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De l'engagement & des loyers des Matelots.

E titre a une relation fi naturelle à celui des matelots, qu'il femble que des deux on auroit dû n'en faire qu'un.

En quoi ils different, c'eft que le premier ne traite que des devoirs des matelots & des peines auxquelles leur infrac tion les expofe, au lieu que celui-ci n'a prefque pour objet que de déterminer les cas où les matelots gagnent leurs loyers en tout ou partie.

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Es conventions des maîtres avec les gens de leur équipage feront rédigées par écrit, & en contiendront toutes les conditions foit qu'ils s'engagent au mois ou au voyage, foit au profit ou au fret, finon les matelots en feront crus à leur ferment.

I

L a été obfervé fur le titre des matelots, qu'ils n'ont pas toujours la liberté de s'engager, & qu'il y a des précautions à prendre à cet égard de la part des capitaines & propriétaires des vaiffeaux marchands.

Il a été auffi obfervé fur l'article premier du même titre, que par l'article 18 de l'Ordonnance de la Hanfe Teutonique, il étoit défendu d'engager un matelot dépourvu d'un certificat favorable du dernier maître qu'il avoit servi; & il a été ajouté que cette précaution fi fage dans ce temps-là, eft devenue inutile depuis l'enrôlement des matelots fur les regiftres de claffes.

Il s'agit ici de la forme & des conditions de leur engagement.

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Le maître par l'article 5 titre premier du livre 2, étant autorifé à faire l'équipage de fon navire, à choifir & louer le pilote, le contre-maître, les matelots & compagnons, toutefois de concert avec les propriétaires, lorfqu'il eft dans le lieu de leur demeure, celui-ci ne lui attribue aucun droit nouveau, en parlant des conventions qu'il peut faire avec les gens de fon équipage pour leurs loyers, parce qu'il eft entendu tout de même qu'il ne

Tome 1.

Mmmm

contractera non plus avec eux que de l'aveu & du confentement des propriétaires s'ils font fur le lieu. V. notata fur ledit article 5.

Des quatre fortes d'engagemens des matelots exprimées par cet article, celui au voyage, c'est-à-dire, moyennant telle fomme à forfait, pour tout le voyage, ne fe pratique plus; ou du moins il eft auffi rare que les affrétemens à tant par mois, comme il a été obfervé fur l'art. 5, du titre des charte-parties.

L'engagement au mois eft le plus ufité, & le feul même qui s'observe pour les voyages de long cours. Il est étonnant que le Commentateur ait pu penfer que cet engagement ne duroit qu'un mois, après lequel le matelot étoit libre & pouvoit quitter le fervice. Il n'eft perfonne qui ne fache que cela veut dire, que le matelot doit gagner tant par mois, durant tout le voyage, qu'il eft obligé de fervir, fans pouvoir quitter le navire fous les peines portées par l'article 3, tit. 7, liv. 2 ci-deffus.

L'engagement du matelot au profit ou à la part, regarde ou l'armement en course en temps de guerre, ou un voyage entrepris pour la pêche, foit de la morue fur le banc de Terre-Neuve, foit du poiffon frais fur les côtes.

Enfin l'engagement au fret, qui n'eft ufité que dans la navigation au cabotage, eft une convention, aux termes de laquelle, les matelots participent au fret que gagne le navire.

Dans ces deux dernieres fortes d'engagement des matelots, c'eft une efpece de fociété que les gens de l'équipage contractent avec le propriétaire & le maître du navire ; & c'eft à ce fujet qu'il eft intéreffant de rédiger les conventions par écrit , pour éviter que les matelots n'en foient crus à leur ferment aux termes de cet article.

Cependant c'est une précaution affez fouvent négligée, parce qu'il y a un ufage reçu, qui fert naturellement de regle pour ces fortes d'engagemens ; & cet ufage qui tient lieu de titre, a tellement force de loi, que ni le propriétaire du navire, ni le maître, ni les gens de l'équipage ne font pas recevables à propofer aucune convention contraire, fi ellè n'eft prouvée par écrit.

Ainfi dans la pratique actuelle, le matelot à défaut de convention par écrit, n'est cru à fon ferment qu'autant que le propriétaire ou le maître allegue une convention verbale contraire à l'ufage. Et fi de fon côté, il foutenoit avoir fait une convention, contraire auffi à l'ufage, ce ne feroit nullement fon ferment qu'il faudroit prendre en ce cas, mais celui du propriétaire ou du maître. Dans tous ces cas au refte, la preuve par témoins n'eft pas recevable. Ainfi jugé à l'Amirauté de Marfeille au mois de Janvier 1750; excepté en cas de conteftation entre le maître & les gens de l'équipage d'un navire étranger, parce que notre Ordonnance n'a pas lieu à l'égard des étrangers. Jugé tout de même à Marseille le 23 Juillet 1748.

De tout temps l'engagement au fret ou à la part du fret, a été pratiqué, comme il refulte des art. 8 & 16 des Jugemens d'Oleron. On accordoit aux matelots anciennement, ou telle part dans le fret, ou la faculté de charger tant de tonneaux, cu quintaux de marchandifes fans en payer le fret, ce qui s'appelloit l'ordinaire, ou portées des mariniers ; & lorfque l'engagement étoit

à la part du fret, cela s'appelloit à maréage; art. 19 defdits Jugemens d'Oleron. Mais alors il n'avoient que cela pour tous loyers outre leur nourriture. Dans la fuite on leur donna des loyers en argent outre leur ordinaire, & cet ordinaire fut fixé par l'art. 55 de l'Ordonnance de la Hanfe Teutonique, favoir pour le maître & le pilote, à 12 barils pour chacun, les 12 barils faifant un left ou laft, valant deux tonneaux ; pour les autres officiers à fix barils, & pour les matelots à quatre barils, auffi pour chacun. Actuellement l'engagement au fret n'eft qu'à la part du fret tel que le navire le pourra faire, & outre cela chacun reçoit avant le départ, du bourgeois ou propriétaire du navire, une certaine fomme fuivant le rang qu'il tient dans le navire, laquelle fomme lui eft acquife fans répétition quelque foit le fort de la navigation.

L'engagement au voyage, à forfait ou au mois, eft auffi de l'ancienne pratique. Notes fur ledit art. 8 des Jugemens d'Oleron, n. 34. Mais l'engagement à la part du profit eft d'inftitution affez moderne.

Dans l'engagement pour la course, on ne manque guere d'en paffer un contrat qui régle le temps de la courfe & les gages ou avances d'un chacun avec la part qu'aura l'équipage dans le net produit des prifes qui fe feront; car comme il y a beaucoup de rifque à ce métier là, il y a toujours des gages pour le capitaine & pour le refte de l'équipage, auffi-bien que pour les foldats & volontaires ; & ces gages font toujours acquis quoique la courfe foit tout-à-fait infructueufe.

S'il n'y a pas de convention pour le partage des profits de la course les deux tiers appartiendront, fuivant l'art. 33 du titre des prises, ubi vide, à ceux qui auront fourni le vaiffeau avec les munitions, armement & vituailles, & l'autre tiers au capitaine, aux officiers & aux matelots & foldats, fuivant le grade d'un chacun. Le temps de la course eft ordinairement de trois ou quatre mois.

Dans l'engagement à la part du profit de la pêche de la morue, l'ufage eft auffi de partager le profit, de maniere qu'il y en a les deux tiers pour le propriétaire du navire, & l'autre tiers pour le maître & le refte de l'équipage. Outre cela chacun reçoit une fomme avant le départ pour lui tenir lieu de gages en argent ; & cette fomme qui va ordinairement au tiers de ce que le matelot auroit eu de gages pour tout le voyage, s'il n'étoit pas à la part, lui eft également acquife fans retour.

A l'égard de la pêche du poiffon frais, il n'y a point de gages en argent, & le temps que dure cette fociété eft ordinairement de trois mois.

Une regle commune à toutes ces fortes d'engagemens, eft que le matelot doit abfolument fervir tout le temps du voyage, ou s'il ne s'agit pas de voyage, tout le temps réglé pour la fociété, par la convention, ou par l'ufage. Au furplus à défaut de convention par écrit, c'est toujours l'ufage qui décide de forte que fi le matelot propofoit quelque convention dérogeant à l'ufage, il ne feroit pas cru, il faudroit qu'il en fit preuve par écrit,

Le feul cas où le matelot pourroit être cru aux termes de cet article outre celui qui a été remarqué fur l'art. 4, tit. 7, liv. 2, ce feroit pour le quantum de fes loyers étant engagé au voyage ou au mois, foit pour

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un voyage de long cours ou tout autre. Mais fur le pied que font les chofes aujourd'hui, il n'y a plus lieu de prendre fon ferment à cet égard; car ou le matelot a paffé en revue & a été employé fur le rôle d'équipage, ou cela n'eft pas encore fait. S'il a paffé en revue le rôle d'équipage, fixe ce qu'il doit gagner par mois ou autrement fans qu'il lui foit permis d'alléguer aucune convention contraire, & rien n'eft plus jufte, fur-tout pour le remplacement des matelots aux ifles de l'Amérique, où il eft arrivé fouvent que des matelots exigeoient des fommes exorbitantes du capitaine, qui ne pouvant faire mieux, leur promettoit tout ce qu'ils demandoient. Quoiqu'il en foit, la regle eft depuis plufieurs années, que c'eft le rôle d'équipage qui fixe les falaires des gens de mer ; & cette regle déjà établie par l'art. 18, tit. 6 de l'Edit du mois de Juillet 1720, concernant les invalides, dont l'exécution avoit été recommandée par les lettres de M. le Comte de Maurepas, des 7 Janvier & 30 Décembre 1745, a été confirmée en dernier lieu par le Réglement général concernant la police & la difcipline des équipages des navires expédiés pour les colonies de l'Amérique, en date du 11 Juillet 1759, qui article 31 porte expreffément, qu'il n'y a que lesdits rôles d'équipages qui puiffent fervir de titre fur les prétentions des gens de mer, pour raifon de leurs falaires. Ce Réglement eft rapporté fur l'article 3 du titre des matelots.

S'il n'a pas encore paffé en revue & qu'il ne veuille pas convenir de la fomme pour laquelle le propriétaire ou le maître foutient qu'il s'eft engagé avec lui; alors ou l'engagement eft réfolu d'un confentement réciproque, ou les parties vont devant le Commiffaire, qui régle les gages eu égard aux circonftances du temps & à ce que gagnent les autres matelots, qui conviennent de la folde qu'ils ont ftipulée.

Par ces divers arrangemens, on peut dire qu'il n'y a plus en quelque forte de cas, où le matelot doive, fuivant notre article, être cru fur fon ferment. C'est le rôle d'équipage ou l'ufage qui fert à décider toutes les conteftations qui peuvent s'élever fur les conditions de l'engagement tant des matelots à l'égard du maître, que du maître lui-même avec le propriétaire du navire.

Mais il faut prendre garde qu'il ne s'agit là que des conditions de l'engagement, ou du quantum des loyers. S'il n'étoit queftion que du payement des loyers & que le maître foutint les avoir payés, il feroit naturel alors de lui déférer le ferment dans le cas où il auroit eu droit de les payer, hors la présence du Commiffaire aux Claffes; parce que alors on feroit dans les termes du droit commun. Sentence de l'Amirauté de Marfeille, du 21 Mai 1748. Pour la maniere de payer les loyers, v. infrà art. 10.

Le Commentateur s'eft affez étendu fur l'âge qu'il faut avoir pour être réputé matelot, & fur l'âge après lequel il ne peut plus être contraint de fervir; mais tout cela inutilement, puifqu'il ne s'agit ici que d'un engagement volontaire dans le principe. Ainfi fans avoir égard à l'âge, dès que quelqu'un a été agréé pour matelot par le maître, il doit être reconnu tel, & le matelot qui s'eft engagé en cette qualité, doit néceffairement accomplir fon engagement fans pouvoir s'excufer fous prétexte qu'il eft d'un âge trop avancé, s'il n'eft pas d'ailleurs infirme. L'obfervation du Commentateur ne peut fervir que pour le cas où le matelot feroit commandé par le Commiffaire

pour le fervice du Roi; mais alors il faut que le matelot ceffe de fervir fur les vaiffeaux marchands, autrement & tant qu'il continuera le fervice, il fera fujet à être commandé pour fervir fur les vaiffeaux du Roi.

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Es matelots ne pourront charger aucune marchandise pour fous prétexte de portée, ni autrement, fans en payer le fret, s'il n'en eft fait mention dans leur engagement.

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E Commentateur n'a du tout point entendu cet article, qui eft applicable au maître & aux autres officiers auffi-bien qu'aux matelots. Il en faut dire autant de la plupart des autres articles de ce titre rendus communs par l'art. 21, aux officiers & aux matelots; de forte qu'il n'y a d'exception à faire que des articles où les matelots font mis en oppofition avec le maître.

Ce n'est donc pas aux matelots feuls qu'il eft défendu par cet article de charger aucune marchandise pour leur compte, fous prétexte de portée ni autrement, fans en payer le fret, s'il n'y a convention contraire. La défense regarde également les officiers, & le maître même, parce que le fret appartient au propriétaire du navire, & que tout ce qui eft chargé dans le navire eft de droit fujet au payement du fret.

Ce mot portée, rappelle l'ufage ancien qui accordoit aux matelots & autres gens de l'équipage, la faculté de charger une certaine quantité de marchandifes dans le navire, avec exemption du fret, ce qui s'appelloit comme il a été obfervé ci-deffus l'ordinaire ou les portées des mariniers. Mais dans le principe ils n'avoient pas d'autres gages; & fi dans la fuite il leur fut donné des gages, comme ils étoient modiques, cet ordinaire étoit jufte & légitime comme étant le fupplément des gages. Mais parce qu'il en résultoit des abus, & que cela occafionnoit prefque toujours des difcuffions entre le propriétaire & les gens de l'équipage; on s'accoutuma à ftipuler dans les contrats d'engagement, que les matelots n'auroient plus l'ordinaire ou leurs portées anciennes, au moyen des gages pleins, qui leur étoient accordés ; & c'eft cet usage substitué au premier, que l'Ordonnance a confirmé dans cet article.

Sa difpofition eft maintenant affez exactement obfervée par rapport aux matelots & aux fimples officiers mariniers; ils n'ont plus de portée ni les uns ni les autres; il n'y a abfolument que ce qui peut entrer dans le coffre d'un chacun qui foit exempt de fret; & comme cela ne peut jamais tirer à conféquence, les propriétaires de navires ne s'en plaignent pas.

En ce qui concerne le maître ou capitaine & les officiers majors, la loi qui défend le chargement des marchandises fans en payer le fret, eft bien également en vigueur contr'eux, excepté les marchandifes qui peuvent entrer dans leur coffre; mais en s'engageant avec le propriétaire, ils ne manquent guere de ftipuler, ce qu'on appelle le port permis, qui confifte dans la liberté que le pro

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