Rentes viageres enTontine compofée, dont la s'éteint à la mort de chaque Rentier. La conftitution ou le prix de l'Action eft de 300 livres. 8.14.10 24. 3. 8 15.13. 9 9.16. 3 25.10. 016.11. O 10.13. 0 27. 4. O 11. 3. 9 29.19. 9 deo à 5 ans. de 5 à 10 de 10 à 15 de 15 à 20 de 20 à 25 de 25 à 30 de 30 à 35 de 35 à 40 de 40 à 45 de à 50 45 9.19. O 10. 5. 0 10.13. 3 11. 6. 6 12. 5. 6 13.9.3 15. 0. 47 8. 0.10 de 60 à 65 de 65 à 70 20.15. 6 9.15. 126.19. 8 17.18. 6 10. 7. 728. 6. 218.16. o Rentes viageres en Tontine compofée, dont s'éteint à la mort de chaque Rentier. La conftitution ou le prix de l'Action', eft de 300 livres. Les intérêts étant comptés fur le De ce qu'on doit donner aux Rentiers de toutes les différentes Claffes, pour le même fonds qui fait donner 100 liv. de rente viagere aux perfonnes de 5 à 10 ans. Tems que les Rentiers des différentes Claffes doivent refter fans recevoir aucune rente, pour avoir après cette attente autant de rente purement viagere, qu'ils auront conftitué de capital. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos La que amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre Bien amé HIPPOLYTELOUIS GUERIN, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Efai fur les Probabilités de la durée de la Vie humaine, &c. s'il Nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire verdre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; à la charge ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de les expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notreHuiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau le vingt-uniéme jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cent quarante-cinq; & de notre regne, le trente-uniéme. Par le Roi en fon Confeil. SAINSON. Registré fur le Regiftre XT. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 501. fol. 436. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris, le 28. Octobre 1745. VINCENT, Syndic. |