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ANJ537.

Sterdan. in

lus, auxquels on joignit cinq prélats évêques ou abbez, Frederic Fregofe archevêque de Sacomm.!. 11. lerne, Jerôme Aleandre archevêque de BrinP.371. des, Jean-Matthieu Gibert évêque de Verone, Ciacon. ut Gregoire Cortez abbé de S. George de Venife, Suprà. Pal lavicin, hift. & Thomas Badia maître du facré palais, & il les conc. Trid. 1. chargea de dreffer un mémoire des principaux 4.c.5.n.3.abus qu'il falloit reformer, & de le lui com

XXI.

pape.

Suprap.372. &feq.

muniquer. Pour obéir à cet ordre, ces députez après avoir eu enfemble plufieurs conferences, drefferent un écrit dans lequel ils réduifoient tous les abus au nombre de vingt-huit.

Le premier étoit fur l'ordination & le choix Ecrit que des prélats & des prêtres. Les députez fe plailes prélats deputez à gnent dans cet écrit que ce choix ne fe faifoit cet effet a pas avec affez de foin & de précaution: qu'on dreffent au admettoit à ces emplois facrez des hommes qui Sleidan. ut n'avoient ni mœurs ni capacité, & quelquefois étoient trop jeunes, d'où naiffoient une infinité de fcandales, le mépris de tout l'ordre ecclefiaftique, le peu de refpect qu'on avoit pour le culte de Dieu, qui non-feulement étoit diminué, mais prefque éteint. Ils ajoûtent que pour réprimer cet abus, il feroit à propos que le pape nommât dans la ville de Rome quelques préabus tou- lats fçavans & très reglez, qui examinaffent foigneufement ceux qui le préfentent aux faints ordres; qu'il commandât aux évêques de faire miniftres. la même chose dans leurs diocefes, qu'aucun ne fût ordonné que par fon propre évêque ou avec fa pemiffion, & qu'il y eût dans chaque églife,

XXIL

Premier

chant le

choix des

XXIII.

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maître pour inftruire les jeunes clercs dans
les lettres & dans les bonnes incurs.

Le fecond abus regardoit la collation des be2.&3.Abus nefices & dignitez ecclefiaftiques, principaledes colla- ment de celles où l'on eft chargé du foin des benefices& ames, comme évêchez ou cures. Les députez remontrent au pape qu'on n'y avoit égard qu'au

tions des

des pen

fions.

folide

AN.1537.

folide établiffement du beneficier, fans fe mettre en peine du troupeau de JESUS-CHRIST & de fon églife. Quand on donne de tels benefices, ajoûtent-ils, on doit faire enforte que. ce foit à des gens de bien & fçavans, capables de remplir dignément leur devoir; on ne doit pas pourvoir un Italien d'un benefice en Efpagne ou en France, ni établir les Espagnols ou les François en Italie; & dans les refignations, on doit obferver la même regle, pour éviter toutes les tromperiés qui s'y gliffent, en refignant fon benefice à un autre avec penfion, & fe refervant quelquefois le revenu entier. Le troifiéme abus concernoit les penfions: on ne doit les accorder qu'aux pauvres, difent les députez, & feulement pour en faire un faint ufage, parce que les fruits font annexez au benefice, & ne peuvent en être féparez non plus que le corps de l'ame, enforte que celui qui en joüit, doit en retirer fon entretien honnête emploïant le furplus en usages pieux & au soulagement des pauvres.

Abus des

Le quatriéme abus repris par les commiffaires XXIV. dénommez, étoit au fujet des permutations de 4. 5. & 6. benefices. Ils fe plaignent avec raifon, qu'on permutan'y regardoit que le profit & le moïen de fetions, coadprocurer plus de revenu. Cependant, conti-jutorerie & Duent-ils, quoiqu'il ne foit jamais permis dedifpenfe. donner un benefice par teftament, les hommes ingenieux fur Pinterêt, ont trouvé le moïen de frauder la loi, en fe démettant de leurs benefices, de telle forte qu'ils peuvent y rentrer en jouffant de l'ufufruit dans fon entier, & de fon adminiftration; de-là vient que celui qui n'a ni droit, ni puiffance fur un évêché porte, le nom d'évêque, & celui-là au contraire qui réellement eft évêque, n'en porte pas le nom. Ainfi le cinquiéme abus concernoit les regrez & les coadTome XXVIII. G juto

jutoreries, par le moïen defquelles un homme AN.15 37. donne fon benefice à un autre fans en être dépouillé. Comment peut-on appeller cette conduite, difent les députez, fi-non un artifice par lequel on fe fubftitue un héritier illegitime, & qui ne fert que de couverture à la cupidité & à Pinjuftice? Et le mal eft, ajoûtent-ils, que les évêques demandent & prennent des coadjuteurs moins propres aux fonctions qu'ils ne font euxmêmes. Le pape Clement, continuent-ils, avoit remis en vigueur la loi qui défendoit aux enfans des prêtres de fucceder aux benefices de leurs peres; mais aujourd'hui on en difpense aifément au grand fcandale des fidéles : ce qui fait que les biens ecclefiaftiques font appliquez à des ufages particuliers ; & c'eft le fixiéme abus que ces députez reprennent, & qu'on avoit difent-ils, efperé en vain de voir corrigé.

7. 8. & 9.

Le feptiéme confiftoit dans les graces expeXXV. &tatives & les referves des benefices. Ces forAbus des tes de conceffions, difent-ils, font cause qu'on graces ex- fouhaite la mort de ceux qui joüiffent des bepectatives des refer- 'nefices, & empêchent qu'on ne les donne aux ves, & dif- plus dignes dans le tems de la vacance; ce qui penfes.

occafionne alors un grand nombre de procès. Pour y remedier, il faudroit entierement abolir ces referves. Mais que dirons-nous, ajoûtent-ils, de ces benefices, qu'on appelle commmunément incompatibles, c'est-à-dire, dont la même perfonne ne peut jouir, & qui par confequent ne doivent jamais fe conferer ensemble à un feul? cette ancienne difcipline n'eft plus en vigueur, & l'on voit aujourd'hui à la honte de la religion & des anciens canons, un feul homme poffeder plufieurs évêchez; & c'eft un huitiéme abus qu'il faudroit corriger, difent les deputez auffi-bien qu'un ncuviéme lorsque les évêchez font conferez aux cardi

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AN 537.

naux, & même plufieurs à un feul, quoique les fonctions de cardinal & d'évêque foient incompatibles car les cardinaux, difent-ils, font établis pour être avec vous, très-faint Pere, & pour vous affifter dans le gouvernement de l'églife; la charge des évêques cft de paître le troupeau qui eft confié à leurs foins, les pafteurs doivent être toûjours avec leurs brebis; ce devoir devient impoffible fi ces pafteurs ne refident point. Il faudroit donc, continuent-ils, qu'on ne donnât point le cardina lat à des évêques, ou que ceux-ci étant car dinaux ne fuffent point obligez de quitter leur diocefe pour venir à la cour de Rome : car tant que le faint fiege fouffrira cet abus pour lui-même, comment pourra-t-il le réformer dans les autres ? Si l'on eft difpenfé de la refi. dence parce qu'on eft cardinal, comment perfuadera-t-on aux autres évêques que la refidence eft neceffaire & qu'ils doivent abfolument la gar der? Fera-t-on croire que ces cardinaux aïent plus de droit de tranfgreffer la loi parce qu'ils font membres du facré college? Au contraire, n'en ont-ils pas encore moins, puifque leur vie doit fervir de loi aux autres. Cet ufage eft encore plus préjudiciable dans les deliberations qui fe font à Rome fur les affaires de l'églife car les cardinaux briguent des évêchez auprès des rois & des princes dont ils dépendent dans la fuite, enforte qu'ils ne peuvent plus dire leur fentiment avec liberté, & que quand ils le pourroient ou le youdroient, Pinterêt eft capable de les aveugler.

XXVI.

10. & 11.

Le dixiéme abus regarde la refidence principalement des évêques. Y a-t-il fpectacle plus Abus de la digne de compaffion, difent les deputez, que refidence de voir les églifes prefque par-tout abandon. des évêques nées avec les troupeaux, qui font fous la con

G 2

duite

dans leurs diocefes &

des cardi

me.

duite des mercenaires ? Pour y remedier ce AN.1537 n'eft pas affez de punir feverement ceux qui naux à Ro- abandonnent ainfi les ames confiées à leurs foins, & de proceder contr'eux par des cenfures & des excommunications, il faudroit les priver du revenu de leurs benefices, fi ce n'eft que par grace on leur ait permis de s'absenter pour quelque tems. Les anciens canons ne permettent pas à un évêque d'être abfent de fon diocefe pendant plus de trois femaines; cependant, l'on voit plufieurs évêques s'absenter des années entieres ; & un grand nombre de cardinaux abfens de Rome, fans faire aucune fonction de leur dignité. On ne nie pas qu'il ne foit quelquefois à propos d'en retenir quel ques-uns dans leur païs ou dans les differens roïaumes de la Chrétienté, pour contenir les peuples & les princes dans l'obéïffance au faint fiege; mais le meilleur feroit qu'il y en eut un grand nombre à Rome, & qu'on y fit revenir la plûpart, afin d'y faire leurs fonctions, & reparer par leur prefence toutes les brêches qu'on fait à la cour Romaine.

Abus de

defordres

Le douziéme abus qu'on devroit encore reXXVII. former, continuent les prelats, confifte dans 12. 3'P'impunité à l'égard des méchans, enforte que l'impunité ceux qui meritent d'être châtiés trouvent beaudes me- coup de moïens pour fe fouftraire de la jurifchans; & diction de leur évêque, & s'ils ne le peuvent, des cou- ils ont recours au penitencier, duquel ils rachetent en argent la peine dûë à leurs crimes; Pallavic. ut ce que font particulierement les prêtres au grand fuprà. fcandale de la religion. C'eft pourquoi nous fupplions votre fainteté, ajoûtent-ils, par le Sang de JESUS-CHRIST qui racheté & fanctifié fon églife, de reprimer & d'abolir entierement une femblable licence › parce que nulle republique ne peut fubfifter long-tems fi

vens.

les

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