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ne de dire ces jours là. 17. On exhorte les
fidéles à être attentifs à la confeffion qui fe fait ANIS 3.6.
au commencement de la messe, d'autant que
Pabfolution que le prêtre donne, les regarde
afin de les mettre dans une difpofition d'enten-
dre faintement la mefle. 180. On explique pour-
quoi le prêtre a des miniftres à l'autel. 19. On
veut que le culte divin se fasse avec beaucoup
de refpect & de modestie. 20°. On parle de la
vie & des mœurs des clercs. 21°. On rapporte
les raifons pour lefquelles on doit punir les
clercs qui fe comportent mal. 22°. Il eft dit
que le fafte, le luxe & Pavarice font ordinai.
rement la cause pour laquelle les ecclefiaftiques
ont une mauvaise réputation; & qu'ils doivent
fe fouvenir plûtôt de leur devoir que de leur
dignité. 230. On les avertit qu'ils ne font
pas
appellez pour être fervis mais pour fervir.
24°. Qu'ils doivent s'abftenir des grands re-
pas, de la bonne chere, de l'yvrognerie, &
autres vices. 25°. On remarque qu'il feroit à fou.
haiter qu'ils n'affiftaffent pas même aux nôces.
16°. On regle la modeftie des clercs dans leurs
habits. 27o. On s'éleve contre ceux qui fe font
chapellains des grands pour être toûjours à une
bonne table. 28°. On défend aux prêtres d'a-
voir des femmes chez eux, fi ce n'est leur me-
re, leur fœur, leur tante ou leur ayeule. 29o. On
les exhorte à ne fe point laiffer aller à l'avari-
ce, qui eft déteftable dans un prêtre. 30o. Il
eft permis aux ecclefiaftiques de faire un petit
métier honnête, afin de pouvoir fubfifter fans
avilir le facerdoce, 31°. On leur défend de
s'embarraffer dans les affaires feculieres, & d'ê
tre marchands. 32°. On condamne les clercs
qui s'appliquent à la magie, aux fortileges,
qui font les bouffons chez les grands, & qui
ont un air de comedien.

La

XLI.

La troifiéme partie des reglemens de ce con AN.IS 36 cile concerne les églifes métropolitaines, caDes églifes thedrales & collegiales, & contient trente & métropoli-un articles. 1°. Il eft dit que les églifes cathetaines, cadrales étant le fiege de l'évêque, ne doivent collegiales. pas être les dernieres à fe reformer, pour ferCollect. vir de lumieres aux autres églifes du diocese. conc. tom. 2. Les églifes collegiales aïant le fecond rang 14. p. 510 après les cathedrales, & les mêmes dig&feq.

thedrales &

nitez, les doyens des unes & des autres de ces églifes doivent avoir foin que les clercs vivent d'une maniere qui réponde à la fainteté de leur état. 3°. Comme il y a plufieurs dignitez dans ces églifes, chacun doit faire atten tion à ce que porte le nom de fon office pour en remplir dignément les devoirs. 4°. Les chanoines doivent être reguliers en toutes choses, fuivant la fignification de leur nom, qui veut dire un homme canonique, ou qui vit felon les canons, & ils doivent fe fouvenir que dans leur premiere origine, ils vivoient en commun, comme le défigne la fituation de leurs maifons qui font placées autour de l'églife, afin que n'aïant qu'une feule demeure, ils n'aïent auffi qu'un même efprit & un même cœur, à l'exemple des premiers chrétiens. °. On marque de quelle maniere on doit chanter l'office divin, 6°, Pendant cet office & la celebration des faints myfteres, on ne doit avoir que des penlées faintes. 7o. On donne au doyen le droit de punir ceux qui manquent de refpect dans l'églife. 8°. On preferit la maniere dont on doit y être vêtu. 9°. On parle de la vigi Lance neceffaire au doyen. 10°. Il eft ordonné que les chanoines qui manqueront à quelqu'un des offices, foit à la meffe après l'épître, ou aux autres heures après le premier pleaume, ne recevront point la diftribution qui y eft attachée.

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tachée. 11°. On obligera les vicaires à affifter à l'office divin. 12°. On contraindra à la réfi- AN.5 36. dence ceux qui y font obligez par la fondation de leurs benefices. 13. Il n'eft pas permis d'af fifter à l'office divin, précisément en vûë du gain qu'on en retire. 14. On tiendra les chapitres pour les mœurs & pour la difcipline, avec plus de foin qu'on n'a fait jufqu'à present, & les chofes faintes en doivent être le fujer plûtôt que les prophanes. 150. If eft enjoint aux archidiacres à qui la coutume donne le droit de juger des affaires de difcipline, de s'acquitter de leur devoir à la requifition du doïen, à faute de quoi le doren & le chapitre en deviendront les juges; mais fi ceux-ci ne gligent de faire juftice, ou qu'ils foient euxmêmes coupables, l'ordinaire pour lors en fera juge. 16°. Le doïen & les chanoines doivent s'emplorer à reconcilier ceux qui font divifez, & à porter à la paix les efprits broüillons. 17o. On ordonne des peines contre ceux qui aiment le trouble & qui fement la divifion. 18°. On défend d'avancer, ou de reculer l'office à Poccafion des affemblées capitulaires. 19o. On examinera les ftatuts des églifes cathedrales & collegiales, pour en ôter tout ce qui peut don ner occafion de difpute, & qui peut être contraire à la pureté de l'évangile, parce qu'il s'en trouve quelques-uns qui ont été faits par des vûës trop intereffées. 20°. On fera fort fo bre à exiger le ferment des chanoines dans les chapitres. 21°. On accordera au jeunes chanoines étudians le gros de leurs benefices en faveur des études, pourvû qu'ils en rapportent des certificats en bonne forme. 22°. Il eft ordonné que les nouveaux chanoines reçûs toucheront les fruits de leurs benefices, quoique leurs prédeceffeurs n'euffent pas pris poffeffion,

fans

fans que les anciens chanoines reçûs y puiffent AN.1536 rien prétendre. 23°. Tous contribueront aux communs befoins de l'églife. 24°. L'officialité pour l'exercice de la jurifdiction ecclefiaftique ne fe tiendra point dans l'église, ni dans aucun lieu qui en foit proche. 25°. On défendra auffi les promenades dans les églises. 26°. Auffi bien que les pieces de theatre, & les fpectacles. 27°. On défend à ceux qui fervent à l'au tel, de quitter leur pofte pour aller chanter au Jutrin, & retourner enfuite à l'autel. 280, II eft dit que les collegiales ne viendront en proceffion à la cathedrale, que les feuls jours aufquels l'évêque officiera, fuivant Pancien ufage, pour y recevoir la communion ou la benedition de l'evêque. 29o. On obfervera les autres proceffions à l'ordinaire. 30°. Les églifes collegiales ne viendront plus à l'avenir à la ca thedrale, lorsqu'on y chantera les vigiles pour Panniversaire des évêques, à cause de la con fufion des voix, qui fait que le chant n'inspi re aucune devotion; mais elles les chanteront chacune dans leur églife, & le lendemain elles fe rendront à la cathedrale pour affifter à la meffe. 31°. On fe plaint que dans l'églife, il ne reste plus des ordres mineurs que le nom, perfonne de ceux qui les reçoivent n'en faifant les fonctions, & n'y aïant que les laïques qui s'en acquittent prefentement; le concile veut qu'on reforme cet abus.

XLII. La quatrième partie qui traite des curez, de Des curez leurs vicaires, & des autres miniftres de la vicaires, & parole de Dieu, eft comprise en dix-huit artiprédica- cles. 1°. On doit examiner avec foin ceux qu'on

teurs.

Collect. admet à ces fonctions. 2°. Qui font ceux qu'on conc. tom. doit y admettre. 3°. Prier Dieu qu'il envoïe de 14-1.518. dignes ouvriers dans fa moiffon. 4o. En exclure les mauvais ouvriers. 5o. Empêcher que la mau

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ANJ536.

vaife doctrine qui commence à fe répandre, ne s'accroiffe; & pour cela n'admettre perfonne à la prédication qu'il ne foit approuvé de l'ordinaire. 6°. On défend aux curez de s'abfenter de leurs paroiffes, & d'y mettre des vicaires fans une permiffion particuliere de leurs évêques. 7°. Il eft défendu aux religieux mendians, conformément au concile de Vienne, de prêcher fans s'être prefentez aux évêques ou à leurs grands vicaires, 8°. On parle de la moderation avec laquelle ces religieux doivent prê cher. 9o. On les avertit de bien prendre garde, de ne point parler mal en prêchant, des curez, des évêques, du clergé & des magiftrats, comme ils font ordinairement, pour le rendre agréables aux peuples, parce que le clergé a fes fuperieurs & fes juges, & ce n'eft point aux religieux à cenfurer les prêtres, & à seandalifer par là leurs auditeurs bien-loin de les édifier. 10°. Le concile condamne un abus qui s'étoit gliffé, par le credit que les moines avoient acquis fur l'efprit des peuples, & fe. lon lequel les curez étoient obligez de faire ferment qu'ils les laifferoient prêcher chez eux, & dans leurs paroiffes. 11. Les religieux mendians feront contraints de fe foumettre à ces conftitutions fynodales. 12. Il convient auffi que ces mêmes religieux foient foumis à Pordaire. 13. On ne doit pas aifément retirer quelqu'un de l'emploi auquel on l'a atta ché d'abord. 14o. On doit traiter de feditieux ceux qui s'ingerent dans le miniftere de la parole fans aucune autorité. 15o. On défend à tous moines, inconnus, étrangers, dont la vie & la doctrine ne font pas connues, de fe mêler d'aucune fonction, & on exhorte les magiftrats à les chaffer de leur ville. 16o. On ordonne aux moines qui n'ont pas de demeu

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