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pour le vingt-huitiéme ; & auquel les Grecs AN. 45% ont joint depuis tous les canons, que le même concile avoit faits ; & que les anciens exemplaires mettoient enfuite de la fixiéme action. Je les rapporterai tous ici, comme ils font dans les éditions ordinaires.

8.756

Le premier porte confirmation des canons faits jufques alors dans les conciles. Le fe cond, eft contre la fimonie en ces termes : Si quelque évêque a fait une ordination pour de l'argent, & mis en commerce la grace, qui n'eft point venalé: pour ordoner un évêque, un corévêque, un prêtre, un diacre, ou quelqu'autre clerc ou s'il a établi pour de l'argent, un économe, un défenfeur, un concierge, ou quelqu'autre de ceux qui font dans le canon l'ordinateur fera en danger de perdre fon rang, & celui qui fera ordoné, ou pourvû, ne profitera point de la place qu'il aura voulu acheter. & l'entremeteur de cet infame trafic, s'il eft clerc, fera dépofé, s'il eft laïque ou moine, fera anathé matifé. Par le troifiéme canon, le concile défend à aucun évêque, clerc ou moine, de prendre à ferme des terres, ou fe charger d'affaires temporelles: fi ce n'eft que les loix les appellent à une tutelle, dont ils ne puiffent s'excufer; ou que l'évêque les charge du foin des affaires de l'églife, ou des perfones miferables. C'eft à peu près le fecond article des trois, qui avoient été lûs dans la fixiéme action en préfence de l'empereur. Le Sup. n. quatriéme canon eft le premier de ces arti cles, pour foumettre entierement les moines aux évêques ; & leur défendre de fe mêler d'aucune affaire ecclefiaftique, ou féculiére.

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Les monafteres une fois confacrez par l'autorité de l'évêque, demeureront monaf teres à perpetuité; leurs biens leur feront confervez, & il ne fera plus permis d'en fair re des habitations féculieres. Chaque églife cathédrale aura un économe du corps de fon clergé, pour adminiftrer fes biens fuivant la volonté de l'évêque, afin qu'on voye clair en cette administration, & que les biens de l'églife ne foient pas diffipez, ni le facerdoce décrié. Il eft défendu aux clercs, fous peine de dépofition, fuivant les anciens ca nons, de piller les biens de leur évêque aprés fa mort.

Sup. n. 19.

n. 27.

Can. 19.

ce

Les ordinations des évêques doivent le faire dans trois mois; s'il n'y a une neceffité abfoluë, qui oblige le métropolitain à dif, ferer; & le revenu de l'églife vacante fera confervé par l'économe. If eft défendu aux évêques, fous peine de dépofition, de s'adreffer aux puiffances, & d'obtenir des lettres du prin, pour divifer une province en deux, & y faire deux métropolitains. Quant aux villes, qui ont déja été honorées du nom de métropoles: elles ne jouiront que de l'honeur, fans préjudice des droits de la veritable métropole. Il eft aifé de voir, que ce canon eft fait à l'occafion des differends entre les évêques de Tyr & de Beryte, de Nicomedie & de Nicée.

Comme la tenue des conciles étoit négli gée au préjudice des affaires ecclefiaftiques i le concile ordone fuivant les canons, qu'en chaque province les évêques s'assemblerong deux fois l'année, au lieu choifi par le métropolitain; & que les évêques qui n'y viendront pas, étant dans leur ville en fanté, &

fans

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fans empêchement neceffaire, feront admo- AN. 45år neftez fraternellement. On n'admettra pas Cin, 21 indifferemment les clercs, ou les laïques, à accufer des évêques, ou des clercs, fans avoir examiné leur réputation. Les paroiffes Can. 37. de la campagne demeureront aux évêques qui en font en poffeffion paifible depuis trente ans. S'il y a quelque differend fur ce fujet : il pourra être pourfuivi au concile de la province. Et fi quelqu'un fe plaint de l'injuftice de fon métropolitain, il fera jugé par l'exarque du diocefe, ou par le fiege de C. P. Si quelque nouvelle cité eft établie par la puiflance de l'empereur, l'ordre des paroiffes ecclefiaftiques fuivra la forme du gouvernement politique.

Si un clerc a une affaire contre un autre Can. clerc, il ne doit pas quitter fon évêque pour s'adreffer aux tribunaux feculiers: mais il pourfuivra fa caufe premierement devant fon évêque, ou par fon ordre devant celui dont les parties feront convenues. Le tout fous les peines canoniques. Si un clere a une affaire contre fon évêque, ou un autre, il fera jugé par le concile de la province. Mais fi un évêque ou un clerc a un differend avec le métropolitain, il s'adreffera à l'exarque du diocefe, ou au fiege de C.P.

Perfonne ne fera ordoné abfolument, ni Can. 6. | prêtre, ni diacre, ni aucun autre ecclefiaftique mais il fera deftiné à une églife de la ville, ou de la campagne, ou à un mona ftere. Les ordinations abfoluës feront nulles, & ceux qui les auront reçues, ne pourront faire aucune fonction, à la honte de ceux qui Cane 10, les auront ordonez. Un clerc ne peut en même tems être compté dans le clergé de deux

AN. 451. villes ; favoir, de celle où il a été ordoné ďa bord, & de celle où il a paffé, comme plus grande, par ambition. Ceux qui l'auront fait, feront rendus à la premiere églife. Que fi quelqu'un eft déja transferé à une aure églife, il n'aura plus aucune part aux affaires de la premiere, ou des oratoires, & des hôpitaux qui en dépendent: le tout fous peine de déGan. 5. pofition. Les anciens canons feront obfervez à l'égard des évêques & des clercs, qui paffent de ville en ville: ici on infere le troifiéme article lû à la fixiéme action, qui est Sup. n. 22. prefque le même, que le précedent.

Can. 20.

Can. 7.

Can. 23.

Can. 13.

Can. II.

Ceux qui font une fois entrez dans le clergé, ou dans la profeffion monaftique, ne peuvent plus venir à la milice, ou à une dignité féculiere, fous peine d'anathême. Nous avons apris que quelques clercs & quelques moines; fans avoir de commiffion de leur évêque, quelquefois même aprés qu'il les a excommuniez, vienent à C. P. & y demeurent long-tems; excitant du tumulte, troublant le repos de l'églife, & des maifons particulieres c'eft pourquoi le concile a ordoné qu'ils foient premierement avertis par le défenfeur de l'églife de C. P. de fortir de la ville; & s'ils continuent à poursuivre infolemment les memes affaires, qu'il les en chaffe par force, & les renvoye chacun chez eux. Tous ces canons contre les moines vagabons & séditieux, font faits à l'occafion de Barfumas, de Carofe, & des autres fectateurs d'Eutychés & de Diofcore.

On y neut raporter les fuivans: Les clercs étrangers & inconus, n'exerceront aucune fonction dans une autre ville, fans lettre de recomandation de leur évêque. Les pauvres

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qui ont befoin de fecours, ne doivent voya- AN. 451.
ger qu'avec de fimples lettres ecclefiaftiques
pacifiques, accordées en conoissance de cause :
non avec des lettres de recommandation, qui
ne font que pour les perfones confiderables.
La conjuration & la cabale étant un crime dé- Can. 18.
fendu par les loix féculieres, doit encore
bien plus l'etre dans l'églife. Si donc on trou-
ve des clercs & des moines qui ayent confpiré
contre leurs évêques, ou leurs confreres, ils
feront dépofez. Les clercs des hôpitaux & Can. 8.
des monafteres demeureront fous la puiffance
de l'éveque en chaque ville, fuivant la tra-
dition des peres, fans fe révolter contre lui,
ni renverser cet ordre, en quelque maniere
que ce foit; fous peine de correction cano-
nique, pour les clercs, & d'excommunica-
tion pour les moines & les laiques.

Puifqu'en quelques provinces, il eft per- Can. 14
mis aux lecteurs & aux chantres de fe ma-
rier le concile leur défend de prendre des
femmes qui ne foient pas catholiques, ou de
baptifer leurs enfans chez les héretiques. Ils
-ne pourront non plus les marier à des hére-
tiques, des Juifs, ou des payens ; s'ils ne pro-
mettent de fe convertir. Il eft remarquable que
le mariage des lecteurs n'étoit pas permis
dans toutes les provinces, comme il l'eft à
préfent. On n'ordonera point de diaconeffe, Can. 15.
qu'à l'âge de quarante ans, & aprés un ri-
goureux examen. Que fi aprés avoir reçu l'im-
pofition des mains, & paffé quelque tems dans
le fervice, elle fe marie au mépris de la gra-
ce de Dieu; elle fera anathématifée avec fon
mari. Une vierge qui s'eft confacrée à Dieu, Can. Le
ou un moine, ne peut contracter mariage.
S'ils le font, ils feront excommuniez : mais

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