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Sanderus

qu'il avoit appris de fa four ancienne domeAN.1542 ftique de la ducheffe douairiere de Norfolk, de fchifm. que la reine avoit fort mal vêcu avant fon ma7.1. p. 201. riage, qu'elle continuoit la même vie depuis de la trad. qu'elle avoit épousé le roi, & que deux hom

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XLM. La reine

mes entr'autres, François Dirham & un nommé Mannock, s'étoient fouyent approchez d'elle. Cranmer aïant communiqué ce secret au chancelier & à quelques conseillers d'état, qui étoient à Londres, tous conclurent que Parchevêque en informeroit le roi dès qu'il feroit de retour d'Yorck. Cranmer fit donc un memoire qu'il remit entre les mains du prince, en le priant de le lire en particulier. Le roi crut d'abord que c'étoit une calomnie. Il ne laiffa pas d'ordonner au garde du fceau privé d'aller trouver Laffels fous quelque pretexte & de Pinterroger en fecret. On le trouva ferme dans fa dépofition, on interrogea fa foeur qui confir ma ce qu'elle avoit dit à fon frere, & fur leurs témoignages on arrêta Dirham & Mannock, qui en dirent plus qu'on n'en vouloit sçavoir. Il y eut encore de forts foupçons contre un nommé Culpeper, que la dame de Rochefort, telle qui avoit accufé fon mari d'avoir un commerce criminel avec Anne de Boulen, avoit fait entrer dans la chambre de Catherine à onze heures du foir, pendant que le roi étoit à Lincoln, & qui y étoit demeuré jufqu'à quatre heures du matin, la reine lui aiant fait prefent d'une chaîne d'or, & d'un riche bonnet en la quittant.

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Sur tous ces rapports l'archevêque de Canavoue fon torbery & quelques autres confeillers eurent of crime & dre d'aller interroger la reine, qui n'a d'abord on lui fait les crimes dont on l'accufoit; mais dans un fefon procès cond interrogatoire voiant que tour étoit dé

couvert, elle avoïa fa vie criminelle, & figna

fa

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375

Burnet ut

Livre cent quarantiéme.
fa déclaration. Cet aveu troubla fort le roi qui AN.1942.
fit d'abord condamner à mort Dirham, Man- Sleidan, in
nock, & Culpeper ; & voulant que l'accufation comment...
de la reine fût portée au parlement, il l'affem- 14. p. 457-
bla le vingt-fixiéme de Janvier, & fur le rap-fup.p.430.
port des commiffaires qui attefterent les faits
Spond. ad
fuffisamment prouvez, les deux chambres ren- hunc an. o
dirent une fentence dans laquelle on conjuroit 7.
le roi de ne fe point affliger de fa disgrace, &
de pardonner à ceux qui avoient parlé contre
la reine. Enfuite on expofoit que Catherine avoit
pris à fon fervice Dirham, & une femme qui
avoit été temoin de leur commerce honteux,
que cela montroit affez que fon deffein auroit
été de vivre toûjours de la même forte. Enfin
le parlement prioit le roi de confentir, que la
reine & fes complices, entr'autres la dame de
Rochefort, fuffent pourfuivies pour crime de
leze-majefté, & punies capitalement. On lui
fit la même priere à l'égard de la ducheffe doüai-
riere de Nortfolk grand'-mere de la reine, de
milord Guillaume Howard fon pere, de la da-
me Howard sa mere, de la comtesse de Brid-
gewater, de cinq autres femmes & de quatre
hommes, fur ce que toutes ces perfonnes avoient

eu connoiffance des débauches de la reine, &
n'en avoient pas averti le roi, & ce prince.s
confentit à tout,

pitée avec d'autres.

Ainfi Henri afant confirmé cette fentence par XLIV. lettres patentes, la reine & la dame de La reine Rochefort eurent la tête tranchée dans la pla eft decace de la tour le douzième Février. La reine perfifta dans ce qu'elle avoit avoué, qu'il étoit vrai qu'elle n'avoit pas bien vêcu avant fon mariage avec le roi: mais elle protefta toûl-p. 202. jours avec ferment & fur fon falut, que depuis qu'elle étoit femme du roi, elle étoit innocen te des crimes dont on l'accusoit. Dans la fen

tence

Sanderus de

Schifm..

tence qui la condamnoit on avoit déclaré criAN.1542. minelle de leze-majefté & puniffable de mort, toute fille que le roi épouferoit pour vierge & qui ne le feroit pas, fi avant les nôces elle ne lui reveloit pas la perte de fa virginité; ceux qui auroient eu part à fa faute & l'auroient celée, devoient être traitez avec la même rigueur. Cet acte du parlement fut cenfuré du public. On trouvoit qu'il étoit contre la nature, de pu nir un pere & une mere pour n'avoir pas découvert la turpitude de leur fille auffi le roi modera cette feverité, en faifant grace à la plupart de ceux qui avoient été condamnez, dont quelques-uns toutefois demeurerent affez long-tems en prison. Quant à cette derniere claufe qui condamnoit toute fille qui ne reveleroit pas fon crime avant que d'épouser le roi, elle fut tournée en ridicule & fournit quelques traits de fatyre aux railleurs.

XLV.

femblée du

:

Le clergé d'Angleterre qui étoit affemblé alors, Difpute s'occupa d'abord à examiner la nouvelle verfion dans l'af de la bible & nomma des évêques pour la re clergé tou-voir. Ceux qui Favorifoient la religion Cathochant la lique, foutenoient que cette traduction étoit verfion de pleine de fautes, & que ce feroit faire un grand Burnet ut tort au peuple que de lui permettre de la lire Sup. p. 432. avant qu'elle fût corrigée. C'étoit le fentiment Act. publ. de Gardiner, & il paroiffoit affez bien fondé. Ant to. 14. Mais l'archevêque de Cantorbery s'appercevant P. 745. du deffein de Gardiner, obtint du roi que la correction feroit commife aux deux univerfi

la bible.

tez,

où il avoit beaucoup plus de credit que dans l'affemblée du clergé. Plufieurs évêques s'y oppoferent fortement, & même quelquesuns d'entr'eux firent enregistrer leur protestation. Mais tout cela fut inutile, parce que le roi s'étoit déja déclaré, & qu'il ne vouloit pas être contredit. Il accorda même le douziéme

de

de Mars à un libraire de Londres un privilege pour imprimer la bible en Anglois. Ce qui AN.1542. donna lieu de croire que les Univerfitez nommées pour examiner cette traduction, ne la revirent pas, puifqu'il n'y avoit pas d'apparence qu'ils euffent pû le faire en fi peu de tems.

Mande

Londres.

Quelque-tems après que le clergé fe fut fe- XLVI. paré, Bonner évêque de Londres qui prenoit ment de tantôt le parti des Catholiques tantôt des Lu- Bonner étheriens, mais qui d'ailleurs paroiffoit n'avoir vêque de pas d'autre religion que celle d'une complai fance aveugle pour toutes les volontez du roi, fit un mandement que Henri l'obligea de publier, & dont voici l'extrait. 1°. Il recommandoit à toutes fortes de perfonnes d'obéir aux ordonnances du roi. 2°. Il chargeoit les ecclefiaftiques de lire & de mediter tous les jours un chapitre de la bible avec les commentaires de quelque docteur approuvé, & de le retenir pour en pouvoir rendre raifon. 3°. Il ordonnoit la lecture du livre de l'inftitution Chrétienne publiée par les évêques. 4°. Qu'on lui amenât tous les vicaires afin qu'il pût les examiner ou faire examiner par fes officiers. 5°. II exhortoit de s'oppofer aux mariages clande ftins. 6o. Il défendoit de marier les veufs ou les veuves, à moins qu'on n'eut un bon certi ficat de la mort du premier mari ou de la premiere femme. 7°. Il recommandoit fort Pinftru ction des enfans, qu'on leur apprit à lire, leur religion, à prier Dieu & à vivre faintement. 8°. Que les curez s'emploïaffent à reconcilier les ennemis, & à être d'un bon exemple à leurs paroiffiens. 9. Il leur défendoit d'accorder la communion à ceux qui ne fe feroient pas confeffez à leurs propres pafteurs. 10. Il leur ordonnoit de ne point permettre que le peuple allât au cabaret le dimanche & les fêtes du

rant

AN.1942.

XLVII.

rant le fervice, ou qu'il perdit fon tems à jouer au lieu d'être à l'églife. 110. Il recommandoit qu'on expliquât au peuple toutes les fix femaines les fept pechez capitaux, & les dix commandemens de Dieu. 12°. Il défendoit à Bous les prêtres de quitter leur habit. i 3°. Il les chargeoit de ne point permettre à aucun prêtre de dire la meffe, à moins qu'il ne fût approuvé. 14°. D'exhorter le peuple à ne point blafphemer, ni faire aucun ferment, à s'abftenir de la médifance, de la calomnie, de la fornication, de la gourmandife, & de l'yvrognerie; en les chargeant de poursuivre juridiquement ceux qui feroient coupables de ces crimes. 15°. On interdifoit aux prêtres toutes fortes de jeux illicites, & l'entrée des cabarets à vin & à biere, hormis dans une preffante neceffité. 16°. On leur défendoit de fouffrir les comedies & les pieces de theâtre dans les égli fes. 17°. On leur ordonnoit de ne point faire de fermons qui euffent été prononcez dans les deux ou trois derniers ficcles; mais d'expliquer feulement l'épître & l'évangile du jour, l'usage des facremens, de la meffe, des ceremonies, & de ne débiter aucunes fables. 18°. On leur défendoit de fouffrir qu'aucun prêchật sans la permiffion de l'ordinaire ou du roi, za

Cependant le pape Paul III. aïant indiqué le Le pape concile à Trente au premier Novembre pronomme fes chain, nomma fes légats pour y préfider en fon légats pour le concile à nom & en faire l'ouverture. Ils étoient au nom. Trente. bre de trois, fçavoir les cardinaux Paul Parifio, Pallav. hift. Jean Moron, & Raynaud Polus ; le premier comme un très-habile canonifte, le fecond, Ciacon. in comme un bon politique qui entendoit trèswit. pontif. t.bien les negociations; & le troifiéme qui étoit 3. P. 536. Anglois, pour faire voir que ce roïaume avoit part au concile, quoique fon roi fe fut feparé

conc. Trid. 1.

5.c. I. n. 7.

col.2.

de

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