navires, de maniere que l'acquéreur ne pouvoit être recherché fous aucun prétexte par les créanciers du vendeur. Mais au fond, quoique cette décifion eût pour motif l'intérêt de la navigation & du commerce, il en pouvoit réfulter des abus & des fraudes. Ainfi c'eft avec juste raifon qu'il y a été dérogé par cet article; car enfin un navire pour être au rang des meubles n'en eft pas moins un objet, fur lequel les créanciers de celui à qui il appartient ont naturellement plus de droit de compter que fur fes autres effets. On conçoit d'ailleurs que ce n'eft pas un effet négociable comme une lettre de change, une facture de marchandises, un billet à ordre, &c. & qu'en qualité de meuble corporel il convenoit qu'il ne pût efficacement changer de maître que par une tradition réelle & fenfible, ou quelque chose d'équivalent.

Il falloit donc en matiere de vente ou tranfport de navire une formalité fupplétive au défaut d'une tradition réelle sensible, pour lui donner fa perfection & fon effet contre les créanciers du vendeur. Et c'est à quoi notre article a pourvu d'une maniere auffi fage que fimple & naturelle, en exigeant que l'acheteur ou ceffionnaire fît faire un voyage au navire en mer, fous fon nom & à fes rifques, fans quoi le navire demeureroit toujours affecté aux dettes du vendeur.

Jufques-là l'acheteur ne peut donc fe prétendre à couvert des dettes de fon vendeur, & étant inquiété à ce fujet, il faut néceffairement ou qu'il remette le navire aux créanciers en nature, au même état qu'il étoit lors de l'achat pour être vendu en juftice à la maniere accoutumée, ou qu'il en rapporte le prix pour être diftribué aux termes de droit.

Mais s'il a acquis le navire par décret, toutes les dettes auxquelles le navire étoit affecté, privilégiées ou autres, & de quelque nature que fût le privilege, ayant été purgées par l'effet du décret, l'acquéreur qui a configné le prix du décret ne peut plus être recherché pour raifon d'aucune dette du faifi; & cela qu'il ait fait naviger le navire à fes rifques ou non, cette condition n'étant requife par cet article qu'en cas de transport ou vente volontaire.

Par la raifon qu'il n'y a point d'hypotheque qui puiffe influer fur le navire, attendu qu'il eft pur meuble, on fent que l'action à former de la part des créan ciers contre l'acheteur ou ceffionnaire, n'est pas celle en interruption de poffeffion, affectation par hypotheque, payement ou déguerpiffement, qui ne peut s'appliquer qu'aux immeubles. Cela peut d'autant moins faire de difficulté, que s'il s'agiffoit de l'action en interruption, &c. il n'y auroit que les créanciers hypothécaires antérieurs à l'achat, qui auroient droit de l'inten ter, tandis que l'article eft fûrement au profit tout de même des créanciers chirographaires privilégiés ou non.

L'action qui compete en ce cas aux créanciers en général, eft donc d'une autre nature, & ce ne peut être que l'action révocatoire fondée fur ce qu'aux termes de cet article, l'acheteur n'a pu acquérir le navire à leur préjudice. Et comme cette action est toujours ouverte jufqu'à ce que le navire ait fait un voyage en mer, fous le nom & aux rifques de l'acheteur, il s'enfuit que les créanciers ont droit de la former, ou l'un d'eux, non-feulement avant toute déclaration de propriété de la part de l'acquéreur au greffe de l'Amirauté; mais encore depuis cette déclaration & le départ du navire, jufqu'à ce que le Tome I. Cccc

voyage foit achevé; après quoi ils font non-recevables à inquiéter cet acheteur de quelque nature que foient leurs créances.

Il faut obferver néanmoins qu'il n'eft queftion ici que de purger les dettes du vendeur & nullement le droit des copropriétaires du navire. De forte que fi le vendeur de la totalité du navire avoit des intéreffés dans la propriété, l'acquéreur ne purgera pas la propriété de ces intéreffés en faifant faire un voyage au navire fous fon nom. La raifon eft qu'il n'a pu acquérir que ce qui appartenoit au vendeur dans le navire, & qu'ainfi il a acquis le refte à non domino; au moyen de quoi point de tranflation de propriété à cet égard en fa perfonne. Mais n'y auroit-il point un temps après lequel les copropriétaires feroient non-recevables à réclamer leurs portions? Il femble que l'on pourroit admettre la fin de non-recevoir en faveur de l'acheteur s'il avoit, fous fon nom feul, fait faire au navire un voyage complet au long cours; à moins qu'il n'y eût preuve que lors de fon achat, il favoit que le navire n'appartenoit à fon vendeur que pour une portion.

Une autre obfervation à faire au fujet de notre article, eft que, ce voyage aux rifques de l'acquéreur, opérant la prescription à fon profit, il n'y aura que ceux des créanciers qui fe feront pourvus contre l'acquéreur, avant le voyage achevé, ou qui auront formé leur intervention dans l'inftance, auffi avant ce temps-là, qui puiffent l'inquiéter, pour le rapport du navire ou du prix jufqu'à concurrence de leur dû. De maniere, que s'il aime mieux leur payer leur dû que d'abandonner le navire, l'intervention formée postérieurement au voyage achevé, de la part de quelqu'autre créancier quelque privilégié qu'il foit, non-feulement ne pourra nuire à cet acquéreur, mais même empêcher les créanciers plus diligens d'être payés fuivant cet axiôme vigilantibus jura fubveniunt.

Mais auffi fi au lieu par l'acquéreur, d'offrir de payer les créanciers qui l'ont poursuivi avant le voyage achevé, il aime mieux abandonner le navire; alors le navire étant mis fous la main de juftice, à l'effet d'être vendu judiciairement, c'eft un abandon qui tourne au profit de tous les créanciers, auffibien en faveur de ceux qui n'étoient plus en état d'inquiéter l'acquéreur que des autres. De maniere que ceux qui avoient laiffé prefcrire l'acquéreur contre eux font recevables à former oppofition aux criées du navire, & à demander d'être payés par préférence même aux autres, fi leurs créances font plus privilégiées.

La raifon eft qu'au moyen de l'abandon ou déguerpiffement du navire, ils font rentrés dans tous leurs droits, n'y ayant eu que l'acquéreur dans l'origine, qui fût en droit de fe prévaloir contre eux de la fin de non-recevoir, & ce même acquéreur après fon déguerpiffement, n'étant plus en état de leur opposer cette fin de non-recevoir.

C'eft ce qui fe pratique en matiere d'interruption de poffeffion fuivie du déguerpiffement ou délaiffement de l'acquéreur, lorfque par événement ceux des créanciers contre lefquels il avoit prefcrit, interviennent dans l'inftance de faifie réelle du bien déguerpi; fur quoi voir le Commentaire de la Coutume de la Rochelle, art. 63, n. 195. Et comme la raifon de décider est la même dans l'efpece, la décifion y eft par conféquent applicable.

Au furplus le voyage requis par cet article pour purger les dettes du ven

« AnteriorContinuar »