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pagnie a cédé à M. DEGUIGNES fon Privilége pour l'impreffion de cet Ouvrage, fuivant le droit qu'elle a de l'étendre, quand elle le juge à propos, aux Ouvrages particuliers des Académiciens. En foi de. quoi j'ai figné le préfent Certificat. Fait à Paris au Louvre, le sept Septembre mil fept cens cinquante-fix.

Signé, LE BEAU, Sécretaire Perpétuel de
P'Académie des Infcriptions & Belles-
Lettres.

PRIVILEGE EN COMMANDEMENT pour l'Impreffion des Ouvrages de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE

NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prevôts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT: Notre ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES Nous a très-humblement fait remontrer, qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre Bifayeul, pour la forme de fes. Exercices, & pour l'impreffion de divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilége qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701; mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie très-humblement de lui en accorder de nouvelles. A CES CAUSES, & notre intention étant de procurer à l'ACADÉMIE en Corps, & à chaque Académicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Présentes, fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques, ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite ACADÉMIE, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom: comme auffi les Ouvrages, Mémoires, Traités, ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés, aux termes de l'Article XLIV dudit Réglement,

elle les jugera dignes d'être imprimés ; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'ACADÉMIE aura choifi, pendant le tems & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toute forte de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs, que celui ou ceux que l'ACADÉMIE aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre les Contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où le contravention aura été faite, & l'autre tiers au Dénonciateur à la charge qu'il fera mis deux Exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur CHAUVELIN, avant que de les expofer en vente ; & à la charge auffi, que lesdits Ouvrages feront imprimés fur beau & bon papier, & en beaux caractères, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire registrer ces Préfentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris ; le tout à peine de nullité des Préfentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir & ufer ladite ACADÉMIE & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier, ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes tous exploits, faifies & autres actes néceffaires, fans autre permiffion; CAR tel eft notre bon plaifir. DONNÉ à Marly le quinzieme jour de Février, l'an de Grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le vingtieme.

Signé, LOUIS.

Et plus bas; Par le Roi, PHELYPEAUX.

Regiftré fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 66, Fol. 57, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, Art. IV, à toutes perfonnes,

de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement, à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'Art. CVIII du même Réglement. A Paris, le 5 Mars 1735.

Signé, G. MARTIN, Syndic.

VALS

INTRODUCTION

A

L'HISTOIRE GÉNÉRALE

DES HUNS,

OU TABLES CHRONOLOGIQUES & Hiftoriques des Princes qui ont regné dans l'Afie.

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