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tion Françoise en Chipre auroit fait faifir onze cens Sequins trouvés dans un Bâtiment abordé à Chipre: de quoi le Procureur de Sa Majesté au Siege de l'Amirauté de Marseille ayant eu avis, il en auroit porté fes plaintes au Lieutenant dudit Siege & à Sa Majesté, laquelle auroit ordonné au Sieur Morant pour lors Intendant de Juftice, Police & Finances en Provence, de prendre connoiffance de cette Affaire & enfuite au Sieur le Bret qui lui a fuccédé, lequel a rendu un Jugement audit Siege de l'Amirauté avec ledit Lieutenant & le nombre des Graduez porté par les Ordonnances, fur les Conclufions dudit Procureur de Sa Majesté du 9 Septembre dernier, par lequel Jefdits onze cens Sequins ont été acquis & con. fifquez, & lefdits le Dou & Reyne condamnez à des amendes au profit de Sa Majesté : ce qui auroit obligé Nicolas Leglife chargé du recouvrement des Droits du Suppliant en Provence & Languedoc, de préfenter Requête audit Sieur le Bret, tendante à ce que lefdits onze cens Sequins lui foient délivrez & les Amendes confignées par lefdits le Dou & Reyne ès-mains dudit Siege de l'Amirauté, lui foient payées laquelle Requête ledit Sieur le Bret a renvoyé à Sa Majefté, pour expliquer les intentions en forte que ledit Suppliant, pour foutenir les Droits attribués à la Charge d'Amiral, eft obligé de représenter à Sa Majesté à l'égard de l'affaire particuliere qu'elle eft purement de la compétence de l'Amirauté privativement à tous autres Juges, fuivant la difpofition de toutes les Ordonnances & nommement par l'article 10 du titre de la compétence des Juges de l'Amiranté, de l'Ordonnance de la Marine de l'année 1681, lequel porte que tous crimes & délits commis fur mer, fes ports, havres & rivages, feront jugez par les Officiers de l'Amirauté, celle dont eft question y a été inftruite & jugée à la diligence du Procureur de Sa Majesté audit Siege de l'Amirauté de Marseille & pour la jouiffance des confiscations & amendes, le reglement du 12 Novembre 1669 fait par Sa Majesté fur les pouvoirs, fonctions autorités & droits de la charge d'Amiral de France, rétablie par Edit dudit mois, porte entre'autres chofes, que le pourveu de la charge d'Amiral jouira des amendes, confiications & tous autres droits de Jultice dans tous les Sieges particuliers d'Amirautez, & de la moitié dans ceux des Tables de Marbre: ce qui a été confirmé par l'Ordonnance de la Marine de ladite année 1681, a l'égard des amendes: & quoique le mot de Confifcation ne foir pas exprimé, celui d'Amende emporte Confifcation & Sa Majefté n'a pas prétendu déroger par cette Ordonnance audit Réglement du 12 Novembre 1669, puifque le feu fieur Comte de Vermandois pourveu de cette Charge, en a joui jusques a lon décès, & que dans les commiflions qui ont été expédiées au fieur le Fouyn pour faire la recette des droits de ladite charge d'Amiral pour ledit feu fieur Comte de Vermandois & le Suppliant, les Amendes & Confiscations y font exprimées, ce qui l'oblige d'avoir recours à Sa Majeité,

Tome I.

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à ce qu'il lui plaife, ordonner qu'il jouira conformement audit Réglement du 12 Novembre 1669 des amendes, confiscations, & tous autres Droits de Juftice dans tous les Sieges particuliers d'Amirautés, & de la moitié de ceux de la Table de Marbre, en conféquence, que les onze cens Sequins confifquez, & les amendes prononcées contre lesdits le Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit fieur le Bret, audit Siege de l'Amirauté de Marseille le 9 Septembre dernier, feront payez audit Leglife, à ce faire les Dépofitaires contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majefté, à la charge par ledit Leglife d'en remettre le Fonds ès-mains de fon Tréforier, & à l'égard des confifcations & amendes adjugées pour Caufes dont la connoiffance appartient aux Juges de l'Amirauté depuis le jour des provifions de ladite Charge d'Amiral, ordonner qu'à la diligence de fes Procureurs les Particuliers qui en ont fait le Recouvrement, feront tenus d'en compter pardevant les fieurs Intendans & Commiffaires départis, & d'en remettre le Fonds ès-mains de fon Trélorier. Veu ladite Requête, & Pieces y attachées, & oui le rapport du fieur le Pelletier Confeiller Ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances LE ROY ÉTANT EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne conformement au Réglement du 12 Novembre 1669, que le Sieur Comte de Touloufe, Amiral de France, jouira des amendes, confifcations, & de tous autres droits de Juftice dans tous les Sieges particuliers d'Amirautés, & la moitié de ceux des Tables de Marbre; & en conféquence, que les onze cens Sequins confifquez, & les amendes prononcées contre lefdits le Dou & Reyne, par le Jugement rendu par ledit Sieur le Bret, au Siege de l'Amirauté de Marfeille, le 9 Septembre dernier, feront payées audit Leglife, à ce faire les Dépofitaires contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majefté, & moyennant ledit payement ils en demeureront bien & valablement déchargez, à la charge par ledit Leglife, de remettre le fonds ès-mains du Tréforier dudit Sieur Comte de Toulouse & à l'égard des confifcations & amendes adjugées pour caufes dont la connoiffance appartient aux Juges de l'Amirauté depuis le jour des provifions dudit Sieur Comte de Toulouse ordonne Sa Majesté, que les Particuliers qui en ont fait le Recouvrement, feront tenus dans un mois du jour de la fignification du préfent Arrêt, de remettre èsmais des Sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces &. Généralités où ils font demeurans, des Etats certifiez véritables, aux peines de l'Ordonnance, des fommes qu'ils ont reçues, & des payemens qu'ils ont faits à ce faire contraints par les voyes ci-deffus pour être lesdits Etats envoyez audit Sieur le Pelletier & fur le rapport qui en fera par lui fait à Sa Majefté, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant tenu à Verfailles le treizieme jour de Décembre mil fixcens quatre-vingt-fept. Signé, COLBERT.

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L

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

ET LETTRES PATENTES SUR ICELUI.

Qui réglent la compétence des Officiers de l'Amirauté du Royaume, & confirment le droit de l'Amiral de France fur les amendes & confifcations provenantes des affaires qui font de la compétence defdits Officiers, en quelques Jurifdictions qu'elles puiffent être renvoyées & jugées.

Des 29 Juillet & 7 Septembre 1702.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT.

par fon Confeil les Re

quêtes refpectivement préfentées en icelui par Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Pair & Amiral de France, & le Fermier Général des Domaines de Sa Majesté ; celle dudit fieur Amiral, Contenant que le nommé François Michel, Marchand de la Ville de Marseille, ayant fait tranfporter en fraude deux cent cinquante écus aux coin & Armes de France, & les ayant pour cet effet cachez dans une caiffe de cochenille chargée fur un vaisseau deftiné pour Smirne, le Conful de Smirne auroit fait faifir le tout, & renvoyé à Marseille lefdits deux cent cinquante écus, avec la procédure par lui faite, fur laquelle par Arrêt du Confeil du 8 Octobre dernier, le fieur le Bret Intendant en Provence, auroit été commis pour avec les Officiers de l'Amirauté de Marseille, ou le nombre de Gradués requis par l'Ordonnance, faire & parfaire le procès aux coupables du tranfport defdites efpeces, & les juger en dernier reffort; en exécution duquel Arrêt ledit fieur le Bret auroit appellé avec lui des Gradués au lieu des Officiers de l'Amirauté, & par fon Jugement du 19 Janvier auffi dernier, il auroit entr'autres chofes condamné ledit Michel en fix mil livres d'amende, confifqué les deux cent cinquante écus, & la caiffe de cochenille faifie, & condamné le nomnié Gafpard Concordan, Commiflionnaire dudit Michel, en trois cens livres d'amende, le tout applicable moitié au profit du Roi, & l'autre moitié au profit des Hôpitaux de la ville de Marfeille; que le Receveur des droits dudit fieur Amiral à Marseille ayant eu connoiffance de ce Jugement, il s'y feroit oppofé en ce qui regarde la deftination defdites confifcations & amendes, & auroit demandé que le tout lui fùr délivré, comme appartenant audit fieur Amiral feul, à caufe du droit de fa Charge, laquelle demande ayant été communiquée aux Fermiers du Domaine, & fa réponse vue par ledit fieur le Bret, il auroit par fon Ordonnance du 4 Février dernier délaiflé les parties a fe pourvoir au Confeil; les chofes en cet état le fieur Amiral le trouve obligé pour la confervation des droits de fa charge, de repréfenter que Sa Majefté à l'exemple de les Prédé

cefleurs a toujours attribué à l'Amiral de France, comme feul Seigneur Haut-Jufticier de la mer, rades, ports, havres, quais & rivages tant & fi loin que le grand flot de Mars fe peur étendre, les amendes, confifcations & autres droits de Juftice; favoir, en entier dans les Sieges particuliers de l'Amirauté, & de moitié feulement dans ceux des Tables de Marbre ; ce droit eft établi par toutes les anciennes & nouvelles Ordonnances, portant Réglement pour la compétence, Jurifdiction & droits, tant des Juges des Amirautés, que de la Charge d'Amiral de France, & quoiqu'il ait été apporté en différens temps plufieurs changemens dans l'état de ladite Charge, notamment par la fuppreffion qui en a été faite en 1626 & par l'Edit de fon rétabliffement du mois de Novembre 1669, on lui a toujours réfervé & confervé les confilcations & amendes, & autres droits de Justice, comme les mieux établis & les plus inféparables de l'Office d'Amiral de France; le Réglement attaché fous le contre-fcel dudit Edit du 12 dudit mois de Novembre 1669; porte en termes exprès article IV. que l'Amiral jouira comme il eft dit ci-deffus des amendes, confifcations, & de tous autres droits de Juftice, dans tous les Sieges particuliers de l'Amirauté, & de la moitié de ceux des Tables de Marbre; les provifions qui en ont été expédiées depuis, savoir, en 1669 au profit du feu fieur Comte de Vermandois, & depuis en 1683 au profit dudit fieur Comte de Touloufe, les unes & les autres regiftrées au Parlement de Paris, portent en termes exprès, que l'Amiral jouira de fon Office avec les profits, revenus & émolumens mentionnez en l'Edit & au Réglement qui ont été faits concernant les pouvoirs & fonctions de ladite Charge au mois de Novembre 1669, l'Ordonnance de la Marine de l'année 1681 qui eft postérieure ni a dérogé en rien, au contraire elle confirme les principaux droits & les principales fonctions de la Charge d'Amiral, auffi fa poffeffion tant avant que depuis ledit Edit de 1669, & l'Ordonnance de 1681 eft inconteltablemen: établie par une infinité de Jugemens, dont les Greffes des Amirautés font remplis, fans que l'on puiffe en justifier aucune interrup

tion; au contraire, toutes les fois qu'il y a été trouble il y a été maintenu par des Arrêts folemnels du Confeil, par lefquels fes droits ont été confirmés en pleine connoiffance de caufe; il y en a plufieurs exemples confidérables, mais un des principaux & des plus décififs dans la question dont il s'agit aujourd'hui eft l'Arrêt du Confeil du 13 1687, rendu au rapport du fieur le Pelletier, lors ContrôleurGénéral des Finances; il s'agiffoit d'un Jugement rendu par le même fieur le Bret Intendant de Provence, commis par un Arrêt du Confeil, pareil à celui du mois d'Octobre dernier, pour faire & parfaire le procès aux coupables du tranfport de onze cent fequins que quelques particuliers avoient envoyés en Chypre par le Jugement rendu en exécution de cet Arrêt par ledit fieur le Bret, les amendes & les confifcations par lui prononcées font appliquées & deftinées de la même maniere que celles prononcées par fon Jugement du mois d'Octobre dernier; favoir moitié au profit du Roi, & l'autre moitié au profit des Hôpitaux. L'Amiral s'étant pourvu au Confeil contre cette difpofition du Jugement du fieur le Bret, eft intervenu l'Arrêt ci-deffus du 13 Décembre 1687, par lequel conformément aux titres de la charge d'Amiral, & particulierement au Réglement de 1669, il eft dit, que l'Amiral jouira des amendes & confifcations, & de tous autres droits de Juftice dans tous les Sieges particuliers d'Amirauté, & de moitié de ceux des Tables de Marbre; & en conféquence, ordonne que les onze cens fequins confifqués & les amendes prononcées, feront remis en entier au Receveur des droits dudit fieur Amiral, à ce faire les dépofitaires contraints, ce qui a eu fon entiere exécution. Le même Arrêt porte que ceux qui ont fait le recouvrement des confifcations & amendes adjugées pour caufe dont la connoiffance appartient aux Juges de l'Amirauté depuis le jour des provifions dudit fieur Comte de Touloufe, feront tenus de remettre dans un mois és-mains des fieurs Intendans un état de la recette & dépenfe qu'ils en ont faite, pour être ledit état envoyé au Confeil, & fur icelui être ordonné ce qu'il appartiendra. Sur cet état autre Arrêt du Confeil du 14 Avril 1688, portant que les dépofitaires des deniers & effets en provenans, feront renis ès-mains des Receveurs dudit fieur Amiral, ce qui a eu fon entiere exécution par tout le Royaume; depuis en 1688 il y a eu par les mêmes raifons & fur le même fondement, ordre du Roi de remettre au Receveur des droits du fieur Amiral à Toulon le prix d'un vaiffeau qui y avoit été confifqué au profit de Sa Majefté, pour avoir navigué avec un faux congé. En 1689 le Confeil ayant renvoyé aux Officiers de l'Amirauté de Caudebec la connoiffance d'une faifie faite par les Commis de Domergue de cent dix-fept ballots de marchandiles, meubles, & entr'autres de vaiffelle d'argent que des Religionaires faifoient fortir du Royaume, le tout a été confiiqué au profit dudit fieur Amiral. Cette longue fuite de titres qui établissent fi invinciblement le droit & la poffeffion de l'Amiral, lui font efpérer que Sa Majefté ne trouvera aucune difficulté à lui en accorder aujourd'hui, en tant que de befoin, la confirmation. ACES CAUSES, requéroit qu'il plût à Sa Majefté;

faifant droit fur le renvoi porté par l'Ordonnance du fieur le Bret du 4 Février 1702, fans s'arrêter à fon Jugement du 19 Janvier précédent, en ce qui concerne l'application defdites confifcations & amendes; ordonner qu'elles feront inceffamment remifes entre les mains du Receveur de fes droits fur les lieux, comme a lui feul appartenant à caufe de fa charge d'Amiral de France, qu'à ce faire tant les dépofitaires des deniers & effets provenans defdites confifcations & amendes, que ceux qui pourroient les avoir exigés, ou ceux qui y ont été condamnés feront contraints comme pour les deniers & affaires de Sa Majesté; quoi faisant ils en demeureront valablement déchargés, & qu'à l'avenir dans toutes les affaires qui feront de la compétence des Officiers de l'Amirauté les amendes & confifcations, quelque part qu'elles foient jugées, feront prononcées au profit de l'Amíral de France, comme à lui feul appartenantes à caufe de fa charge, & qu'à cet effet toutes lettres fur ce néceflaires feront expédiées. Celle du Fermier du Domaine, contenant que par tout ce qui eft ci-deffus rapporté, & produit de la part dudit fieur Amiral, il ne peut au plus prétendre la jouiffance des amendes & conffcations, que quand les Jugemens qui les ordonnent font rendus dans les Amirautés & Sieges de Tables de Marbre, parce que pour lors la Juftice s'y exerce en fon nom, & que les Jugemens en font intitulés; mais que dans les cas pareils à celui dont il s'agit ici, c'est-à-dire d'un Jugement rendu par un Intendant de Province avec des Gradués & non avec des Juges d'Amirautés, ledit fieur Amiral n'y a aucun droit, puifque la Juftice s'y exerce pour lors au nom du Roi; que c'eft par la raifon de cette différence que l'Arrêt du 13 Décembre 1687 a été rendu au profit dudit fieur Amiral, parce qu'il s'agiffoit d'un Jugement rendu par le fieur le Bret avec les Juges de l'Amitauté, au lieu qu'il s'agit ici d'un Jugement par lui rendu avec des Gradués. D'ailleurs il s'agiffoit d'un commerce de fequins qui font une Monnoye étrangere, au lieu qu'il s'agit ici d'efpeces fabriquées dans le Royaume aux coin & armes de Sa Majefté, ce qui eft en quelque façon un crime de fauffe Monnoye, & par conféquent un cas privilégié dont la connoiffance ne peut appartenir aux Officiers de l'Amirauté, leur compétence & leur Jurifdiction ne s'étendant uniquement que fur les affaires purement maritimes, & nullement fur les entrées & forties des marchandifes de contrebande, moins encore fur le fait particulier des Monnoyes, dont la connoiffance appartient aux Officiers des Juftices Royales, comme Cours des Monnoyes, Bailliages & Présidiaux, à l'exclufion de tous autres ; & enfin que par toutes les Ordonnances & Déclarations concernant les monnoyes & notamment par celles qui en défendent le transport hors du Royaume les amendes & confifcations en provenant doivent appartenir à S. M. Par ces raifons requéroit le Fermier du Domaine, qu'il plût à Sa Majefté ordonner l'exécution du Jugement dudit fieur le Bret, en ce qui regarde l'application des confifcations & amendes par lui prononcées, ce faifant débouter ledit fieur Amiral de fa demande. La replique dudit Sieur Amiral contenant que la distinction que fait le Fermier du

Domaine entre les jugemens rendus par, ou avec des Gradués conjointement avec les fieurs Intendans, dans des cas particuliers d'attribution faite par des Arrêts du Confeil, eft entierement illufoire & frivole, puifque le droit de l'Amiral pour jouir des confifcations & amendes, eft fondé fur deux principes incontestables, & aufquels ces Arrêts d'attribution particuliere n'apportent & ne peuvent apporter aucun changement. Le premier comme il a déjà été dit, que l'Amiral eft feul Haut-jufticier de la mer, ports, havres, rades, quais & rivages, étant dans l'étendue des Jurifdictions des Amirautés. Le fecond que les affaires dont il s'agit font de la compétence des Officiers de l'Amixauté, & ne changent point en cela de nature, lorfqu'il plaît au Roi par des raifons particulieres, commettre les fieurs Intendans pour les juger avec les Officiers des Amirautés ou le nombre des Gradués requis par les Ordonnances; ces termes bien loin de détruire, confirment la Jurifdiction & la compétence des Officiers des Amirautés, parce que les uns & les autres ne font que repréfenter l'Amiral au lieu & place duquel ils jugent, & fi le raifonnement du Fermier du Domaine avoit lieu, il s'enfuivroit, que dans ces cas d'attribution particuliere, ce ne feroit pas par la volonté, & par l'autorité expreffe de Sa Majefté, que l'Amiral jouiroit des amendes & confifcations, ou qu'il en feroit privé, mais que ce feroit par la pure volonté des fieurs Intendans, felon qu'il leur plairoit de juger avec les Officiers de l'Amirauté ou avec des Gradués, pour priver l'Amiral de fon droit, ou l'en laiffer jouir, ce que l'on ne préfumera jamais être en nul cas l'intention de Sa Majefté, & en effet, c'est une Jurisprudence universellement établie dans tout le Royaume, que dans tous les cas particuliers d'attribution, d'évocation & de renvoi d'une Juftice à une autre, les jugemens, fur tout pour la difpofition des amendes & confifcations, ont le même effet que 'ils avoient été rendus dans la Jurifdiction naturelle d'où il a été évoqué. Ce que dit le Fermier du Domaine fur l'incompétence des Amirautés pour connoître de l'entrée & fortie des Marchandifes de contrebande, & entre autres des matieres d'or & d'argent monnoyées ou non monnoyées, eft encore plus mal fondé ; toutes les anciennes Ordonnances à commencer par celle de 1398, & fucceffivemeħt jufqu'a préfent fans aucune interruption, attribuent fi diftinctement & fi amplement aux Officiers des Amirautés la connoiffance de la contrebande, qu'on n'a jamais douté que ce ne fût l'a un des principaux articles de leur compétence & de leur Jurifdiction, & des mieux établis, car outre que ces Ordonnances portent formellement que les Officiers de l'Amirauté connoîtront du tranfport des marchandifes à l'exclufion des maîtres des ports & de tous autres Officiers, elles portent encore à l'égard de ceux qui, par permiffon ou autrement, chargent des marchandifes de contrebande, qu'ils feront tenus de donner caution aux Officiers de l'Amirauté, elles ajoutent des défenfes tres-expreffes à tous les bâtimens de fortir fans fouffrir les vifites des Offi ciers de l'Amirauté, pour voir s'il y a ou non des marchandifes de contrebande, & il eft die que s'il s'en trouve, il fera procédé par les Offi

ciers de l'Amirauté, par amende, confifcation punition corporelle ou autrement; il eft.nutile au Fermier du Domaine de vouloir ici faire diftinction des matieres d'or & d'argent, des efpeces monnoyées ou non monnoyées, & de celles qui font de fabrique du Royaume ou de fabrique étrangere; car toutes les Ordonnances, notamment celle du mois de Mars 1600 enjoignent aux Officiers des Amirautés d'empê cher le tranfport de l'or & de l'argent, comme de toutes les autres marchandifes de contrebande, mais d'ailleurs on n'a jamais douté que ce terme de contrebande, ne tombe particulierement fur les matieres d'or & d'argent monnoyées ou non monnoyées de fabrique du Royaume ou de fabrique Etrangere, & toutes les Ordonnances particulieres pour la défense du tranfport de l'or & de l'argent, ne font jamais defcendues dans le détail de ces diftinctions qui font abfolument inutiles, le tranfport de toutes ces différentes efpeces, eft également défendu avec la même rigueur & fous les mêmes peines. Pour ce qui eft du dernier moyen du Fermier du Domaine, qui eft que par ces Edits & Déclarations portant défenses du transport de l'or & de l'argent, les amendes & confifcations doivent appartenir au Roi, cela eft vrai pour les affaires qui font de la compétence des Juftices ordinaires, mais non pas pour celles qui fonc de la compétence des Amirautés, n'y ayant rien dans tous ces Edits & Déclarations qui déroge directement ni indirectement à ceux qui ont été ci-deffus rapportés, & qui établiffent les droits de l'Amiral & des Officiers des Amirautés, partant le fieur Amiral perfifte dans les conclufions par lui ci-devant prifes. Vu auffiles Extraits joints à la préfente Requête des Ordonnances de 1398 & autres années fuivantes l'Edit du mois de Novembre 1669, portant rétabliffement de la Charge d'Amiral de France, & le Réglement du douzieme du même mois attaché fous le contre-fcel d'icelui, les provifions de ladite Charge d'Amiral expédiées en faveur du feu fieur Comte de Vermandois le 12 dudit mois de Novembre 1669, & registrées au Parlement le 24 Mars 1670, P'Ordonnance de la marine du mois d'Août 1681. Autres provifions de ladite charge d'Amiral expédiées en faveur dudit Sr. Comte de Touloufe du 23 Novembre 1683, auffi registrées au Parlement le 22 Décembre audit an, les Arrêts du Confeil des 13 Décembre 1687, 14 Avril 1688, 15 Janvier & 15 Août 1699, plufieurs Sentences rendues en différens Sieges d'Amirautés, l'Arrêt du Confeil du 8 Octobre 1701 & le jugement rendu en conféquence par le fieur le Bret le 19 Janvier auffi dernier: Oui le rapport du fieur Fleuriau d'Armenonville, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Directeur des Finances; tout vu & confidéré. LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, faifant droit fur le renvoi porté par l'Ordonnance du fieur le Bret du 4 Février 1702, fans s'arrêter à fon jugement du 19 Janvier précédent, en ce qui concerne l'application des confifcations & amendes, a ordonné & ordonne que les amendes & confifcations feront inceffamment remifes en entier aux Receveursdis droits dudit Sr. Comte de Touloufe, comme a lui appartenantes à caufe de fa charge d'Amiral de France, à ce faire, tant les dépofitaires des

deniers & effets provenans defdites confifcations & an endes, que ceux qu pourroient les avoir exigées, & ceux qui y ont été condamnés, contraints, comme pour les deniers & affaires de Sa Majefté, quoi faifant ils en demeureront bien & valablement déchargez. Ordonne Sa Majesté qu'à l'avenir dans toutes les affaires qui feront de la compétence des Officiers de l'Amirauté, en quelque Jurifdiction qu'elles puiffent être

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France

tes Lettres verront, Salut. Notre très-cher & très-amé Fils, Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Pair & Amiral de France, Nous a représenté que par toutes les anciennes & nouvelles Ordonnances de Nous & des Rois nos Prédéceffeurs, à lui feul par le droit de fa charge d'Amiral de France, & comme feul Seigneur Haut-Jufticier de la mer, fes quays, ports, havres, rades & rivages, tant & fi loin que le grand flot de Mars fe peut étendre, appartiennent les amendes & confifcations & autres droits de Justice pour toutes les caufes dont la connoiffance eft attribuée aux Officiers. de l'Amirauté, favoir en entier dans les Sieges particuliers, & de moitié dans ceux des Tables de Marbre, que néanmoins il y auroit été troublé en différentes occafions par les Fermiers de nos Domaines & autres droits, même par les Juges tant de premiere inftance que d'appel, fur-tout par les fieurs Intendans & Commillaires départis lorfque dans certains cas & par des raifons particulieres, il Nous auroit plû leur attribuer la connoiffance de quelques-unes de ces affaires pour les juger avec les Officiers de l'Amirauté, ou avec le nombre de Gradués requis par les Ordonnances; que tous les moyens des prétentions des uns, & les motifs des jugemens des autres, font principalement fondés fur une différence que l'on veut faire entre les jugemens rendus dans les Amirautés, parce qu'ils font intitulés du nom de l'Amiral, & ceux qui ne portent pas ce caractere quelque part ailleurs, & par quelques Juges qu'ils foient rendus, foit d'attribution, de premiere inftance, ou d'appel, n'y ayant à ce que l'on prétend que les amendes & confifcations provenantes des premiers jugemens qui puiffent appartenir à l'Amiral, lon ajoute que la compétence des Officiers de l'Amirauté doit être reftrainte, foit dans le civil, foit dans le criminel aux affaires purement ma ritimes, & qui arrivent seulement entre les perfonnes qui font particulierement attachées au fervice ou au commerce de la mer; on dit encore que pour la contrebande cette compétence ne comprend tout au plus que ce qui regarde ie tranfport à l'Ennemi où à l'Etranger des bleds, plomb, poudres, armes & autres munitions de bouche & de guerre, mais qu'elle ne peut s'étendre aux marchandifes, dont l'entrée & la fortie font tantôt permifes & tantôt défendues felon les différentes conjonctures des befoins de l'Etat & du commerce, moins encore au tranfport de l'or & de l'argent, fur-tout des efpeces monnoyées, puifque c'eft en quelque façon un crime de faulle monnoye réservé à nos Cour des Monnoyes, Bailliages ou Préfidiaux à l'exclufion de tous autres Juges; mais que toutes ces raifons font plus fpécieufes que folides, puifqu'elles ne font appuyées fur aucun titre qui dé

renvoyées & jugées, les amendes & confifcations feront prononcées au profit dudit fieur Amiral, comme à lui appartenantes à caufe de fa charge, & feront à cet effet expédiées toutes lettres fur ce néceffaires. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verfailles le vingt-neuvieme jour de Juillet milfept cens deux. Signé, PHELY PEAUX.

roge aux anciennees & nouvelles Ordonnances de Nous & des Rois nos Prédéceffeurs, portant formellement & précisément tout le contraire, la compétence des Officiers de l'Amirauté étant univerfelle pour toutes fortes d'affaires civiles & criminelles qui arrivent dans l'étendue de fa Jurifdiction, & entre quelques perfonnes que ce foit, on ne trouve dans toute la fuite de ces Ordonnances, aucune réserve , exception ni reftriction pour certaines efpeces particulieres d'affaires plutôt que pour d'autres, ou pour le caractere & la qualité des perfonnes entre lef quelles elles arrivent, au contraire elles portent notamment celles des mois de Février 1534 & 1543, que les Officiers de l'Amirauté connoftront de toutes les affaires civiles & criminelles qui arriveront fur mer, & dans les havres ports & quays, & les Arrêts du Parlement qui en ont ordonné l'enregistrement, ajoutent même entre perfonnes privées & non autrement fujettes à l'Amiral; beaucoup d'autres Ordonnances fubféquentes s'expliquent en mêmes termes, l'Arrêt de notre Confeil du 31 Octobre 1686 donné fur l'avis des deux Intendans de Juftice & de la marine a Dunkerque, regle fur ce pied là les fonctions des Officiers de l'Amirauté & du Magiftratà Dunkerque, & enfin notre Déclaration du 31 Janvier 1694. regiftrée au Parlement le 20 du mois fuivant, porte les mêmes difpofiti ns & les mêmes termes que les Ordonnances de 1534 & 1543, la compétence des Juges de l'Amirauté pour connoître de l'entrée & fortie de toutes marchandifes défendues, particulierement de l'or & de l'argent & des elpeces monnoyées, même aux coin & armes de France, eft également bien établie ; les Ordonnances à commencer depuis celles de 1398, & fucceffivement jufqu'à préfent, portent que les Officiers de l'Amirauté connoîtront (à l'exclufion des maîtres des ports & de tous autres Juges) du nfport par mer des marchandifes de contrebande, empêcheront le tranfport de l'or & de l'argent, comme de toutes les autres marchandifes de contrebande, avec injonction de punir les contrevenans par peines afflictives, la poffeffion des Officiers de l'Amirauté dans l'exercice de leur Jurifdiction, n'eft pas moins conftante & continuelle que les Ordonnances fur lefquelles elle eft fondée, font formelles & précifes, i , il n'y a aucune diftinction à faire des jugemens rendus par les Officiers & dans les Sieges de l'Airauté, avec ceux qui font rendus dans d'autres Sieges & par d'autres Juges d'attribution de premiere inftance ou d'appel, puifque ces derniers ne font que juger au lieu & place de l'Amiral & de fes Officiers qu'ils repréfentent, enforte que les amendes & confifcations qui en proviennent, doivent égaleIment appartenir à l'Amiral; auffi quoiqu'en differens temps il ait été apporté plufieurs changemens dans les pouvoirs & droits de la charge

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