expliquéra au peuple les ceremonies de la conAN.1536. fecration des églifes & des autels, & on lui fera connoître qu'elles ne font point judaïques, comme quelques-uns le difent, mais faintes & inftituées par le pape Sylveftre. 13°. Que l'on fera entendre aux fidéles que lorfqu'ils offriront fur ces autels, qu'ils prieront Dieu dans ces temples, qu'ils recevront le Sang de JESUS. CHRIST dans ces calices avec une confcience pure, ils recevront du ciel toutes fortes de confolations & l'onction de la grace. 14°. Qu'on benit les cloches, parce qu'elles font confacrées à un faint ufage & qu'elles deviennent les trompettes de l'églife militante, pour animer les fidéles à s'unir enfemble par la priere, pour chaffer le demon leur ennemi, qui fe mêle dans lés tempêtes & les orages dans le deffein de nuire aux Chrétiens. 15°. Que fi l'on reconci lie les églifes, lorfqu'elles ont été pollues, ce n'eft pas qu'elles puiflen être veritablement foüillées, puifque c'eft le lieu où tous les Chrétiens font lavez de leurs fouillures; mais elles font reconciliées par des afperfions & des prieres, pour donner de l'horreur à ceux qui y ont commis des crimes, & leur faire entendre que fi un licu inanimé qui ne peut par lui même être coupable d'aucun crime, eft lavé & purifié; ils doivent à plus forte raison se laver & fe purifier de leurs crimes, étant les temples du Dieu vivant. 160. Il eft dit qu'il faut éviter dans les ceremonies tout ce qui tend à la fuperftition, & qui peut dégenerer en abus. 170. Il faut inftruire le peuple afin qu'il faffe plus d'attention aux chofes fignifiées qu'aux fignes mêmes. Le 18. article parle des cas auxquels on doit reconcilier les églifes. Le 19e. dit que cette reconciliation doit fe faire gratuitement en païant feulement au grand vicaire les frais de fon ST voïage. Le 20. parle des exemptions ecclefia- AN.1936. La dixième partie concerne la difcipline mo- XLVIII. naftique, & eft comprise en dix-neuf articles. De la difci1o. Il eft dit que quoique la vie monaftique, naftique. pline motelle qu'elle eft aujourd'hui, foit differente de Collect. conc. celle qui a commencé peu de tems après les tom. 14. ?. apôtres, néanmoins elle peut contribuer beau- 551.& feq. coup à acquerir la perfection évangelique, fi ceux qui l'embraffent fuivent exactement fes regles. 2°. Parce qu'il eft difficile de pratiquer ces regles avec toute l'exactitude que la fainteté de cette profeffion demande, on enjoint aux fupe. rieurs de bien examiner les fujets qui veulent embraffer l'état monaftique, & fur tout les filles. 3°. On doit foigneufement avertir les parens de ne point forcer les enfans à fe faire religieux, de peur qu'ils ne tombent dans la peine des profelytes faits par les foins des pharifiens. 4°. Celui qui entre dans un monaftere doit le faire fans aucun interêt, dans la feule vûë d'y servir Dieu, & d'y travailler à fon falut. 50. Il doit y avoir en chaque monaftere un homme de bien & fçavant, qui inftruise les autres à mediter jour & nuit la loi de Dieu. 6o. Il est neceffaire qu'il y ait auffi un predicateur. Le 7o. permet de faire choix de quelques religieux qu'on en. voïera étudier en theologie dans quelque uni verfité; mais on aura foin, dit le concile, qu'ils demeurent dans des monafteres, & non pas dans des maifons particulieres. 8°. Les religieufes auront deux ou trois fois l'année des confef C 4 feurs feurs extraordinaires, auxquels elles pourront ANJ536 découvrir leur confcience, ne pouvant quelque fois le faire avec confiance au confeffeur or- Ап Antoine, d'y rétablir le fervice divin & l'hofpitalité, d'empêcher que les biens des com- AN.1536. mandeurs décedez, ne foient enlevez par les grands maîtres de l'ordre & tranfportez dans des païs étrangers, & de veiller à ce que ces biens foient emploiez aux neceffitez de l'églife, ou des fucceffeurs, ou aux pauvres des lieux de leurs commanderies. Le 15. ordonne aux moines d'aimer la retraite, de jeûner, de prier, de demeurer dans les lieux où ils ont fait leurs vœux, de ne point courir, & de ne fe point mêler d'affaires feculieres. 16°. On exhorte les religieux & religieufes à s'inftruire des faintes écritures à travailler des mains, & fur tout à s'occuper à transcrire les livres facrez, pour trouver dans ce travail la nourriture de l'ef prit & du corps. 17°. On doit ramener dans leur monaftere les moines vagabonds, & obliger ceux qui ont quitté leur habit de le repren dre. 180. Il est défendu aux religieux & religieufes d'écrire & de recevoir des lettres fans la permiffion de leurs fuperieurs. 190. Il eft dit qu'il feroit très-neceffaire de reformer les chanoineffes feculieres qui ne font point de vœux; parce qu'elles menent une vie un peu trop licentieufe, & fouvent même scandaleuse. ladreries. L'onzième partie traite des hôpitaux & con- XLIX. tient fept articles. Le premier fait remarquer Des hôpique les loix des empereurs & des rois, les taux & ma• faints canons & les décrets des papes ont or-Collect, come. donné dans les états l'établiffement des hôpi- tem. 14. P. taux, pour y recevoir & nourrir les étrangers, 555.& seg. les pauvres, les orphelins, les vieillards, les enfans, les fous, les lepreux & les incurables; & le 2°. que comme il eft du devoir des évêques de veiller à la confervation de ceux qui font établis, de rétablir ceux qui font tombez, & de faire en forte qu'on ne neglige rien, pour ес AN.1536. font renfermez, ils doivent s'appliquer à leur ce qui regarde le falut des ames de ceux qui y faire adminiftrer les facremens, & à leur faire les |