O AN.1536. L. braires. les imprimeurs & libraires, renferme neuf ar- ANN536. LI. diction ec $59.&feq. de leurs canonicats, nonobftant toute coûtume coutraire, s'il y en a. Par-là le nombre des fçavans hommes augmenteroit dans un chapitre. 8°. On ordonne qu'on n'expliquera que des bons auteurs dans les écoles, & qu'on prefcrira des reglemens fages & chrétiens aux écoliers. 9°. Il eft défendu aux imprimeurs & libraires, d'imprimer, vendre & débiter aucun livre, qu'il n'ait auparavant été examiné & approuvé, qu'il ne porte le nom & le furnom du libraire, & de la ville où il a été imprimé. On défend auffi d'imprimer aucune feuille volante, ni eftampe qui n'ait été vûë & examinée par des commiffaires députez, sur peine de confifcation defdits livres & d'amende. La treizième partie qui traite de la jurifdiDe la jurif- &tion ecclefiaftique contentieufe, eft renfermée clefiaftique dans quatorze articles. 1o. On marque la recontentieu- forme qu'on y a faite depuis plufieurs an fe. nées. 20. On expose l'origine & l'usage qu'on Collect. conc. doit faire de l'excommunication. 3°. & 4°• Dom. 14. p. g. Qu'elle doit être prononcée contre les défobéiffans, auffi-bien que contre les pécheurs publics & fcandaleux. 5. On avertit les juges de ne prononcer jamais aucune cenfure ecclefiaftique pour des caufes injuftes & legeres, ni par ref fentiment, & fans garder les formes prescrites par le droit, & qu'il n'y ait même lieu de croire, qu'il n'y a pas d'autre voye pour faire rentrer le coupable en lui-même 60. On enjoint d'éviter la converfation & la focieté des excommuniez. 7°. On ordonne aux promoteurs de ne point informer que fur des plaintes redoublées, faites par des gens fages, & non point fur celles de quelques médifans ou malintentionnez, & avant même que de faire des informations publiques, de s'enquerir fecretement des crimes dont on charge les accusez par par la requête qui aura été presentée contre eux, & de condamner les délateurs aux de- AN.1536. pens, s'ils ne peuvent prouver les faits qu'ils ont avancez. 8°. Il eft dit, que ce feroit une chofe de mauvais exemple, de punir d'une amende pecuniaire feulement les concubinaires & les criminels publics, parce que cela donneroit lieu de croire qu'on peut acheter la liberté de commettre le peché: que fi néanmoins la qualité de la perfonne & de la faute mérite une peine pecuniaire, pour lors l'argent fera appliqué à de pieux ufages, afin de ne point donner lieu de dire que c'eft par avarice, & non par voie de correction que cette peine a été impofée. 9o. On renvoïe au bras feculier ceux dont les crimes méritent la dégradation. 10°. Il eft ordonné conformément au concile de Maïence, que les executeurs teftamentaires foient privez de leurs legs, s'ils n'accompliffent la volonté du teftateur; & par cet article, il eft ordonné au promoteur de veiller à ce que les teftamens des perfonnes ecclefiaftiques foient executez dans l'année; que tous les teftamens faits par des ecclefiaftiques foient infinuez un mois après leur mort, & que les legs faits pour être emploïez en des chofes défendues par le droit, foient convertis en de pieux ufages. 11°. Que quand un ecclefiaftique du diocefe de Cologne fera decedé ab inteftat, fes biens, hors de ceux de la famille & qui appartiennent à fes héritiers, feront emploïez à des œuvres pies pour le falut de fon ame, après en avoir déduit fes dettes & la dépenfe de fes funerailles. 12°. L'archevêque de Cologne prétend qu'on n'a pas raifon de lui contefter la part qu'il prend dans les biens des ecclefiaftiques qui font decedez, après en avoir déduit les dettes, lefquels ne font point des immeubles venans de la AN.1536. LII. De la vifite des évêques, des archidiacres & de la famille, d'autant que cette part lui est dûë par la coûtume & le traité qu'il a fait avec le clergé, aïant même droit d'en prendre une plus groffe, fuivant la difpofition des canons, dont il a bien voulu faire une remife. 13o. Il est défendu d'exiger auffi frequemment que l'on fait le ferment des parties, fi l'affaire n'est pas d'une affez grande confequence; parce qu'il ne peut faire que dans des fermens fi frequens, il n'y ait beaucoup de parjures. Le 14. dit qu'à caufe de l'herefie qui inonde prefque toute P'Allemagne, il feroit bon de prefcrire une formule pour informer contre les heretiques; & l'archevêque fe referve par le même article de dreffer cette formule avec les jurifconfultes. fe La quatorziéme & derniere partie du con-cile de Cologne où l'on parle de la vifite des évêques, des archidiacres & de leurs fynodes, contient vingt-quatre articles. 1°. Il eft dit que ce feroit inutilement qu'on feroit des loix, fi des. elles n'étoient point executées, & que pour ne Collect, conc. point rendre inutiles les reglemens faits dans tom. 14. p. ce concile, on enjoint à ceux qui font com562. feq. mis de la part des évêques à la vifite des égli. leurs Syno fes, de les faire executer. 2°. Il est marqué qu'on commencera cette vifite par les églifes cathedrales & collegiales, & qu'on la continuera dans les paroiffes, dans les monafteres de religieux & de religieufes, dans les écoles, dans les bibliotheques, enfin dans les hôpitaux, Le 3. article dit, que ce que le concile a rapporté jufques-là, marque d'une maniere affez claire ce qu'il faut corriger, établir & regler. 4°. Dans les cathedrales & collegiales commencera par la reforme des premieres dignitez, & fur tout des doïens, parce que leur exemple peut beaucoup contribuer à la perte de ceux qu'ils conduifent. s. Comme il y a , од dans dans plufieurs endroits un fi grand déreglement, que l'autorité des prélats eft méprilée ;AN.1536. les vifiteurs auront foin de reprendre & corri ger les efprits inquiets, & de punir les rebelles. 6°. L'on reformera les abus qui font dans les monafteres, en faisant observer la régle. 7°. Dans les paroiffes le curé avertira le peuple du tems auquel l'évêque doit faire fa vifite, afin qu'il y affifte & fe prépare à recevoir les facremens que le feul évêque peut administrer. 8o. U eft à propos que le grand vi caire ou quelqu'un des vifiteurs prêche au peuple alors. 9°. L'on interrogera le recteur de la paroiffe, s'il eft curé en titre ou vicaire. 10. On l'examinera fur fes mœurs, fur fa vie, fur fa doctrine, fur les fonctions de fon minifte re, s'il eft bien inftruit, s'il s'acquitte fidéle. ment de fon devoir, s'il a un honnête revenu pour vivre, afin qu'on y fupplée s'il n'a pas affez. 11°. On l'examinera fur les études, fur les livres qu'il lit, s'ils ne font point fufpects, s'il porte l'habit ecclefiaftique & la tonfure. 12o. On s'informera s'il n'y a point d'hereti ques ou de fchifmatiques dans la paroiffe, 13o. Si l'on n'y exerce point des fuperftitions & des fortileges, des parjures, des blafphêmes, des adulteres qui attirent la colere de Dieu, fi l'on y obferve les jeûnes & les fêtes, fi l'on n'y méprife point les cenfures ecclefiaftiques. 14°. Si l'on y inftruit bien les enfans, & fi l'on y a foin des hôpitaux. 150. Si les paroiffiens font fujets à des vices, afin de les corriger. 16°. Si le curé fait bien l'office divin, s'il garde fürement, & avec décence l'euchariftie & le faint chrême, s'il a foin des ornemens, fi fon église & fa maison font bien entretenues, s'il ne s'eft point fait d'alienation des biens de l'églife. 170. Et parce que ces vi |