Communauté: le reste demeura sous la conduite d'un nommé Vital, mais avec la même union entre les deux Monasteres , que si ce n'en eût été qu'un seul. LXI. Cependant le Roi Trafamond fit prendre saint Exil de Fulgence pour l'envoier en Sardaigne avec les ausaint Ful. gence. tres Evêques, avant qu'il eût le tems d'instruire fon Eglise. Il fortit accompagné de Moines & de Clercs, & vint à Carthage, où on lui fit des presens qu'il envoia au Monaftere qu'il faisoit bâtir, & s'embarqua sans rien emporter. Ils étoient plus de soixante Evêques exilez ensemble ; & quoi que faint Fulgence fût le dernier par l'ordi. nation, fa science & fa vertu lui donnoient le premier rang. Quand ils s'assembloient pour quelque deliberation, le Primat & tous les autres vouloient savoir son avis; & le chargeoient d'expliquer les resolutions communes. On le chargeoit aussi de répondre au nom de tous , aux consultations des Evêques d'outre-mer ; c'est-à-dire, de dresser les lettres où l'on mettoit les noms de tous les autres. Et outre ces lettres publiques, chaque Evêque le prioit encore d'écrire pour lui, quand il avoit quelque avis à donner à fon peuple, ou quelqu'un à corriger; & ceux que leurs Evêques abfens avoient punis de quelque censure s'adressoient à lui pour les appaiser. Dans les commencemens de cet exil, il ne put former des Monasteres, aiant emmené trop peu de Moines avec lui; toutefois ne pouvant se pafser de vivre en communauté, il persuada à deux Evêques, Illustre & Janvier, de demeurer avec lui, & rassemblant des Moines & des. Clercs, il fit une image d'un grand Monaftere. Ils avoient même table, ils prioient & lisoient ensemble: seulement les Moines se distinguoient par une plus grande austerité que les Clercs , & ne pofledoient rien en propre. Cette maison étoit l'oracle de la ville de Cagliari : les affligez y cherchoient la consolation : on у accordoit les differends : on y expliquoit l'Ecriture : on y faisoit l'aumône; souvent saint Fulgence par ses exhortations attiroit à la vie monastique, ceux dont il avoit foulagé les besoins. Ces bonnes nouvelles venoient de jour en jour à Carthage , & rejouissoient le peuple fidele. Outre les soixante Evêques de la Byzacene, le Roi Trafamond en bannit encore plufieurs autres du reste de l'Afrique ; en sorte que l'on en Chr. br.ap: compte jusques à deux cent vingt. Ils apporte Canil to 4. rent avec eux plusieurs Reliques d'Afrique en bift. misco Sardaigne, entre autres le corps de faint Augu- Epiß Oldr. ftin, qui y demeura deux cens ans. Le Pape af. Bar,ar. Symmaque envoioit tous les ans à ces Evêques bill.mifc.lib. exilez de l'argent & des habits ; & nous avons VI.c. 48. une lettre qu'il leur écrivit , apparemment par Lib. Pone tif. Ennodius , puis qu'elle se trouve entre les cu Epist. 7. vres. Avec cette lettre le Pape leur envoia des ap.Enn.lib. Reliques de faint Nazaire & de faint Romain. 11. ep. 140 745.n. An. 506. TEUNIÉME. T Andis que Trafamond Roi des Vandales perConcile fecutoit ainsi les Catholiques en Afrique : d'Agde. Alaric Roi des Visigots en Espagne, Arien com80 4 2.1381. me lui, les traitoit humainement. Il fit faire en Commonit. faveur des Romains ses sujets , qui la plậpart in fronte, étoient Catholiques, un recueil du Code Theo . La même année il permit aux Evêques de son puis s'étant assis, ils traiterent de la discipline de l'Eglise, & firent quarante-huit canons, ausquels An. 506. . on en a ajoûté depuis vingt-cinq, tirez appa- Nota Sirm. remment d'autres conciles suivans. Ces canons p.1380. confirment la discipline déja établie par plusieurs autres conciles : voici ce qui m'y paroît de plus 6.4. remarquable. Ceux qui retiennent ce que leurs parens ont donné aux Eglises ou aux Monasteres, seront exclus de l'Eglise, jusques à ce qu'ils le rendent, Sup.XXVI. comme étant meurtriers des pauvres. Le conci- nifi conco le d'Agde en cite ici un autre, qui est celui de Pasoc. 4. Vaison, tenu en 442. Ce qu’un particulier donne à l'Evêque pour le salut de son ame, non pour l'utilité de l'Evêque , doit appartenir à l'Eglise. Conc. Agi Les Evêques ne peuvent aliener ni les maisons ni 6.7. les esclaves de l'Eglise ni les vases facrez. Si toutefois le besoin ou l'utilité de l'Eglife oblige de les vendre, ou les donner en usufruit : la cause doit être examinée par deux ou trois Evêques voisins, & l'alienation autorisée par leur fouscription. L'Evêque peut affranchir les esclaves qui ont bien servi l'Eglife; & ses successeurs doivent les conserver en liberté, avec ce qui leur aura été donné en les affranchissant : pourvu qu'il n'excede pas la valeur de vingt fols d'or , soit terre, vigne ou maison. L'Evêque peut donner aux Clercs ou aux étrangers l'usage des choses c. 45. de peu de valeur, & les moins utiles à l'Eglise: & même les aliener en cas de besoin, sans con- 6,46. sulter ses contreres. Il en peut user de même des esclaves fugitifs, qu'on ne peut garder : Si l'Evêque n'aiant point d'enfans laisse heritier un autre que l'Eglise, on doit reprendre tout ce qu'il 6. 33. a aliené du bien de l'Eglife" : s'il a des enfans, ils indemniseront l'Eglise sur le bien qu'il leur a 6. 26. laissé. Les Clercs qui auront détournéles titres de l'Eglise l'indemniseront à leurs dépens, & feront excommuniez. Tous F 3 Tous les Clercs qui fervent fidelement l'Eglise; An. 506. doivent recevoir des gages à proportion de leur à 6,36. service. C'étoit-là l'ancienne regle : toutefois on commençoit dès lors à donner à quelques Clercs des fonds en usufruit , comme il a été marqué. Sup. liv. Cela paroît encore par un autre canon de ce conXXX.n.54 cile, qui permet aux Prêtres & aux Clercs, soit de la ville foit du diocese, de retenir les biens de l'Eglife, suivant la permission de l'Evêque, sauf le droit de l'Eglise , & sans pouvoir les vendre ou les donner : sous peine d'indemniser l'Eglise de leur bien propre, & d'être privez de la com3.2. munion. Voila donc l'origine des benefices. Les Clercs desobéiffans qui negligent d'assister à l'Eglise', & de faire leurs fonctions, seront effacez de la matricule, & reduits à la communion étrangere : c'est-à-dire , traitez comme des Clercs étrangers : mais s'ils se corrigent, ils seront re6.8. tablis. Si un Clerc abandonne sa fonction & fe refugie auprès d'un juge feculier, pour éviter la severité de la discipline : il sera excommunié 6. 32. avec celui qui lui aura donné protection. Un Clerc ne doit appeller personne devant un juge feculier, fans la permission de l'Evêque , principalement en matiere criminelle ; mais il doit répondre, s'il est appellé. Le seculier qui arra fait un mauvais procès à l'Eglise ou à un 6, 20. Clerc, & l'aura perdu, sera excommunié. Si des Clercs portent de grands cheveux, l'Archidiacre les leur coupera malgré eux. Leurs habits & leur chaussure doivent aulli convenir à leur état, C'est 6.16. que les barbares qui dominoient dans les Gaules 6.17 portoient les cheveux longs. On ne doit ordon6.19. ner les Diacres qu'à vingt-cinq ans, les Prêtres & les Evêques qu'à trente , ni donner le voile aux vierges qu’à quarante. 6. IS. Ceux qui demandent la penitence doivent recevoir de l'Evêque l'imposition des mains, & le |