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confirmée par des Lettres-Patentes d'Henri IV, du mois de No* vembre 1604, qu'il rapporte enfuite.

Tout cela indépendamment des loix maritimes des Pruffiens, des Danois des Suédois & autres habitans des côtes de la mer du Nord & de la Baltique, doit être confulté, pour avoir une idée nette des principes & des usages de la navigation relative au commerce par mer.

Pour ce qui eft des contrats maritimes, on peut mettre au rang des loix anciennes qui en indiquent auffi les principes, le traité de Cleirac intitulé, le guidon de la mer, puifque c'est une collection de tout ce qui fe pratiquoit à cet égard de fon temps, en y joignant, quant aux affurances en particulier, les Ordonnances qui ont pour titre, les affurances d'Anvers & d'Amfterdam.

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Ce n'eft pas tout; il faut encore avoir recours aux divers auteurs qui ont traité ces matieres, & ce n'eft pas la partie la moins rebutante de cette étude; parce que, communément ce qu'il y a de bon dans ces auteurs, eft noyé dans un fatras d'inutilités ou d'érudition faftueufe. Je n'en excepte pas même Cleirac, le feul auteur François que nous ayons en ce genre, comme je l'ai déjà dit, quoique pourtant il y ait plus à profiter avec lui qu'avec les jurifconfultes étrangers, autres toutefois que Cafa regis, dont les décifions font plus conformes à nos mœurs, à nos ufages en général & à la droite raison.

La liste des auteurs étrangers qui ont écrit fpécialement fur la jurifprudence maritime, feroit trop longue. Il fuffira d'indiquer ceux qui fe font fait une certaine réputation, outre ceux compris dans une collection in-fol. imprimée d'abord à Cologne en 1623, & enfuite à Amsterdam en 1669; à la tête de laquelle collection font les décisions de la Rote de Gênes, fuivies d'un grand nombre de traités dont les plus confidérables font ceux Stracha auteur vraiment eftimable.

Une autre collection d'auteurs moins anciens, est celle qui comprend les œuvres de Stypmannus, de Loccenius & de Kuricke, réimprimées in-4°. à Magdebourg en 1740, fous le titre de fcriptorum de jure nautico & maritimo fafciculus, &c. Je dis réimprimées, parce que les traités de ces auteurs avoient déjà été imprimés féparément; favoir, celui de Stypmannus en 1661, in-4°. à Stralfunde dont un exemplaire eft à la Bibliotheque du Roi ; ( fous la lettre E, No. 241; ) celui de Loccenius auteur Suédois, petit format in-1 2. * Elle avoit auffi été confirmée par Charles VIII. en 1482. Hift. de la Rochelle, T. II.-P. 453.

à Stockholm en 1652, & celui de Reinoldus Kuricke, ad jus maritimum hanfeaticum, cum notis, & diatriba de affecurationibus, item varia queftiones, &c. in 4°. à Hambourg, 1667.

Ces deux éditions, non plus que la collection de 1740 trouvent point dans la Bibliotheque du Roi.

ne fe

Stypmannus & Kuricke ont été réimprimés fans aucun changement. Il n'en a pas été de même de Loccenius. Dans la collection de 1740, il y y a été fait quelques additions peu confidérables, & plufieurs tranfpofitions de nombres, fans qu'on en voye la raison. On y a retranché fans néceffité tout de même, fur-tout le premier chapitre du troifieme livre; ce qui a interverti l'ordre numerique de tous les chapitres du même livre, le fecond étant le premier; ainfi du refte jufqu'à la fin.

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Dans mes citations de Loccenius, j'ai cru devoir préférer l'édition de 1652 comme étant plus complette que la derniere. La différence ne fe fera guere remarquer néanmoins que par rapport au troifieme livre & il ne faudra l'attribuer qu'à la fuppreffion qui été faite dans la collection du premier chapitre de ce livre 3.

A ces trois auteurs on peut affocier Arnoldus Vinnius qui a donné des notes fur Pierre Peckius en 1647, comme l'indique fa préface, notes réimprimées à Amfterdam en 1668 in-i2.

Tous quatre ont été contemporains; cependant Kuricke a écrit le dernier puifqu'il cite les autres & qu'aucun d'eux ne le cite.

A ne faire attention qu'au titre de l'édition du petit traité des avaries de Quintin Weytfen, Confeiller de la Cour de Hollande, imprimé à Amsterdam en 1703, chez Jacques Desbordes: on croiroit que ce traité eft poftérieur à tous ceux qui viennent d'être indiqués; mais ce n'eft qu'une réimpreffion. Il refulte en effet de l'épitre de l'éditeur datée à la Haye, du 17 Novembre 1651, qu'il avoit déjà paru en Hollandois long-temps auparavant. Auffi dans le corps de l'ouvrage ne trouve-t-on point de date d'Arrêt ou jugement postérieur à l'année 1551. Cela n'empêche pas néanmoins que ce petit traité en François n'ait fon mérite; & c'eft pour cela auffi que Cafa regis qui l'a traduit en latin, l'a mis à la tête du troifieme volume de fes œuvres avec les notes de Vanléewen & de Mathieu de Vicq.

Cet auteur Cafa regis, eft fans contredit le meilleur de tous. C'est auffi celui qui a écrit le dernier fur cette matiere. Ses ouvrages imprimés en partie, pour la premiere fois, fous fes yeux, ont été réimprimés, peu de temps après fa mort, avec des augmentations, en 1740, en trois volumes in-folio.

Je

Je ne parle point de Targa & de quelques autres qui n'ont compofé qu'en Italien, quoique très-eftimables. Je ne parle point non plus de Julius Ferretus, de Ravenne, dont nous avons en latin un ouvrage imprimé à Venise en 1579 in-4°. fous le titre, de jure & re navali, &c. parce que ce traité ne vaut guere la peine d'être lu. L'auteur mourut en 1547, & ce fut fon fils qui, le donnant au public en 1579, ne craignit point de le dédier à Charles-Quint.

Il eft encore quelques autres auteurs qui ne méritent pas plus une notice particuliere, quoiqu'on y trouve quelques décifions fort bonnes.

Mais ce qu'il importe tout autrement, & effentiellement de connoître, ce font les Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts du Confeil & Réglemens intervenus depuis la préfente Ordonnance, & qui y ont apporté de fi grands changemens fur une infinité d'objets, afin de favoir à quoi il faut actuellement s'en tenir. C'est auffi à quoi j'ai donné une attention finguliere.

Et comme les Réglemens antérieurs fervent prefque toujours à mieux faire entendre les poftérieurs, & que d'ailleurs il eft des lecteurs jaloux de vérifier les preuves, j'ai été vivement follicité, de joindre à cet ouvrage, une compilation de toutes nos loix maritimes tant anciennes que modernes, pour fervir de code nautique.

La difficulté de compléter une collection d'une auffi grande étendue & d'en faire la diftribution fuivant l'ordre des matieres pour éviter la confusion, n'eft pas précisément ce qui m'a empêché de me rendre à cette invitation; c'est la crainte bien fondée d'exciter les plaintes du public, à la vue de cette même collection, dont le moindre défaut auroit été fon inutilité à bien des égards.

Il auroit fallu en effet, pour ne pas la tronquer, y faire entrer un très-grand nombre, d'Edits de création de charges & offices, qui n'ont dû leur naiffance qu'aux befoins preffans de l'état en diverses occafions, & qui heureusement ne fubfiftent plus; un plus grand nombre encore d'Ordonnances que les circonftances ont occafionnées, & qui ont ceffé avec ces mêmes circonftances, ou fubitement ou par degrés, après différentes modifications; enfin une multitude prodigieufe de Réglemens paffagers, fouvent contradictoires entr'eux, ou tellement changés dans la fuite, qu'il a fallu depuis, raflembler dans des Réglemens généraux fur divers objets, celles de leurs dispositions que l'on a jugé devoir renouveller.

Tout cela réuni & recueilli avec foin, en multipliant considérablementales volumes, auroit fait néceffairement une compilation désagréable, auffi fufpecte d'intérêt qu'inutile au fond. C'eût été d'ailleurs

Tome 1.

C

anticiper fur la belle & magnifique collection générale des Ordonnances, commencée par feu Mrs. de Lauriere & Secouffe, & qui eft con

tinuée avec tant de fuccès.

Cependant j'ai cru devoir me prêter à la délicateffe fcrupuleufe de ceux des lecteurs qui, toujours en garde contre la bonne foi ou l'exactitude des auteurs, refufent de les en croire fur leur parole en fait de preuves. J'ai donc pris le parti de les fatisfaire en leur fourniffant les miennes; mais avec choix & réserve, me contentant de donner, dans les endroits convenables, des copies des pieces effentielles ; c'est-à-dire, des Ordonnances & Réglemens qui font loi aujourd'hui, & pour tout le refte, d'indiquer dans une notice fommaire & analytique, les Réglemens antérieurs ou intermédiaires, avec les divers changemens qu'ils ont éprouvés, en remontant à la fource autant qu'il a été poffible.

Tout autre plan auroit été, ce femble, fujet à critique. Par exemple, fur le fait des invalides de la marine, à quoi bon transcrire tout ce qui les concerne ? N'est-ce pas affez de préfenter l'Edit du mois de Juillet 1720, qui les renferme tous, après avoir fait un récit historique abrégé des anciens Réglemens, & d'y joindre les Ordonnances poftérieures ? Pourquoi tout de même, ne pas s'en tenir, par rapport aux gardes-côtes, au Réglement général de 1716, & à ce qui l'a fuivi?

A l'égard des prifes, des matelots & autres gens de mer, des congés, de la navigation & du commerce aux ifles, des devoirs des capitaines, &c. quel cahos ne feroit-ce point, fi l'on rapportoit tout au long tous les Réglemens qui concernent ces matieres, tandis qu'il y en a un fi grand nombre hors d'ufage? Il convenoit donc de fe borner à ceux qui fubfiftent actuellement, après avoir marqué épifodiquement, les divers changemens que les autres ont effuyés, & pour l'ordinaire les raisons de ces mêmes changemens.

Au refte on reconnoîtra aifément, qu'en cela, je nai pas cherché à m'épargner du travail. Il est tout autrement facile de tranfcrire des pieces que d'en faire l'analyse. Peut être même que quelques-uns trouveront que j'aurai trop rapporté de ces pieces.

Seroit-il néceffaire d'avertir que cet ouvrage eft borné absolument à l'Ordonnance de la marine du mois d'Août 1681, fans influence fur l'Ordonnance militaire concernant auffi la marine, en date du 15 Avril 1689. Il est vrai que cette derniere Ordonnance eft citée en plufieurs endroits de ce Commentaire; mais ce n'eft pas en vue de l'interpréter; c'est seulement pour indiquer, tantôt les difpofitions qu'elle contient conformes à celle-ci, tantôt les changemens qu'elle y a faits,

concernans principalement la police de la navigation relative au commerce, & la jurifdiction de l'Amirauté. Tout le refte ayant été confacré à perfectionner l'établissement du bel ordre qu'on admire dans la marine royale, est étranger à notre Ordonnance, où il n'eft queftion que d'inftruire les navigateurs, les commerçans & tous ceux que regarde la police de la mer, de leurs obligations réciproques ou refpectives, & des regles à fuivre pour la décifion des différens qui peuvent s'élever entr'eux, à l'occafion du commerce maritime, fi fécond en événemens propres à faire naître des conteftations ou des doutes.

Refte de favoir fi j'aurai été affez heureux pour remplir une partie de mon objet; car c'est tout ce que j'ai pu raifonnablement efpérer, ayant à traiter une matiere, tout-à-la fois fi vaste, fi épineuse, & fi peu connue de nos auteurs Jurifconfultes. Privé du fecours des guides, on court rifque de broncher à chaque pas en cherchant, au milieu des énebres, à fe frayer des routes dans des lieux escarpés bordés de précipices. S'il m'eût été poffible de me procurer des autres grandes villes de commerce maritimes, les mêmes éclairciffemens que j'ai eu l'avantage de trouver ici & à Marseille, je produirois mon ouvrage avec un peu plus de confiance.

Pour y fuppléer en quelque forte, j'ai fouhaité un temps, d'avoir a ma difpofition, cette multitude de parères confignés dans les archives des différentes chambres de commerce du Royaume. Mais à la difficulté d'y réuffir qui m'a arrêté d'abord, s'eft jointe une confidération plus puiffante encore pour me retenir. Je veux dire l'inutilité d'un pareil fupplément par rapport aux points de droit, dont il n'appartient pas aux négocians de donner la solution.

Des parères en effet ne pourroient être utiles pour l'interprétation de l'Ordonnance qu'autant qu'ils attefteroient des ufages généralement fuivis, & ces fortes d'ufages, affez rares, peuvent être connus fans ce fecours.

Que dirai-je de plus? Loin de folliciter l'indulgence des lecteurs éclairés, auxquels feuls je m'adreffe ici, je souhaite fincérement que mes fautes & mes erreurs excitent affez leur zele pour se charger du foin de les faire remarquer, par des critiques judicieuses & raifonnées. Je pardonne même d'avance à ceux qui pourroient y mettre de l'humeur. Comme je n'ai eu que le bien public en vue, lui refuser le facrifice de mon amour propre, ce feroit regretter celui que je lui ai fait, depuis plus de 40 ans, de mes travaux & de mes veilles.

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