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AN. 451. filinople. Anaftafe nioit l'un & l'autre ; & difoit Bafilinople étoit une bourgade foumife à Nicée, comme plufieurs autres. Un empereur, foit Julien, ou un autre en fit une cité, & y mit des magiftrats tirez de XI. ".43 Nicée. C'étoit en effet l'empereur Julien, qui avoit voulu honorer cette ville, à caufe de fa mere Bafiline. Anaftafe continua : De

St. liv.

Conc. Calih.

p. 712.

7:3.

P. 716.

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puis ce tems, l'évêque de Nicée y a ordoné des évêques par deux fois. Il y a des lettres du bienheureux Jean évêque de C. P. à l'évêque de Nicée, pour aller regler cette égli fe, comme lui apartenant. J'ai des lettres à Proclus. Eunomius répondit: Il fe peut faire que l'églife de Nicomedie n'avoit point alors d'évêque, & qu'il fallut avoir recours à celui de Nicée. Pour moi, je puis montrer, que plufieurs ont été ordonez par l'évêque de Nico medie je puis montrer des decrets du peuple de Bafilinople, par lefquels ils le prient de leur doner un évêque.

Les magiftrats firent lire les canons. On lut le quatriéme de Nicée, qui porte, que les ordinations de chaque province fe devoient faire par l'autorité du métropolitain. Anaftafe voulut montrer qu'il l'étoit, par une loi de l'empereur Valens, qui attribuoit à Nicée le droit de métropole; fuppofant qu'elle l'avoit eu auparavant : mais avec la claufe, fauf le droit d'autrui. Eunomius de fon côté fit lire une loi de Valentinien, le pofterieure à la précedente, portant que titre de métropole, doné par honneur à Nicée, ne doit faire aucun préjudice aux privileges de Nicomedie. Aprés ces lectures, les magiftrats dirent: Ces loix ne parlent point des évêques; mais feulement de

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31. O&ob.

Phoneur des villes: celle de Valens, en do- AN. 451. nant à Nicée le droit de métropole, déclare nomément, qu'elle n'ôte rien aux autres villes le canon ordone qu'il n'y aura qu'un métropolitain en chaque province: qu'ordone le concile fur tout cela? Le concile s'écria: Que les canons foient obfervez.

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Les évêques de Pont dirent: Les canons ne conoiffent qu'un métropolitain: il eft clair, que les ordinations apartienent à l'évêque de Nicomedie: les loix ne donent à Nicée, que le nom de métropolitain ; & à son évêque le premier rang entre ceux de la province. L'archidiacre Aëtius demanda que cette procedure ne fit aucun préjudice au fiége de C. P. prétendant qu'il faifoit par lui-même, ou par autrui, les ordinations en Bithynie. Les magiftrats prononcerent : L'évêque de Nicome-die aura l'autorité de métropolitain dans les églifes de Bithynie, & l'évêque de Nicée en aura feulement l'honeur, & fera foumis à celui de Nicomedie, comme les autres évêques de la province; c'eft l'avis du concile. Quant aux droits du fiége de C. P. pour ordoner dans les provinces, il fera examiné en fon tems.

ne

P. 717.

La quatorziéme action, fut le lendemain XXVIII. trente-uniéme d'Octobre. On lut une requê- Quatorzićte préfentée à l'empereur par Sabinien évê- me actiɔn. Jugement que de Perrha en Syrie, où il difoit: J'étois entre Sabi. dès mon enfance dans un monaftere nom- nien& Anabreux, où j'avois la charge d'économe, ftafe de penfant à rien moins qu'à l'épifcopat. Tout d'un coup le métropolitain, accompagné des eveques de la province, me prit, & m'ordona évêque de Perrha à la place d'Anastase dépofé pour les crimes. Au concile d'Ephefe,

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Perrha.

p. 730.

AN. 451. l'évêque d'Alexandrie l'a renvoyé à mon égli fe; on m'a chaffé : les habitans de la ville étant en pleurs & en gémissemens à ma fortie. Je vous demande juftice. On lut aussi une requête adreffée aux archevêques Leon, Anatolius & Maxime, & à tout le concile, tendant aux mêmes fins.

p. 721.

1724.

t. 728. D.

Anaftafe dit, que fa cause avoit été jugée par S. Cyrille & Proclus, & qu'aprés la mort de S. Cyrille, Domnus d'Antioche avoit voulu renouveller la poursuite. On lut deux let tres fynodiques à Doinus, l'une de S. Cyrille, l'autre de Proclus, qui contenoient en fubftance la même chofe: qu'Anaftafe s'étoit plaint à un concile de C. P. de quelques-uns de fes clercs, qui vouloient mettre les économes de l'églife à leur choix, & ôter son nom des facrez diptyques. S. Cyrille & Proclus prioient Domnus de doner des commif faires, pour juger Athanafe fur les lieux, fi fa ville étoit loin d'Antioche: attendu que fon métropolitain lui étoit fufpect. Ils n'ufoient que de fimple recomandation; n'ayant point de jurifdiction dans le patriarcat d'Antioche & reconoifloient que le métropolitain étant reculé, la conoiffance de la caufe étoit dévolue au patriarche: mais qu'en cas d'éloignement, il devoit déleguer fur les lieux.

;

Sabinien, de fon côté, demanda la lecture des actes d'un concile d'Antioche, où vingthuit évéques, dont Domnus étoit le premier, avoient jugé la caufe d'Athanafe. Il paroiffoit, par ces actes, que Domnus avoit renvoyé Ja caufe d'Athanafe à Panolbius, alors évê.719. que d'Hierapolis, fon métropolitain; devant lequel il n'avoit ofé la foutenir, quoiqu'il le reconût pour fon ami; mais il avoir re

non

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P.736.

noncé devant lui à l'évêché, pár un acte dont AN. 451.
en raportoit l'original; & s'étoit retiré chez
lui au territoire de Samofate. Sur quoi les
évêques du concile d'Antioche déclarerent,
qu'il avoit expofé faux à Proclus & à Cyrille.
On lut les plaintes formées contre lui, rem-
plies de faits fcandaleux; & les pieces qui
prouvoient, qu'ayant été cité trois fois par
le concile, il n'avoit point voulu venir fe
défendre. C'eft pourquoi il fut déclaré dé-
chu du facerdoce; & enjoint à Jean évêque
d'Hierapolis, d'ordoner au plutôt un évêque
de Perrha.

Ces actes du concile d'Antioche ayant été
lus à Calcedoine, les magiftrats dirent: Si
quelques-uns de ceux qui ont dépofé Atha-
nafe avec Domnus font préfens au concile,
qu'ils s'avancent au milieu. Theodore de Da-
mas, & fix autres s'avancerent. Les magi-
ftrats leur demanderent pour quelle caufe ils
avoient dépofé Athanafe. Theodore dit: Des . 752;
clercs de l'église de Perrha avoient doné des
plaintes contre lui. Etant apellé il ne fe pré-
fenta point; difant qu'il avoit des ennemis.
Il fut apellé une feconde fois, & ne vint
point. Aprés une troifiéme citation: ne s'é-
tant point préfenté, on a prononcé contre
lui la fentence de dépofition, fuivant les ca-
nons. Les fix autres évêques en dirent au-
tant. Les magiftrats demanderent à Atha-
nafe, pourquoi il ne s'étoit pas préfenté au
concile d'Antioche? Parce, dit-il, que l'é-
vêque d'Antioche, qui y préfidoit, étoit mon
canemi.

Les magiftrats dirent: Sabínien doit demeurer à nôtre avis, dans l'évêché de Perzha, puifqu'il a été ordoné par le concile de

,

P. 7537

31. Octob

AN. 451. la province, aprés la dépofition d'Athanafe: car il ne doit foufrir aucun préjudice de la dépofition prononcée contre lui, fans avoir été entendu, ni apellé. Au contraire Atha'nafe , qui étant déposé pour fa contumacè a été rétabli par défaut , par ordre de Diofcore, doit quant à préfent demeurer en repos. Maxime évêque d'Antioche, avec fon concile, prendra connoiffance du procès intenté contre lui; en forte qu'il foit terminé dans huit mois. S'il fe trouve convaincu de tout ce dont il eft chargé par les actes, foit pour le criminel, foit pour le civil, ou d'un feul chef digne de dépofition: non feulement il fera déchu' de l'épiscopat, mais fou mis aux peines des loix. Si dans ce terme il n'eft pas pourfuivi; ou convaincu ; il fera rétabli dans fon fiége par Maxime d'Antioche; & Sabinien aura la dignité épifcopale, & fera coadjuteur, avec une penfion que Maxime reglera, felon les facultez de l'églife de Perrha. Maxime avec tout le concile fuivit ce jugement propofé par les magiftrats.

XXIX

nons.

P. 796. C.

La quinziéme action fut le même jour der-. Quinziéme nier d'Octobre; mais ni les magiftrats, ni action. Ca- les légats n'y affifterent. Car aprés que l'on cut reglé la foi, & les affaires particulieres, portées au concile ; les clercs de C. P. prierent les légats de traiter avec eux une affaire qui regardoit leur églife. Les légats le refuferent: difant qu'ils n'en avoient point reçu la commiffion. Les clercs de C. P. propoferent la même chofe aux magiftrats, qui en renvoyerent la conoillance au concile. Aprés donc qu'ils fe furent retirez, & les légats auffi, le refte du concile fit un canon touchant les prérogatives de l'Eg ife de C. P. que l'on compre

pour

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