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tres, liv. premier tit. 2, art. 11, pag. 141 & liv. 2, tit. 9, art. premier, pag. 558. Exception en faveur des Jurats de Bordeaux ibid. tit. 2, art. 11,

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pag. 141. Exception auffi à la Rochelle à l'égard des Cordiers, ibid & liv. 2, tit. 9, art. I, pag. 557. Mais quoique les Juges de l'Amirauté ne reçoivent pas les maîtres, ils n'ont pas moins droit de connoître des plaintes de la défectuofité de leurs ouvrages employés aux navires, ibid. & pag. 142, & liv. 2, tit. 9, art. premier, pag. 558. Dans les lieux où les charpentiers de navires font en jurande, ils font tenus de prendre de enfans dans les Hôpitaux; mais comment & à quelles conditions? même liv. 2, tit. 9, art. 4 & 5, pag. 560. Raifons pour quoi les apprentifs font obligés de fervir une année de plus fans gages? ibid.

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Ce que c'eft qu'un mouffe obferv. fur le tit. 7, du liv. 2, pag. 482, fon âge, ibid. Les mouffes doivent être pris par préférence dans les Hôpitaux, liv. 2, tit. premier, art. 6, pag. 365. Atteinte qui a été donnée en cette partie à l'Hôpital de la Rochelle, ibid. aux notes. pag. 366 & fuiv. Il faut un mouffe par 10'hommes, art. 16, p. 389, & obferv. fur le tit. 7 pag. 486. Ce qui a lieu dans la navigation au cabotage, comme au longcours ibid.

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Dès que l'équipage eft de hommes, il faut même un moufle ibid pag. 389 & 486. Mouffe après avoir fervi un certain temps en

cette qualité, doit être employé pour matelot à l'âge de 18 ans, obferv. fur le tit. 7, du même liv. 2, pag. 482. Les maîtres des bâtimens pêcheurs, & autres petits bâtimens, doivent auffi avoir un mouffe pour être dispensés de fervir à leur tour fur les vaiffeaux du Roi, ibid. pag. 489, 490.

N

Nantisement.

Privilege de celui, qui, nanti de marchandifes fait des avances à l'occafion de ces marchandifes, liv. 2, tit. 10, art. 3, pag. 575, 576. Preuve de ce nantiffement en Hollande, ibid.

Navigation.

Ce que c'étoit que la navigation avant la découverte de la Bouffole? obferv. fur le tit. 8, du liv. premier, pag. 205. C'eft à la fcience de l'hydrographie qu'elle doit fes progrès furprenans,

ibid.

Ce qui a été fait depuis Henri IV, pour l'augmentation de la navigation & du commerce de France, obfervations fur le préambule, pag. 3 & fuiv. En faveur de la navigation, il n'eft pas permis d'arrêter à bord, un capitaine, ni autres mariniers pour dettes civiles , autres que celles contractées à l'occafion du voyage, liv. 2, tit. premier, art. 14, au texte & aux notes Pag. 378. V. Capitaine La navigation à nos Colonies n'a pas toujours été libre aux François, obferv. fur le préambule de l'Ord. pag. 12 & fuiv. & liv. 2 tit. 1, art. 16 pag. 382 & fuiv. V. Colonies. Tout Capitaine allant aux Colonies, doit ramener le navire dans le lieu de l'armement à l'effet de quoi l'Armateur fait fa foumiffion au greffe, &c. même liv. 2, tit. premier art. pag. 383. Les dangers de la navigation rendent d'autant plus néceffaires aux navigateurs, les fecours Ipirituels, obferv. fur le tit. 2, du liv. 2 pag. 439. Paffages d'auteurs pour engager les navigateurs à fe mettre fous la protection de la Providence ibid. Il est défendu aux François de 's'engager au fervice des étrangers fans permiffion du Roi, liv. 2, tit. 7, art. 10, pag. 525. Cependant pour le bien de la navigation & du commerce, il eft permis d'y aller apprendre les langues étrangeres, à certaines conditions, ibid. aux notes.

16

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Pour le foutien de la navigation & du commerce matitime, il importe qu'il y ait divers intéreffés dans les armemens des navires, liv. 2, tit. 8, art. 5, aux notes. pag. 543, & art. 6, auffi aux notes, pag. 552. On peut fe fervir des bâtimens étrangers com me des navires François, même pour la navigation de port en port, ce qui n'étoit pas autrefois, liv. 3, tit. premier, art. premier, pag. $85

Il en eft autrement en Angleterre depuis le

fameux acte de navigation inventé par Cromwel ibid. Dela l'accroiffement prodigieux du commerce & des forces maritimes des Anglois, ibid. En France on s'eft contenté d'impofer un droit de fret par tonneau fur les bâtimens étrangers, ibid. pag. 586. V. fret du tonneau.

Navires.

Achetés ou conftruits dans les pays étrangers par les François : formalités à ce fujet, liv. premier, tit. 10, art. 3, pag. 268 & fuiv. Les navires font meubles de leur nature & comme tels ils font affranchis duretrait & des droits feigneuriaux, liv. 2, tit. 10, art. premier, pag. 567. Cependant ils peuvent être faifis & décrétés par autorité de juftice, comme les immeubles, liv. premier, tit. 14, art. premier, p. 320. Du refte quand il s'agit de la diftribution du prix, on leur rend leur qualité de meuble de maniere qu'après les créanciers privilégiés payés, le furplus fe diftribue fans égard à f'hypotheque, obferv. fur le même tit. 14 du liv. premier, pag. 320. V. Décret, Formalités, Ordre, Saifie. Quoique les navires foient meubles, on ne peut pas les vendre & négocier néanmoins, comme les autres meubles, même tit. 14, art. premier, aux notes pag. 320, 321, & liv. 2, tit. 10, art. 2, pag. 568 & fuiv. C'est-à-dire que par une vente fimplement volontaire, les dettes du vendeur ne font pas purgées fans décret, &c. ibid. & même tit. 14, art. premier, pag. 321. Une portion de navire étant faifie, ce que peuvent faire les autres intéreflés dans le navire? même tit. 14, art. 18 & 19, pag. 349 & fuiv, Le maître ne peut faire travailler au radoub du navire dans le lieu de la demeure des propriétaires, fans leur confentement, liv. 2 tit. premier, art. 17, pag. 414. V. Capitaine. Affociation de navires pour aller de conferve ou pour la pêche, art. 36, aux notes pag.

437.

Navire appellé, Benedictum lignum, dans l'écriture fainte; dela, la cérémonie de bénir les vaiffeaux, observ. sur le tit. 2 du liv. 3.

pag. 439. Du chargement des marchandifes dans le navire & de leur déchargement, liv. 2, tit. 7, art. premier, aux notes pag 501. De l'arrimage des marchandifes, ibid. Quiconque fait conftruire un navire ou l'achete dans un port du Royaume, doit en faire fa déclaration aux officiers de l'Amirauté, &c. liv. 2 tit. 8 art. premier, pag. 532.

>

.

Si le navire eft conftruit ou acheté en pays étranger, à ces formalités, il y en a encore d'autres à ajouter, ibid. C'est au plus grand nombre des propriétaires à décider de leur intérêt commun dans le navire, & comment s'entend ce plus grand nombre ? niême liv. 2, tit. 8 art. 5 texte & aux notes. pag. 543 & fuiv. D'où il s'enfuir que chaque copropriétaire eft

au

,

obligé de contribuer à l'équipement & arme ment du navire, ibid. Mais favoir, s'il peut être forcé de même à le charger pour fa portion, & s'il fera privé de tout fret, s'il ne le fait pas ? ibid. pag. 544. Raifons pour & contre, ibid. pag. 544. & fuiv.

Réfolution, pag. 549. Sous prétexte qu'un navire eft fait pour naviger, le plus petit nombre des intéreffés peutil faire naviger le navire malgré le plus grand nombre qui eft d'avis contraire? ibid. Jag. 549 & fuiv. Navire commun ne peut être licité malgré l'um des copropriétaires, même tit. 8, art. 6, pag. 552. V. Licitation.

Sous le nom de navire font compris tous bâtimens de mer, même les chaloupes & efquifs, obferv. fur le tit. 10 du liv 2, pag. 567. Navires font meubles & comme tels ne font fujets aux droits feigneuriaux exception pour quelques endroits, même tit. 10, art. premier, au texte & aux notes. pag 567, 568. Qoique meubles, ils ne font pas réputés marchandife pour payer les droits impofés fur les marchandifes. ibid. Ils ne font pas non plus au rang des effets négociables. ibid. art. 3, pag. 571 & fuiv. Navire affecté, non hypothéqué aux dettes du vendeur, jufqu'à ce qu'il ait fait un voyage aux rifques de l'acquéreur, à moins qu'il n'ait été vendu par décret, art. 2, au texte & aux notes pag. 568. V. Vente de navires. De la vente d'un navire fous feing-privé, quel peut être fon effet ? même tit. 10, art. 3, pag. 571, où cet article eft expliqué, pag. fuiv. Navires doivent être jaugés pour en connoître le port, art. 4, au texte & aux notes, pag. 578. V. Jauge.

tes,

L'état des navires du port ne s'envoye plus au Miniftre de la Marine par les Officiers de l'Amirauté, même tit. 10, art. 6, aux nopag. 582. Maître, qui déclare fon navire d'un plus grand port qu'il n'eft, tenu des dommages & intérêts envers le marchand, liv. 3, tit. 3, 4 & 5, au texte & aux notes, pag. 609, 610.

art.

Negres.

Leur multiplication fait la richeffe & la force de nos colonies, liv. 2, tit. premier, art. 16, pag. 390. Leur état & leur difcipline aux Colonies renvoi. ibid. Précautions prifes pour gêner l'introduction de ces negres dans le Royaume ibid. Leur affranchiflement rendu difficile, ce qui étoit différent autrefois, ibid. pag. 390. Ils ne deviennent pas libres par leur entrée dans le Royaume, ibid. pag. 391. Formalités à obferver pour leur introduction dans le Royaume. ibid. & pag. 392. Il faut en faire déclaration au Greffe de l'Amirauté. ibid. Temps que les negres peuvent être retenus en ibid. France par leurs maîtres. Faute d'obferver les formalités & de renvoyer les negres aux colonies dans le temps fixé

ils font confifqués au profit du Roi. ibid. pag. 393. Droits dûs pour l'introduction des negres aux colonies. obferv. fur le préambule. p. 19 & 20. NobleЛse.

Autrefois à Venife pour fe former à la navigation, les enfans des meilleures maifons commençoient par être pages ou mouffes. Obferv. fur le tit. 7, du liv. 2, pag. 482. Le commerce maritime ne déroge point à la nobleffe. Obferv. fur le préambule, pag. 14. ni le commerce de terre en gros. obferv. fur le tit. 8, liv. 2, pag. 529, & art. 1, du même titre. pag. 532. Préjugé François trop difficile à vaincre fur la compatibilité de la nobleffe avec le commerce. obferv. fur ledit tit. 8 pag. 531. Divers écrits récents fur cette matiere ibid. pag. 530. C'est peut être l'objet de la contrainte par corps qui eft la principale raifon de l'éloignement des nobles pour le commerce, art. 1, du même tit. 8, pag. 532. Moyen d'y remédier. ibid.

Nolis. V. Fret.

Notaires.

La pratique d'un Notaire lui appartient & à fes héritiers; cependant la fûreté publique exige que le dépôt en foit fait au Greffe ordinaire, s'il n'y a un fucceffeur nommé promptement qui s'en charge. liv. 1, tit. 4, art. 15 pag. 171.

Il feroit à fouhaiter que les Notaires couchaffent fur un registre, tous les actes qu'ils reçoivent, excepté ceux qui font de nature à être expédiés en brevet. Même liv. 1, tit. 9, art. 26. pag. 252. Défenfes aux Notaires de recevoir des maîtres ou capitaines leurs déclarations, ou rapports d'arrivée, &c. on ne peut les faire valablement qu'au Greffe de l'Amirauté. liv. 1, tit. 10, art. 4, pag. 280. En fait d'avaries, il eft plus régulier & plus fur de recourir à l'autorité du juge, qu'au miniftere des Notaires, pour les conftater, même liv. 1, tit. 12, art. 6, aux notes. p. 301.

Novices.

Ce que c'est qu'un novice fur un vaiffeau ? obferv. fur le tit. 7, du liv 2, pag. 482 fon âge. ibid. & pag. 486. Il fuffit au novice d'un an de navigation pour être reconnu matelot. ibid. A préfent fur chaque navire, il faut que les novices faffent la cinquieme partie de l'équipage ibid. pag. 486. Ce que doivent faire les armateurs & capitaines lorfqu'ils ne trouvent pas affez de novices à engager de gré à gré ? ibid. pag. 487. Le novice engagé volontairement refufant d'exécuter fon engagement peut y être contraint comme le matelot. ibid. V. Matelots. Un novice n'eft pas engagé irrévocablement au fervice de la marine; après fix mois de naTome I.

2

vigation, il lui eft permis d'y renoncer. ibid. pag. 487. Mais les Commiflaires de la marine ne favent que trop retenir les novices, ce qui empêche que leur nombre n'augmente. ibid. Novice après un an de navigation ne peut plus être embarqué qu'en qualité de matelot. ibid. pag. 487.

0

Officiers d'Amirauté.

>

Sont en même-temps, Officiers du Roi & de M. l'Amiral. liv. 1, tit. 1, art. & art. 2 " pag. 48 & 52. En cette derniere qualité M. l'Amiral peut leur donner les ordres ibid. art. 1, pag. 48 & 49. L'Amiral nomme tous les Officiers d'Amirauté. ibid. art. 2 au texte, pag. 52. Autrefois il les inftalloit auffi, ce qui n'a plus lieu que dans les Sieges particuliers. ibid.

aux notes.

Parce que les Officiers de l'Amirauté font Officiers de l'Amiral, quoique royaux, il a droit de leur preferire des regies & de fixer les limites de leur jurifdiction entre-eux. ibid. exemples. pag. 53. Officiers d'Amirauté doivent avoir des provifions du Roi, excepté aux colonies, où il fuffit d'une commiffion du grand sceau. ibid. & art. 2, pag. 53. Ils peuvent faire des Réglemens de police provifionnellement au nom & fous l'autorité de l'Amiral. liv. 1, tit. 1, art. 4, p. 65 & 66. Dans les lieux où l'entretien des feux

tonnes

,

"

& balifes ne regarde pas l'Amiral, les Officiers de l'Amirauté ne font pas moins autorisés à y veiller. liv. 1 , tit., art 4 ibid. Quelle différence il y a entre les Officiers des Amirautés générales & ceux des fieges particulieres? art. 10, Pag. 77. Les Officiers de l'Amirauté font Juges Royaux depuis 1554. Observ. sur le titre de la compétence, pag. ics. Ils ont droit d'évoquer les caufes de leur compétence, avec défenses aux parties de plaider ailleurs que devant eux. liv. " tit. 2 art. I pag. 106 & art. 2 5, pag. 146. Mais ils doivent s'abstenir de prononcer aucune amende en pareil cas pag. 147. Ils ont auffi droit d'affifter aux revues des habitans gardes-côtes & leur compétence à ce fujet, art. 9, pag. 133. V. Tom 2. Ils font les Infpecteurs nés de cette milice garde-côte. ibid. art. 9, pag. 133. Pour être recu Officier d'Amirauté il faut être gradué & Avocat comme dans les autres jurifdictions Royales. liv. 1, tit. 3, art. 1, pag. 149. Dans les Amirautés générales, le lieutenant doit être âgé de 27 ans ; aux autres officiers & même aux lieutenans des fieges particuliers, l'âge de 25, ans fuffit. ibid. & pag. 150. De l'Edit du mois de Mai 1711, qui a permis aux négocians d'exercer des charges de Confeiller dans les Amirautés. ibid. pag. 150. Aux colonies il a'eft nullement necellaire d'être Fffff

au texte & aux notes.

pag. 152,

,

gradué pour exercer les charges de l'Amirauté. ibid pag. 151 & art. 2, Les Officiers des Amirautés générales doivent le faire recevoir au Parlement ceux des fieges particuliers font reçus à la Table de Marbre. ibid. art. 2, au texte. pag. 151. Les Officiers des Tables de Marbre ont leurs causes commifes aux Requêtes du Palais, & ceux des autres Sieges devant les Baillif's & Sénéchaux. art. 3, au texte. pag. 152. Les Officiers de l'Amirauté précédent tous autres Juges que les Juges royaux ordinaires, même art. 3, aux notes pag. 153. Sont réputés Officiers militaires. ibid. V. Privilege.

,

pag. 161.

"

Au défaut de l'officier fupérieur, celui qui le fuit le repréfente; ainfi du refte de dégré en dégré, fans que l'officier fupérieur puiffe commettre quelqu'un à la place. Même tit. 3, art. 4, au texte, pag. 157, & aux notes. ibid. Il est défendu aux Officiers d'Amirauté de rien exiger ni recevoir des pêcheurs, &c, Même tit_3, art. 9. Comme auffi de prendre intérêt, par eux ou par perfonnes interpofées dans les droits dont la connoiffance leur appartient. art. 10 . pag. 162, ces défenfes s'étendent plus loin. V. T. 2. S'enfuit-il dela, qu'ils ne peuvent faire le commerce maritime ? ibid. pag 162. Les Offices de l'Amirauté font fujets au drois annuel & il fe paye au receveur de Mr. l'Amiral liv. 1. tit. 6, art. 2, pag. 183. Moyennant cela ces offices paffent aux veuves & héritiers des officiers. ibid. Où les Officiers de l'Amirauté peuvent tenir leurs audiences, lorfqu'ils n'ont point d'auditoire convenable? liv. 1, tit. 11, art 3, aux notes, pag. 291. Pouvoir des Officiers de l'Amirauté fur les ouvriers des métiers relatifs à la navigation, que ces métiers foient en jurande ou non. liv. 2, tit. 9, art. a aux notes pag. 557, 558. Ils n'envoyent plus les états des vaiffeaux au Miniftre de la Marine; mais à Mr. l'Amiral. liv. 2, tit. 10, art. 6, aux notes, pag. 582. Ne peuvent recevoir, ni maîtres ni pilotes, des fujets d'une autre Amirauté que la leur, à peine d'interdiction. liv. 2, tit. 1, art. 1, pag. 355.

>

aux notes.

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Comme la maîtrise du vaiffeau ne peut être faifie ni vendue, il n'y a pas non plus d'oppofition à fin de diftraire à former à ce fujet. art. 13, pag. 338, au texte & aux notes. Les oppofitions pour deniers ne font plus reçues trois jours après l'adjudication art. 14,

pag. 339, 340.

Reffource des créanciers qui ont manqué de former leur oppofition dans le temps. ibid. aux notes, pag. 340, 341. Leur privilege alors eft inutile. ibid. Exception en faveur du copropriétaire du navire, s'il n'a affaire qu'a des créanciers qui ont manqué comme lui de former oppofition dans le temps. ibid.

Les créanciers oppofans pour deniers font auffi tenus de donner leurs moyens dans 3 jours de la fommation qui leur en fera faite, pour y être répondu dans un pareil délai. pag. 341.

art. 15,

Ordonnances.

Nos anciennes Ordonnances maritimes n'avoient pour objet, que l'Amiral & fa jurisdiction. Obferv. fur le préambule, P. 2 & 26. Notre Ordonnance de la marine eft le chef-d'œuvre de la légiflation de Louis XIV. préface, & ibid. P. 25 & 26.. En quoi cette Ordonnance l'emporte, fur celles qui l'ont précédée ? ibid. Difficultés qu'il a fallu vaincre pour la former. ibid. P. 26. Les changemens furvenus depuis, n'en ont apporté aucun à fon corps de doctrine. ibid. & préface. Ordonnance de 1629, l. 1, tit. 8, art. 1, p. 206.

Ordre & diftribution de deniers.

P. 341..

Ce qu'il faut faire pour parvenir à la diftribution du prix du décret d'un navire. liv. 1, tit. 14, art. 15. Les créanciers privilégiés font les premiers colloqués; ordre des privileges. art. 16 aux texte & aux notes. P. 342 & fuiv. Privileges qui paffent avant celui des matelots pour leurs loyers. ibid. P. 342 Créances privilégiées qui marchent auffi-tôt après les loyers des matelots. ibid. Des prêteurs ou fourniffeurs avant le départ du navire. ibid. Privilege du marchand chargeur. ibid. & pag. 344. Du vendeur ibid. & art. 17, pag. 347 & fuiv. Privilege des affureurs pour le payement de la prime. ibid. art. 16 aux notes. p 343 & 344. S'il eft fubordonné à celui du prêteur à la grofle. renvoi.

P. 343.

Entre créanciers en même degré de privilege, la collocation fe fait par concurrence. ibid. p.

344. La collocation fe fait du principal, intérêts & frais ibid. in fine. P. 347.

Si après tous les créanciers privilégiés colloqués, il refte des deniers, la distribution s'en fair entre les créanciers oppofans feulement. ibid. P. 345, & art. 14, Les créanciers hypothécaires n'ont aucun avane tage fur les chirographaires, fi ce n'eft en pays

p. 340.

P. 342.

où les meubles font fufceptibles d'hypotheque. ibid p. 345, & art. 15, Queftion remarquable, au fujet de ces mots, où l'adjudication aura été faite. ibid. p. 345 & 346. Cas où les charpentiers & autres ouvriers n'ont pas de privilege fur le navire. art. 17 aux nopag. 349. Ouvriers.

tes.

Les charpentiers & autres ouvriers qui ont travaillé à la conftruction ou au radoub d'un navire, font privilégiés, pour leur payement. livi, tit. 14, art. 16, P. 342 & fuiv. Mais ils ne doivent pas laiffer preferire leur dette, autrement malgré la reconnoiffance du débiteur, le privilege ne revivra pas. art. 17 aux P. 348. Cas où le privilege ne peut être exercé fur le navire. ibid.

notes

P. 349.

P

Pacotille.

CE que c'est l'ufage n'en eft pas ancien. liv.

tit. 4, art. 2 notes.

p.

Si cet ufage eft avantageux ou nuifible au commerce? ibid. & p. fuiv. Abus qui en résultent contre les armateurs. ibid. Peut être n'eft-ce pas la même chofe pour le commerce du Levant. ibid. P. 647. Jurifprudence particuliere pour le contrat de pacotille. ibid. p. 648 & fuiv. Conditions ordinaires de ce contrat. ibid. p. 649. Fraude qui fe pratique communément à ce fujet de part ou d'autre. ibid. Le donneur à pacotille peut ftipuler la faculté de faire affurer, & ce qui en réfulte alors? ibid. P. 649 & 650. A quoi eft tenu de droit le preneur a pacotille ? ibid. p. 650. Si le capitaine ou autre marinier preneur à pacotille, n'a pas de port permis, fur qui doit tomber le fret, ou autre dédommagement dû à l'armateur du navire ? ibid. & pag. 651. Diltinction.

Parcs & Pêcheries.

"

Compétence de l'Amirauté à ce fujet. liv. 1 tir. 2, art. 5 & 6, P. 121 & 128. Même fur les pêcheries conftruites dans les rivieres navigables. ibid. art. 6 au texte & aux p. 128 & fuiv.

notes.

Parères. Parères inutiles pour la décifion des questions de droit. Préface in fine.

Paffagers.

19

.

Tous paffagers doivent être établis fur le rôle d'équipage. liv. 2, tit. 1 art. 16, aux notes. pag. 381. Si le paffager meurt dans la traversée le fret pour fon paffage n'eft pas moins dû en entier. liv 3, tit. 3. art. 18, aux notes, pag. 628, Le droit de paffage d'une femme enceinte, n'augmente pas à raifon de l'enfant dont elle accouche. ibid

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La qualité de patron ne fe donne aujourd'ui qu'à ceux qui commandent des barques, & autres petits bâtimens faifant le petit cabotage. Obfervations fur le tit. 1 du liv. 2, P. 353. Les conditions requifes pour être reçu patron au petit cabotage, ne font pas les mêmes que celles qui s'obfervent pour la réception d'un capitaine. Même liv. 2, tit. 1, art. 1 aux noP. 354 & 355. Maître ou patron navigeant à profit commun ne peut faire aucun négoce féparé pour fon comp re, à peine de confifcation au profit de les affociés. Même tit. 1, art. 28, pag. 427. Explication. ibid. & p. fuiv.

tes,

Pavillon.

Pavillon de l'Amiral. liv. 1, tit. 1, art. 7 au
texte,
P. 68;
Pavillon François des navires marchands ibid.

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