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de Mars 1286. à condition que Henri feroit reftitution des biens qu'il avoit pillez ou ufurpez: ou fi fa pauvreté ne lui permettoit pas alors, qu'il promît par ferment de la faire fi-tôt qu'il feroit parvenu à une meilleure fortune.

AN. 1286.

Le pape Martin IV avoit frappé de cenfures le roïaume de Caftille à caufe de la révolte de Sanche contre le roi Alfonfe fon pere; & ceux qu'il n.5. avoit chargez de fes ordres avoient excommunié plufieurs perfonnes & mis plufieurs licux en interdit. Mais les chofes avoient changé. Le roi Alfonfe étoit mort & Sanche reconnu de tous pour roi de Castille. Le pape Honorius crut donc Rain. n. 23. devoir relâcher ces cenfures, & en donna la commiffion à l'archevêque de Tolede & à l'évêque de Burgos par une bulle du feptiéme de Novembre 1286. leur ordonnant de fufpendre tous les interdits prononcez à cette occafion, fans toutefois abfoudre les ecclefiaftiques, qui avoient encouru fufpenfe ou irregularité pour ne les avoir pas obfervez. Ils devoient pourvoir en particulier à la fureté de leurs confciences.

Or pendant la guerre civile de la Caftille Suger évêque de Cadis avoit pris parti contre Sanche, pour procurer la liberté des neveux de ce prince Alfonfe & Ferdinand, fils de Ferdinand fon frere aîné & de Blanche de France. Mais le bon prelat avoit travaillé en vain & fe trouvoit exilé en France dépouillé de fon évêché & de tous fes biens. Il fit expofer au pape Honorius le triste état où il étoit réduit ; & le roi Philippe le B. 1 avec fa

Tome XVIII.

Nan

2.23.

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tante mere des princes de Caftille appuïerent fa AN. 1286, demande. Surquoi le pape écrivit au cardinal Cholet fon legat en France de pourvoir à la fubfiftance de cet évêque, en obligeant quelques monasteres du roïaume à lui païer pendant trois ans une fomme suffifante pour l'entretenir avec le nombre convenable de domeftiques. Voilà un exemple de penfion fur des monafteres établie par le pape à la priere du roi. La lettre au legat eft du dix-huitiéme de Novembre.

XXXII.

Concile de Lon

dres.

On tint cette année trois conciles provinciaux. Jean Pecam archevêque de Cantorberi en tint un Tom. 1. p. 1261. à Londres le dernier jour d'Avril affifté de trois évêques, Olivier de Lincolne, Geofroi de Vorcheftre, & Richard d'Herford: avec l'official de Cantorberi, le chancelier de l'univerfité d'Oxford & plufieurs autres docteurs. En cette affemblée l'archevêque condamna comme heretiques quelques propofitions, qu'il avoit appris avoir été avancées de nouveau dans fa province & qu'il comprit en huit articles, fçavoir. 1. Le corps mort de J. C. n'avoit plus la même forme fubftancielle qu'il avoit euë étant vivant. 2, Mais une nouvelle forme y fut introduite, & par confequent une nouvelle nature, fans nouvelle union avec le Verbe. 3. Si pendant les trois jours de la mort de J. C. on avoit confacré l'euchariftie, le pain auroit été changé en cette nouvelle forme ou nature de corps mort. 4. Depuis la refurrection de J. C. en vertu des paroles facramentelles, le pain eft changé au corps vivant de J. C. en forte que la

matiere du pain eft changée en la matiere du

corps,

& la forme du pain eft la forme du corps, qui cft AN. 1286. l'ame raifonnable. 5. Le corps mort de J. C. étoit le même que le corps vivant feulement par l'identité de la matiere, les dimenfions & le rapport avec l'ame raisonnable. De plus ce corps dans l'un & l'autre état de mort & de vivant a la même existence dans l'hypoftafe du Verbe. 6. Le corps d'un homme mort, quel qu'il foit, même avant la corruption enticre, n'eft plus le même que lorsqu'il étoit vivant: finon en quelque maniere: fçavoir à raifon de la matiere qui leur eft commune & de la quantité: mais ce n'est plus proprement le même corps. 7. En ces queftions on n'eft point obligé de ceder à l'autorité du pape, de faint Gregoire, de faint Auguftin ou de quelque docteur que ce foit: mais feulement à l'autorité de la bible & à la raifon demonftrative. 8. Le principe de toutes ces confequences cft qu'en l'homme il n'y a qu'une forme substancielle, qui eft l'ame raifonnable. Ce principe 1 par. q. 76. toutefois est de faint Thomas, qui foutient ex- art. 1. preffément que l'ame raisonnable eft la forme fubftancielle de l'homme, & qu'il ne peut y en avoir d'autre.

Σ.

XXXIII.

Concile de Raa

venne.

Boniface de Lavagne tiré de l'ordre des freres Prescheurs étoit depuis onze ans archevêque de Ravenne, quand il tint un concile provincial le ghell. to. z. p. huitiéme de Juillet 1286. où affifterent huit évêques fes fuffragans, fçavoir Sifrid d'Imola, Ugolin de Faïence, Rainald de Forli, Thadée de Forlim- Rub. p. 464.

384.

Sup. 1. LXXXVI,

2.60

To. XI. p. 1246.

Maii.

popoli, Aimeri de Cefene, Henri de Saffina ou AN. 1286. Sarfina & Boniface d'Adria, avec les deputez de Boulogne, Cervia, Modene, & Parme. Le conMartyr. R. 23. cile fe tint à Forli dans l'églife de faint Mercurial évêque de la même ville & martyr que l'églife honore le vingt-troifiéme de Mai. L'archevêque y publia une conftitution divifée en neuf articles, dont le premier condamne un abus introduit par les laïques, fçavoir que quand ils étoient faits chevaliers ou fe marioient, ils faifoient venir des jongleurs & des boufons pour la réjouissance de ces fêtes; & les envoïoient aux ecclefiaftiques leurs parens pour contribuer à leurs fubfif, tance: ce que le concile appelle emploïer le bien d'églife à des ufages illicites, & défend aux clercs de recevoir ces fortes de gens, ou leur rien donner même en paffant: fous peine de reftituv. Fauchet, pof. tion du double au profit de l'églife. Ce qu'on appelloit jongleurs étoient des chanteurs ou des joücurs d'inftrumens, qui accompagnoient leurs chanfons de danfes, de geftes & de difcours ridicules.

7.1. c. 8.

art. 2.

Le concile de Ravenne exhorte à l'aumône les. prelats & les autres ecclefiaftiques, & pour les y exciter leur accorde à proportion certaine inArt. 4. dulgence. Il ordonne que ceux qui font pourvûs de cures fe feront ordonner prêtres dans Pâque conc. Lugd.c.13. en execution du decret du fecond concile de Lion; & condamne le mauvais artifice de ceux

qui pour éluder ce canon se faifoient élire de nouconc. Raven. ar. 5. veau à la fin de l'année dans laquelle ils auroient

dû être ordonnez. C'étoit un ufage établi dans la province de Ravenne, que ceux qui faifoient une refidence continuelle avoient un revenu particulier de leurs prebendes outre ce que recevoient les non refidens. Mais quelques-uns fe contentoient de refider dans leur chambre, & d'aller à l'office une fois le mois. C'eft pourquoi le concile ordonne qu'à l'égard de ces diftributions quotidiennes on ne tiendra pour refidens que ceux qui affisteront à l'office ; & qu'ils ne les recevront qu'à proportion des heures où ils auront affifté: tant pour matines, tant pour la meffe, tant pour vêpres, tant pour chacune des petites heures. On voit ici la caufe des diftributions manuelles qui toutefois étoient déja établies, puifque S. Thomas en fait mention dans un de fes opufcules.

AN. 1286.

Ce concile fuppofant que les dîmes font dûës de droit divin, déclare que les évêques font obligez en conscience à les faire païer ; & pour cet effet il. veut que ceux qui ne les païent pas foient excommuniez, & que s'ils demeurent un mois en cet état, l'évêque implore contr'eux le bras feculier, fous peine d'être puni lui-même par fon métropolitain ou par le concile provincial. Enfin on redouble les cenfures contre les magiftrats & les communautez qui font des ftatuts contraires à la liberté ecclefiaftique, & on y ajoûte la privation des fiefs & des autres biens qu'ils tiennent de l'églife.

орис. 57%

art. 7.

L'archevêque Boniface fut envoïé cette même année en France par le pape Honorius à la priere ab.p. 465.

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