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INGT-QUATRE heures après que le vaiffeau aura été chargé,

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les marchands feront tenus de préfenter au maître les connoiffemens pour les figner, & de lui fournir les acquits de leurs marchandises, à peine de payer l'intérêt du retardement.

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Es chargeurs, en général, ont coutume de faire figner les connoiffemens auffi-tôt après le chargement; mais il en eft, & des capitaines auffi, qui ne fongent à mettre les connoiffemens en regle, qu'après que le navire eft entiérement chargé. C'est ce cas précisément que notre article a en vue pour l'intérêt du maître, qui, dans cette pofition ne peut que fouffrir du retardement.

Il ordonne donc en conféquence, que vingt-quatre heures après que le vaiffeau aura reçu fa charge complete, les marchands chargeurs préfenteront au maître les connoiffemens pour les figner, & lui remettront les expéditions des bureaux des fermes avec les autres pieces néceffaires pour la validité du tranfport des marchandifes; fans quoi ils feront tenus de lui payer les dommages & intérêts réfultans du retardement qu'il fera obligé d'effuyer, attendu qu'il s'expoferoit, s'il partoit fans avoir toutes fes expéditions en forme.

En pareille conjoncture, s'il est vérifié que le navire feroit parti fans la demeure où font les chargeurs de fe mettre en regle, il n'eft pas douteux que les dommages & intérêts du retardement ne foient dûs, fans pouvoir être refufés ou modérés fous quelque prétexte que ce foit.

Voilà pour l'intérêt du maître ou du propriétaire du navire. A l'égard des chargeurs, ils ne font nullement obligés d'attendre que le navire foit entiérement chargé, pour obliger le capitaine de figner leurs connoiffemens, à caufe de l'intérêt qu'ils peuvent avoir d'en être nantis, foit pour les envoyer de bonne heure à ceux à qui les marchandises font adreffées & pour avoir occafion de tirer fur eux des lettres de change à compte foit pour ordonner des affurances. Ainfi dès qu'ils ont fait leur chargement dans le navire, ils font en droit de demander au maître, qu'il ait à figner les connoiffemens, & fur fon refus de l'affigner pour l'y faire condamner, finon, pour voir dire que le jugement qui interviendra vaudra fignature. Et comme par-là ils obtiennent toute juftice, fans fouffrir du refus ou de la demeure du capitaine, pour tous dommages & intérêts, il n'échoit que de le condamner aux dépens,

Tome I.

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ARTICLE V.

Es Facteurs, Commiffionnaires & autres qui recevront les marchandises mentionnées dans les connoiffemens ou charteparties, feront tenus d'en donner le reçu aux maîtres qui le demanderont, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, même de ceux du retardement.

I Left plus que jufte de donner à une perfonne engagée par écrit, une décharge auffi par écrit de fon engagement, lorfqu'elle l'a rempli. Ainfi ceux à qui le maître a délivré les marchandifes,aux termes de fon engagement, font obligés de lui en donner un reçu lorfqu'il le requiert ; & en cas de refus il peut fe pourvoir contre eux pour les y faire condamner & aux frais de fon retardement, qui comprennent tous les dommages & intérêts qu'il en peut fouffrir.

Cependant, parce qu'il eft d'ufage que le maître à fon arrivée dépofe au Bureau de la Douane, un tableau ou état général de fon chargement, avec défignation de tous ceux à qui chaque partie de marchandife doit être délivrée; qu'en conféquence il y a toujours des commis de la Douane qui affiftent à la décharge des marchandifes, pour contrôler & enregistrer toutes les marchandifes qui fortent du navire, afin de vérifier fi le tableau qui a été fourni de la cargaison eft exact & fidele ; & qu'ainfi le registre de ces commis fait foi de la décharge des marchandises fur le quai, à quoi se borne l'engagement, que le maître a contracté par le connoiffement, après avoir averti néanmoins tous les intéreffés au chargement de fe trouver fur le quai à la defcente de leurs marchandifes, pour qu'ils ayent refpectivement à les faire enlever. A caufe de tout cela, dis-je, il arrive rarement que le maître demande un reçu à chacun de ceux à qui il a remis les marchandises, décharger des commis lui tenant lieu de quittance; & s'il s'éleve des contef tations à ce fujet, ce n'eft que lorfque dans la confufion d'une décharge précipitée, il fe fait des méprifes de la part des conducteurs des marchandifes dans les magafins, en introduifant dans l'un, des effets qui devoient aller

dans un autre.

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Alors le maître demandant fon fret à celui qui par événement n'a pas eu toutes les marchandifes qu'il devoit avoir, celui-ci refufe de le payer & lui demande à fon tour les effets qui lui manquent; d'où s'enfuit demande judiciaire de part & d'autre. De la part du maître pour obtenir la décharge de fon connoiffement avec le payement de fon fret & de la part du marchand pour avoir raifon de la marchandise qu'il foutient ne lui avoir pas été livrée. Prefque toujours l'erreur fe reconnoît, au moyen de la vérification qui fe fait des marchandises du navire portées dans les différens magafins mais s'il arrive que l'erreur ne puiffe fe découvrir, le maître eft toujours décharge lorfqu'il paroît par les regiftres des Bureaux des droits du Roi, qu'il a fait mettre à quai

toutes les marchandifes portées par fes connoiffemens. Cependant fuivant les circonstances, il en pourroit être autrement; & c'eft fans doute parce qu'il n'y avoit pas de preuve, que le capitaine le Fevre de Belle-ville eût mis à terre toutes les marchandifes qui avoient été chargées dans fon vaiffeau à l'adreffe du fieur Fumin, qu'il fut condamné par Sentence de l'Amirauté de Marfeille, du 20 Février 1750, de payer audit fieur Fumin la valeur d'une balle de coton égarée.

A cela près on ne voit pas que le maître s'embaraffe de le faire donner un reçu au dos de chacun de fes connoiffemens ; mais enfin s'il le demandoit il faudroit le fatisfaire faute de quoi il feroit fondé à fe pourvoir en Justice & à demander les dommages & intérêts réfultans de fon retardement.

Il vient d'être dit que c'eft au quai que doit fe faire la vérification des marchandises; & cela eft vrai, que le navire foit à quai, ou que les marchandises y foient apportées par des barques ou alléges, parce que la regle ordinaire eft que les effets des marchands chargeurs doivent leur être rendus à quai. Mais favoir fi à la Rochelle il eft libre à l'armateur de faire entrer fon navire dans le havre avec une partie de fon chargement fans fe rendre refponfable des avaries qui arrivent aux marchandises. V. l'art. 4, tit. des avaries.

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ARTICLE VI

N cas de diverfité entre les connoiffemens d'une même marchandise, celui qui fera entre les mains du maître fera foi, s'il eft rempli de la main du marchand ou de celle de fon commiffionnaire ; & celui qui fera entre les mains du marchand fera fuivi, s'il eft rempli de la main du maître.

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E n'eft donc pas la fignature feule du maître qui décide en cas de diverfité de connoiffemens pour même fait foit par rapport à la qualité & à la quantité des marchandifes, foit à l'égard de la quotité du fret & des autres énonciations du connoiffement. Et la raifon eft que le maître peut avoir figné légérement, fans avoir fait affez d'attention à ce qui étoit écrit d'une main étrangere dans le connoiffement; ou mieux encore qu'il eft à préfumer que la même main étrangere qui a rempli le connoiffement y aura fait des changemens ou additions depuis la fignature du maître.

Le tempérament pris par notre article, pour donner la préférence à l'un des deux connoiffemens qui différent l'un de l'autre eft d'une fageffe à laquelle on ne peut fe refufer. Ce tempérament eft que celui qui fe trouvera entre les mains du maître, fera foi & l'emportera fur l'autre, s'il eft rempli de la main du marchand chargeur ou de fon commiffionnaire ; à quoi il faut ajouter, ou de fon commis, parce que le plus fouvent ce font les commis qui rempliffent les connoiffemens pour les négocians chez qui

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ils travaillent; & qu'au contraire le connoiffement qui fera entre les maine du marchand fera fuivi & préféré, s'il eft rempli de la main du maître. En effet il ne peut pas dire alors qu'on l'a furpris, & la préfomption est toute naturelle, qu'il a refait à fon gré celui qui fe trouve entre fes mains. En tout cas il a pu le refaire & cela fuffit.

Par Edit du mois de Décembre 1657, il avoit été réglé que les connoiffemens, ne feroient foi, qu'autant qu'ils auroient été faits pardevant les Notaires Greffiers créés par le même Edit, ou qu'ils auroient été par eux enregistrés fur le regiftre qu'ils devoient tenir à cette fin: mais cet Edit eft demeuré fans exécution, comme trop onéreux au commerce, & il faut s'en tenir à la préfente Ordonnance.

Ce n'eft pas feulement entre le capitaine & le marchand chargeur que le connoiffement fait foi, il fait foi tout de même contre les affureurs & toutes autres pesonnes, fauf les preuves de fraude & de collufion,

TITRE III.

Du Fret ou Nolis.

E loyer du vaiffeau s'appelle fret fur l'Océan, & nolis fur la Méditerranée. C'est le prix dû pour le louage du navire ou pour le tranfport des marchandifes, & l'on ne manque jamais de le fixer, foit dans la charte-partie, foit dans le connoiffement. S'il arrivoit qu'on y manquât, le fret feroit réglé alors au prix courant des autres navires pour la même destination, arbitrio boni viri. Confulat chap. 271 & 288. Cafa regis, difc. 22, n. 63; & s'il y a variété de prix, il faut prendre le moindre, fuivant la loi citée fur l'article 4 du tit. premier du même livre. Mais ne feroit-il point plus jufte & plus régulier de fuivre le prix mitoyen?

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E loyer des vaiffeaux, appellé fret ou nolis, fera réglé par la

été loués en entier ou pour partie, au voyage ou au mois, avec défignation ou fans défignation de portée, au tonneau, au quintal ou à cueillette, & en quelqu'autre maniere que ce puisse être.

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'AFFRÉTEMENT peut fe faire de diverfes manieres; du navire en entier pour tout fon port, auquel cas l'affréteur feul a droit d'y charger des marchandises; ou pour partie, pour une moitié, un tiers, un quart; & alors, de même que le maître eft tenu de réferver à l'affréteur la partie louée du bâtiment pour y placer fes marchandifes; de même l'affréteur ne peut fans l'aveu du maître occuper une plus grande portion du bâtiment.

D'une ou d'autre maniere, l'affrétement peut auffi fe faire pour le voyage entier à forfait, quelle qu'en puiffe être la durée ou au mois : mais cette derniere façon de prendre à fret n'eft prefque plus ufitée, à caufe des conféquences & pour prévenir les difcuffions. Suprà article 5, titre premier du préfent livre.

Le plus fréquent ufage de l'affrétement eft au tonneau, ou au quintal, ou à cueillette.

Dans l'affrétement au tonneau ou au quintal, le maître s'oblige fimplement de donner place dans fon navire à celui avec qui il contracte pour tant de tonneaux où quintaux de marchandifes;, & celui-ci s'engage de fon côté d'y

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