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1745 23 Avril. Ordonnance concernant les réclamateurs d'effets des prifes. T. 2,

tit. 9, art. 30,

liv. 3? pag. 313. 1745 4 Mai. Arrêt qui contient un nouveau Réglement pour le droit d'ancrage appartenant à M. l'Amiral. T. 1, liv. I, tit. I, art. 11,

1745 14 Mai. 1745 19 Mai.

pag. 95, 96.

Ordonnance concernant les convois pour les ifles de l'Amérique.
T. 1, liv. 3 tit. 4, art. 5,

pag. 661.

Réglement fur la police à obferver à l'égard des matelots qui défertent aux ifles de l'Amérique, des navires armés dans le Royaume. T. 1, liv. 2, tit. 7, art. 3, pag. 509, 510. 1745 25 Mai. Ordonnance, devoirs des capitaines entrans dans des rades où il y a des vaiffeaux du Roi. T. 1, liv. 2 tit. 1, art. 16

1745 12 Juin. 1745 23 Juil.

pag. 413. Déclaration pour les Jugemens concernant les dettes de cargaison aux ifles de l'Amérique. T. 1, liv. 1, tit. 13, art. 3, P. 313. Ordonnance pour les novices, & qui veut qu'il en foit embarqué un par 4 hommes d'équipage. T. 1, liv. 2, tit. 7, pag. 495 & fuiv.

1745 18 Août. Réglement de l'Amirauté de la Rochelle concernant les pilotes lamaneurs & qui fixe leurs falaires. T. 2, liv. 4, tit. 3,

art. 12,

pag. 464.

pag. 356.

1745 30 Août. Arrêt concernant la liquidation des prifes & les fix deniers pour livre des invalides, fur le produit des prifes. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32, 1745 1 Nov. Ordonnance qui défend aux mariniers de fe rien préter dans le cours de leurs voyages, & de faifir leur folde fi ce n'eft pour dettes contractées du confentement des Officiers des Claffes. T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 10,

pag 685.

1745 15 Nov. Ordonnance pour la difcipline de la courfe fur les vaisseaux du Roi accordés aux particuliers. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 2,

1746 1 Fév. 1746 24 Mars.

1746 21 Avril. 1746 7 Mai.

pag. 217. Arrêt, matieres d'or & d'argent trouvées fur les prifes. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 31, pag. 328 & 329. Lettre du Roi qui permet de commander un bâtiment en courfe, fans avoir été reçu capitaine, T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 2,

pag. 362. Ordonnance qui régle le payement des équipages des navires en attendant le départ des convois. liv. 3, tit. 4, art. 5, p. 662. Arrêt de la Cour des Monnoyes, au fujet des matieres d'or & d'argent trouvées fur les prifes. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 31. pag. 330. 1746 18 Mai. Ordonnance confirmative du Réglement ci-deffus, du vingt-un Avril concernant le payement des équipages des navires attendant le départ des convois. T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 5, pag. 663. 1746 28 Juil. Ordonnance portant qu'aucuns officiers mariniers, &c. ne pourront être exempts de fervir fur les vaiffeaux du Roi, fous

prétexte

prétexte d'offices s'ils ne font au-deffus de 500 liv. de finance. T. 1, liv. 2, tit. 7,

pag. 497.

1747 2 Juin. Réglement au fijet des portions de prifes non réclamées par les of ficiers & équipages des bâtimens armés en courfe. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 33, pag. 378. 17485 Mars. Déclaration portant fufpenfion du dixieme de l'Amiral, & autres encouragemens pour la courfe. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32. pag. 351. 1748 9 Août. Ordonnance par laquelle le Roi remet fon droit de recouffe en cas de reprise taite par fes vaiffeaux. T. 2, liv. 3, tit. 9. art. 8.

pag. 239. 1748 17 &. Arrêt pour le payement des équipages des navires de retour des ifles fous convoi. T. 1, liv. 3, tit. 4, art. 5,

pag. 240.

pag. 664. 1748, Nov. Arrêt pour le cas d'un vaiffeau pris & repris, & enfin refté au dernier preneur François. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 8, Ordonnance de l'Amirauté de la Rochelle fur le leftage & deleftage. T. 2, liv. 4, tit. 4, art. 2,

1749 10 Juin.

1750 19 Avril.

17), 22 Mars.

1751 25 Mai.

pag. 475.

Arrêt du Confeil pour la compétence de l'Amirauté. T. 1, liv. I,

art. I,

tit. 2, pag. 107. Letire de M. d'Argenfon pour les privileges des officiers de l'Amirauté. liv. I, tit. 3, art. 2, pag. 154 Réglement de l'Amirauté de la Rochelle au fujet des ancres laiffées ou trouvées dans les rades. T. 2, liv. 4, tit. 9, art. 28, p. 598 & fuiv 1752 15 Juil. Ordonnance, mouffes de la Rochelle. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 6, pag. 370. 1752 12 Déc. Ordonnance portant que les falaires des matelots déferteurs feront dépofés au bureau les claffes. T. 1, liv. 2, tit. 7, art. 3, p. 511. 1755 9 Mars. Arrêt qui confirme les privileges aes matelots. T. I, liv. 2, tit. 7, pag. 500. 1756 15 Mai. Déclaration portant fufpenfion du dixieme de l'Amiral, & autres encouragemens pour la courfe. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32, pag. 353 & fuiv Arrêt portant réglement pour les marchandifes des prifes. I. 2, liv. 3, tit. 9, art. 31, pag. 324 & fuiv. Ordonnance qui veut que tout matelot engagé pour la courfe foit établi jur le rôle d'équipage. T. 1, liv. 2, tit. 1, art. 16, pag.

1757 15 Mars. 175 13 Avril.

400.

1757 5 Juin. Ordonnance concernant le Jervice de la garde-côte des provinces d'Aunis, Saintonge & autres. T. 2, liv. 4, tit. 6, art. 7, pag. 517 & fuiv. 1757 15 Juin. Ordonnance qui régle les parts des officiers & équipages dans les prifes faites par les vaiffeaux du Roi, T. 2, liv. 3, tit. 9, art.

32,

pag. 357 & fuiv. 1757 31 Déc. Ordonnance de l'Amirauté de la Rochelle pour préferver du feu les maifons voifines du havre & les navires, T. 2, liv. 4, tit. 1, pag. 432 & 433

Tome I.

art. 14,

1758 9 Avril. Ordonnance concernant les dragons garde-cotes des provinces de Poitou, Aunis & Saintonge. T. 2, liv. 4, tit. 6, art. dernier.

pag. 521.

1758 14 Avril. Réglement concernant le fervice de la garde-côte dans les provinces de Poitou, Aunis, Saintonge & ifles adjacentes. T. 2, liv. 4, tit. 6, art. dernier, pag. 523 & fuiv. Lettre de M. l'Amiral pour la liquidation générale des prifes faites par un même corfaire. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 33, p. 379. Edit portant fuppreffion du dixieme de M. l'Amiral dans les prifes. Même T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32, Arrêt du Confeil pour le partage des prifes faites par des bâtimens armés en guerre & marchandifes. T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 33,

1758 9 Juin. 1758 Sept. 1759 10 Janv.

1759 15 dud.

1759 11 Juil.

1759 16 Nov.

1759 12 Déc.

liv. 1,

pag. 359.

pag.379. Arrêt du Confeil pour la liberté du commerce dans le Levant. T. 1, tit. 9, pag. 227 & 228. Réglement pour la police & difcipline des équipages des navires expédiés pour les colonies de l'Amérique. T. 1, liv. 2, tit. 7, art.

3,

pag. 515.

pag. 511 & fuiv. Ordonnance contre les défobéiffans & déferteurs. T. 1, liv. 2, tit. 7, art. 3, Ordonnance concernant les novices qui s'embarqueront fur les vaiffeaux du Roi. T. 1, liv. 2, tit. 7, pag. 496 à la fuite du préambule.

1760 3 Janv. Ordonnance concernant les prifes faites par les vaiffeaux du Roi, T. 2, liv. 3, tit. 9, art. 32,

pag. 361,

APPROBATION.

J'a

'AI lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manuscrit qui a pour titre : Nouveau Commentaire fur l'Ordonnance de la Marine, par M. VALIN, Avocat & Procureur du Roi au Siege de l'Amirauté de la Rochelle. Il m'a paru remplir parfaitement tout ce qu'il a promis, foit pour la conférence de toutes les anciennes Ordonnances & nouveaux Réglemens concernans la navigation & le commerce maritime, tant du Royaume que des pays étrangers, foit pour l'interprétation du texte & la difcution des décifions des auteurs & des tribunaux qui peuvent concerner cette matiere; foit enfin pour les notes hiftoriques & critiques, & la curiofité des recherches qu'il a fait dans les manuscrits & les dépôts publics; & répondre très-dignement à l'intérêt que doivent prendre toutes les nations au développement de cette partie de notre Jurifprudence. A Paris ce 13 Septembre 1758. ROUSSELET.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRÉ: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sieur VALIN, notre Procureur en l'Amirauté de la Rochelle, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Nouveau Commentaire fur l'Or donnance de la Marine, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Inprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, confor

mément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'expofer en vente le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & féal Chevalier Chancelier de France le Sr. de LAMOIGNON; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de LAMOIGNON : le tout à peine de nullité des préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant caufe, pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Nor mande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le seizieme jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cent cinquante-huit, & de notre Regne le quarante-troifieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE,

Regiftré fur le Regiftre 14 de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 384, fol. 339, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes article 4, à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter, & faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les auteurs ou autrement; & à la charge de fournir à la fufdite Chambre, neuf Exemplaires preferits par l'article 108 du même Réglement. A Paris, le 12 Août 1758, Signé, P. G. LE MERCIER, Syndic,

J'ai cédé & tranfporté le préfent Privilege aux fieurs Jerôme Legier & Pierre Mefnier, Imprimeurs Libraires de cette Ville, pour en jouir par eux conformément au traité conclu entre nous. A la Rochelle le 21 Mai 1759. VALIN.

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