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par ces Prefentes audit Nyon de faire imprimer laditeHistoire en telle forme, marge, caractere, en unou plufieurs volumes, conjointenent ou parément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le mettre en vente, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confecutives

,

a

compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéiffance, & à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre & débiter ni contrefaire ladite Hiftoire en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fans la permiffion expresse & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui

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confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris,& ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ladite Histoire fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs,en bon papier& en beaux caracteres, conformement aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant de l'expofer en vente il en fera mis deux exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal

le Sicur Voifin Commandeur de nos Ordres. Le tout à peine de de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou la fin de ladite Hiftoire, foit tenu pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro Chartre

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Normande & Lettres à ce con-
traires : Car tel est nôtre plai
fir. Donné à Versailles le vingtié-
me jour du mois de Mars, l'an
de
grace mil fept cens quinze &
de nôtre regne le foixante-dou-
ziéme. Par le Roy en fon Con-
feil, FOUQUET.

Regiftré fur le Regiftre No. 3. de la Commu auté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 921. No. 1169. conformement aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du 13. Aonft 1703. A Paris le 23 Mars 1715.

C. ROBUSTEL, Syndic.

S

HISTOIRE

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