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AN.1260.

I V. Preparatifs con

Rain. 1262. n. 29. 30.

stero an. 1261.

parties venoient à leurs fecours. Le concile défend ces voyes de fait: mais depuis elles donnerent occafion aux juges laïques de prendre connoiffance du poffeffoire des benefices.

Cependant le pape Alexandre allarmé des protre les Tartares. grès continuels des Tartares, écrivit aux princes chrétiens, aux prélats & aux communautez, de: penser aux moyens de refifter à ces barbares, tant Matth. p. 368. à la Terre fainte qu'ils attaquoient, qu'en Hongrie, en Pologne & dans les autres païs, d'où ils pouvoient envahir le refte de la chrétienté, quelles forces chaque royaume feroit tenu de leur oppofer; quelles contributions d'argent seroient impofées pour cet effet, fur le clerge & fur le peuple. Enfin le pape leur ordonna d'envoyer au faint fiege des députez pour le concile qu'il prétendoit tenir fur ce fujet dans l'octave de la faint Pierre, c'est-àdire au commencement de Juillet 1261. Saint Loüis ayant reçû une lettre du pape fur ce fujet fur ce fujet, affembla à Paris les évêques & les feigneurs de fon royaume,le dimanche de la paffion dixième d'Avril 1261. En cette affemblée on ordonna de redoubler les. prieres, de faire des proceffions, de punir les blasfêmes, reprimer les pechez & la fuperfluité des tables & des habits. On défendit les tournois pour deux ans, & tous les jeux hors les exercices de l'arc & de l'arbalefte.

Duchefnetos.p.

371.Nangis chr.

an. 1260. tom.

11. m. conc. po

797.

M. Weftm. p.. 378

Pour le même fujet le pape envoya en Angleterre frere Gauthier de Reigate, qui y étant arrivé, fit avertir tous les prélats du royaume de venir devant lui à Londres dans la quinzaine de Pâ

AN. 1261.

379.

to. 11. conc. jo

ques. Les prélats obéirent; & le lundi avant la
fête de faint Dunftan, c'eft-a-dire, le feiziéme de
Mai, tous ceux de la partie meridionale d'Angle-,
terre s'affemblerent à Londres en prefence de 85.
Boniface archevêque de Cantorberi. Le Lundi
fuivant vingt-troifiéme de Mai, les prélats de
la partie feptentrionale s'affemblerent à Bever-
lei devant l'archevêque d'Yorc. En ces deux con-
ciles on fit quelques nouveaux reglemens fur l'état
des églifes d'Angleterre. Enfuite les prelats en-
voyerent des députez à Rome, pour affifter au
concile qui s'y devoit tenir, & rendre compte au

des déliberations qu'ils avoient faites dans feurs conciles, principalement pour refifter aux Tartares. On envoyoit ces députez à frais communs tant du clergé feculier, que du regulier; mais les religieux exempts, apprirent que les deputez avoient promis aux évêques avec ferment, de ne rien laiffer paffer en cour de Rome contre leurs interêts, & de s'oppofer aux reguliers. Sur quoi ceux-ci refuferent de contribuer aux frais de la députation; & les évêques en prirent occafion de mander au pape, que cette divifion les empêchoit de lui donner une réponse certaine. Mais les religieux exempts, envoyerent après leurs députez particuliers pour empêcher que ceux des évêques n'obtinffent rien contre cux,

V. Concile deLam

A l'occafion de cette convocation generale l'archevêque de Cantorberi tint fon concile provin- beth. cial à Lambeth près de Londres, trois jours de- wem. p. 3800 vant le concile où affifta le nonce, favoir le trei

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AN. 1261.

803.

P. 804. D.

ziéme de Mai. On y ordonna des jeûnes, des prieres publiques & des proceffions pour détourner tom. 11. conc. p l'invafion des Tartares; mais de plus, on y fit un reglement pour conferver la liberté de l'église contre les entreprises du roi & des juges feculiers. En voici la fubftance. Si un évêque ou un prélat inferieur eft appellé par lettre du roi ou de quelque autre puiffance à un tribunal feculier, nous lui défendons d'y répondre, fur ce qui regarde purement fes devoirs & le tribunal ecclefiaftique; comme de n'avoir pas. conferé des benefices, d'avoir prononcé des cenfures, dédié des églifes, ou fait des ordinations; d'avoir pris connoiffance des dîmes, des oblations, ou des limites des paroiffes; du parjure, du facrilege, des entreprises fur la liberté ecclefiaftique, ou des actions perfonnelles entre clercs. Sur tous ces cas & les autres femblables, les prélats citez devant le juge feculier n'y répondent point; mais afin de garder au roi le refpect qui lui eft dû, les évêques iront le trouver ou lui écriront, pour lui declarer qu'ils ne peuvent obéir à de tels ordres, & que de leur côté ils n'entreprennent point fur la jurisdiction seculiere. Que fi les officiers ou le roi même continuent leurs entreprises, les évêques mettront leurs terres en interdit, chacun dans fon diocefe; & en cas qu'ils perfeverent dans leur endurcissement, on étendra l'interdit fur les diocefes entiers. Parce que les intrufions font devenues frequentes nous défendons étroitement, avec l'approbation du concile, à aucun clerc, d'occuper de fon

p. 80.7.

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autorité aucune cure, prebende, ou autre benefice, ou s'en faire mettre en poffeffion par la puiffance AN. 126r. feculiere. Autrement il fera excommunié, puis on le privera des fruits de fes autres benefices, & enfin on le declarera incapable d'en tenir aucun. I p. 808. étoit d'ufage que les évêques faifoient mettre en prifon les excommuniez, jufques à ce qu'ils cuffent fatisfait, & que le roi accordoit fes lettres pour ces captures; mais quelquefois il les refufoit, ou les vicomtes & les autres officiers délivroient les prifonniers malgré l'évêque. En ces cas le concile ordonne que les officiers feront excommuniez, & les domaines du roi mis en interdit. Il défend de même

les captures des clercs par les juges feculiers, les amendes qu'on leur impofoit, les faifies de leurs biens. Il défend d'empêcher de donner des vivres à ceux qui étoient refugiez dans les églifes. Il con- p. 8126damne l'abus que faifoient les officiers du roi & des feigneurs, du droit de garde des églises cathedrales ou conventuelles, lorfqu'elles étoient vacantes en degradant les terres, fous pretexte d'en percevoir les fruits. Enfin il regle quelques autres points de la jurisdiction ecclefiaftique. Il faut fe fouvenir que cet archevêque de Cantorberi, fi zelé pour foûtenir contre le roi même les prérogatives dont l'églife joüiffoit alors, étoit Boniface de Savoye, oncle de la reine, qui n'étoit monté sur ce grand fie- sup. liv.1xxx13. ge, que par la pure faveur du roi, fans aucun merite ecclefiaftique.

On tint auffi plufieurs conciles en Allemagne, pour fatisfaire à l'ordre du pape,

n. 4+

VI.

To. 11. conc

ex

& fe difpofer

Autres conciles. 16.x Siffride.

AN. 1261.
Sarvar Mog.lib.
I. G. 33.

Siffrid. 1260.

1261.

Sarrar. lib. v.p. $44.

To..S1. p. 782.
Rub.lib.v1. hift.

2435.

à refifter aux Tartares. Varner ou Garnier arche-
vêque de Mayence, celebra le fien que l'on comp-
te pour
le dix-feptiéme de cette province; & on
y fit plusieurs reglemens utiles pour l'augmenta-
tion du service divin & la reformation du clergé :
entre autres qu'un prêtre qui retiendroit publique-
ment chez lui une concubine, feroit fufpens de
plein droit ; & s'il celebroit en cet état, il feroit
chaffé du diocese. L'archevêque Verner avoit fuc-
cedé à Gerard l'année precedente 1260. Il alla à
Rome faire confirmer fon élection & recevoir le
pallium, & y fut facré par le pape Alexandre IV.
qui la même année 1261. facra auffi trois autres ar-
chevêques d'Allemagne, Henri de Treves, Hil
debolde de Breme, & Conrad de Magdebourg.

A Ravenne l'archevêque Philippe Fontaine, tint un concile provincial fur le même sujet de fecours contre les Tartares, en confequence de l'ordre du pape. En ce concile le clergé fe plaignit des freres Prêcheurs & des freres Mineurs, difant qu'ils ne prêchoient point en faveur des dîmes; qu'ils recevoient les confeffions qui devoient être faites aux curez, donnoient la fepulture à leurs paroiffiens, & s'attribuoient la prédication à leur préjudice. Ce qui nous empêche, ajoûtoient-ils, de lever le fubfide d'argent ordonné contre les Tartares. Alors Opizon de S. Vital évêque de Parme, fe leva & dit : Je m'étonne fort qu'on accufe ces religieux de ce qui leur devroit attirer de grandes louanges. C'eft Dieu qui ayant pitié de nos befoins, a fufcité ces ordres fi nombreux, compo

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