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AY lu par Ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé, l'Academie universelle de Jeux. Il a paru en 1668. un Livre imprimé fous le Titre de Maison Académique des Feux, dédié à MONSIEUR, Frere unique du Roi. Comme ce préfent Recueil, qui eft plus correct, comprend des Jeux permis, anciens & nouveaux, qui font d'efprit, de commerce & d'amufement, avec des Jeux hiftoriques dediez au Roi, je n'ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. Fait à Paris, ce 1. Février 1717. Sigué, MOREAU DE MAUTOUR.

PRIVILEGE DU ROY.

IOUS Rodillers les Gens Navar

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navar

:

nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien-amé THEODORE LEGRAS, Libraire à Paris : Nous ayant bien remontrer qu'il lui auroit été remis en main un Ouvrage qui a pour Titre: Les Vies de plufieurs Hommes illuftres & grands Capitaines, Academie univerfelle des Jeux, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-feel des Préfentes. A CES CAUSES voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Livre ci-deffus fpecifié, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conforines à ladite feüille imprimée & attachée pour modéle fous not edit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Roïaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme auffi a tous Imprimeurs, Libraires, & autres

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d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit livre ci-deffus exposé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits,de 1 500 livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts; à lą charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiltre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Roïaume & non ailleurs ; & que l'Imperrant fe conformera en tout aux Regle mens de la Librairie,& notamment à celui du 1c Avril 1725, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, es mains de Notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de Notre Château du Louvre & un dans celle de Notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire joüir led. Expofant ou fes Ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dud. Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de Nos amez & Féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires, car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le jour du mois de Mai l'an de grace 1728, & de Notre Regne le treiziéme. Par le Roi en fon Confeil. NOBLET.

Registré fur le Registre VII. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 115. f. 104. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28 Fevrier 1933. A Paris le 8. May 1728. BRUNET, Syndic.

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