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OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE. A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; Salut. Nôtre bien amé Jean-Geoffroy Nyon, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au public une Hiftoire du Cardinal George Martinufius, Archevêque de Strigonie, Primat & Regent du Royaume de Hongrie, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires ; Nous avons permis&permettons

faire imprimer laditeHistoire en telle forme, marge, caractere, en unou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui semblera, & de le mettre en vente, faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le temps de fix années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance, & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & débiter ni contrefaire ladite Hiftoire en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ce qui

confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens li vres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris,& ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion de ladite Hiftoire fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs,en bon papier & en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant de l'expofer en vente il en fera mis deux exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & feal

le Sieur Voifin Commandeur de nos Ordres. Le tout à peine de de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Expofant, ou fes ayans cause pleinement & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou la fin de ladite Hiftoire, foit tenu pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro Chartre

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traires : Car tel eft nôtre plai fir. Donné à Versailles le vingtiéme jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cens quinze & de nôtre regne le foixante-douziéme. Par le Roy en fon Confeil, FOUQUET.

Registré fur le Regiftre N°. 3. de la Commu auté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 922. No. 1169. conformement aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du 13. Aonft 1703. A Paris le 23 Mars 1715.

C. ROBUSTEL, Syndic.

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