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LXI.

faint Ful

gence.

Communauté: le refte demeura fous la conduitė d'un nommé Vital, mais avec la même union entre les deux Monafteres, que fi ce n'en eût été qu'un feul.

Cependant le Roi Trafamond fit prendre faint Exil de Fulgence pour l'envoier en Sardaigne avec les autres Evêques, avant qu'il eût le tems d'inftruire fon Eglife. Il fortit accompagné de Moines & de Clercs, & vint à Carthage, où on lui fit des prefens qu'il envoia au Monaftere qu'il faifoit bâtir, & s'embarqua fans rien emporter. Ils étoient plus de foixante Evêques exilez ensemble, & quoi que faint Fulgence fût le dernier par l'ordination, fa fcience & fa vertu lui donnoient le premier rang. Quand ils s'affembloient pour quelque deliberation, le Primat & tous les autres vouloient favoir fon avis; & le chargeoient d'expliles refolutions communes. On le chargeoit quer auffi de répondre au nom de tous, aux confultations des Evêques d'outre-mer; c'est-à-dire, de dreffer les lettres où l'on mettoit les noms de tous les autres. Et outre ces lettres publiques, chaque Evêque le prioit encore d'écrire pour lui, quand il avoit quelque avis à donner à fon peuple, ou quelqu'un à corriger; & ceux que leurs Evêques abfens avoient punis de quelque cenfure s'adreffoient à lui pour les appaifer.

Dans les commencemens de cet exil, il ne put former des Monafteres, aiant emmené trop peu de Moines avec lui; toutefois ne pouvant se paffer de vivre en communauté, il persuada à deux Evêques, Illuftre & Janvier, de demeurer avec lui, & raffemblant des Moines & des Clercs, il fit une image d'un grand Monaftere. Ils avoient même table, ils prioient & lifoient ensemble; feulement les Moines fe diftinguoient par une plus grande aufterité que les Clercs, & ne poffedoient rien en propre. Cette maifon étoit l'oracle de la

ville de Cagliari les affligez y cherchoient la confolation on y accordoit les differends: on y expliquoit l'Ecriture: on y faifoit l'aumône; fouvent faint Fulgence par fes exhortations attiroit à la vie monaftique, ceux dont il avoit foulagé les befoins. Ces bonnes nouvelles venoient de jour en jour à Carthage, & rejouiffoient le peuple fidele.

Chr. br.ap. Canif to 4. bift. mifce

Outre les foixante Evêques de la Byzacene, le Roi Trafamond en bannit encore plufieurs autres du refte de l'Afrique; en forte que l'on en compte jufques à deux cent vingt. lis apporterent avec eux plufieurs Reliques d'Afrique en Sardaigne, entre autres le corps de faint Augu- Epift Oldr. ftin, qui y demeura deux cens ans. Le Pape ap Bar.an. Symmaque envoioit tous les ans à ces Evêques hift.misc.lib. exilez de l'argent & des habits; & nous avons VI.c.48. une lettre qu'il leur écrivit, apparemment par Lib. PonEnnodius, puis qu'elle fe trouve entre fes œu- Epift.7. vres. Avec cette lettre le Pape leur envoia des ap.Enn.lib. Reliques de faint Nazaire & de faint Romain. 1. ep. 140

725.n.2.

tif.

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AN. 506.

I.

Concile d'Agde to 4 p.1381.

Cod. Theod.

LIVRE TRENTE-UNIÉME.

Andis que Trafamond Roi des Vandales perfecutoit ainfi les Catholiques en Afrique: Alaric Roi des Vifigots en Espagne, Arien comme lui, les traitoit humainement. Il fit faire en Commonit faveur des Romains fes fujets, qui la plupart in fronte étoient Catholiques, un recueil du Code Theodofien & de plufieurs autres livres de l'ancien droit; & lui donna autorité, du confentement des Evêques, & des plus nobles de chaque province. On mit à la plûpart des articles de ce recueil, des explications ou plûtôt des fommaires, pour en faciliter l'intelligence. Anien chancelier d'Alaric le publia à Aire en Aquitaine, la vingtdeuxième année de fon regne 506. de JESUSCHRIST; & la même année, le quatrième de Février, le Roi l'autorisa à Touloufe.

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La même année il permit aux Evêques de fon roiaume, de s'affembler en la ville d'Agde. Il s'y trouva vingt-quatre Evêques de diverfes provinces de Gaule, qui obéïffoient aux Vifigots: entre autres faint Cefaire d'Arles, qui y prefidoit: Cyprien de Bourdeaux, Tetradius de Bourges, Heraclien de Toulouse, Sophronius d'Agde, Quintien de Rodés. Il s'y trouva auffi dix députez d'Evêques abfens, dont le dernier eft le Diacre Leon, envoié par Verus Evêque de Tours. Le concile fe tint dans l'Eglife de faint André, où il y avoit des Reliques de cet Apôtre, le troifiéme des ides de Septembre, fous le confulat de Meffala, la vingt-deuxième année du regne d'Alaric: c'eft-à-dire, l'an 506. l'onzième de Septembre. Les peres étant affemblez; fe mirent à genoux & prierent pour la longue vie du Roi, & la profperité de fon regne, & pour le peuple:

puis s'étant affis, ils traiterent de la difcipline de l'Eglife, & firent quarante-huit canons, aufquels AN. 506. on en a ajoûté depuis vingt-cinq, tirez appa- Nota Sirm. remment d'autres conciles fuivans. Ces canons p. 1380. confirment la difcipline déja établie par plufieurs

autres conciles : voici ce qui m'y paroît de plus . 4. remarquable.

c. 6.

6.7.

Ceux qui retiennent ce que leurs parens ont donné aux Eglifes ou aux Monafteres, feront exclus de l'Eglife, jufques à ce qu'ils le rendent, Sup.XXVI. comme étant meurtriers des pauvres. Le conci- 2.5. Conc. Vaf.c.4. le d'Agde en cite ici un autre, qui eft celui de Vaifon, tenu en 442. Ce qu'un particulier donne à l'Evêque pour le falut de fon ame, non pour l'utilité de l'Evêque, doit appartenir à l'Eglife. Cont. Agi Les Evêques ne peuvent aliener ni les maisons ni les efclaves de l'Eglife ni les vafes facrez. Si toutefois le befoin ou l'utilité de l'Eglife oblige de les vendre, ou les donner en ufufruit la caufe doit être examinée par deux ou trois Evêques voifins, & l'alienation autorifée par leur foufcription. L'Evêque peut affranchir les efclaves qui ont bien fervi l'Eglife; & fes fucceffeurs doivent les conferver en liberté, avec ce qui leur aura été donné en les affranchiffant pourvu qu'il n'excede pas la valeur de vingt fols d'or, foit terre, vigne ou maison. L'Evêque peut donner aux Clercs ou aux étrangers l'ufage des chofes .45. de peu de valeur, & les moins utiles à l'Eglife:

& même les aliener en cas de befoin, fans con- c. 46.
fulter fes contreres. Il en peut ufer de même des
efclaves fugitifs, qu'on ne peut garder: Si l'E-
vêque n'aiant point d'enfans laiffe heritier un au-
tre que l'Eglife, on doit reprendre tout ce qu'il . 33.
a aliené du bien de l'Eglife: s'il a des enfans,
ils indemniferont l'Eglife fur le bien qu'il leur a c. 26.
laiffé. Les Clercs qui auront détourné les titres de
l'Eglife l'indemniferont à leurs dépens, & feront
excommuniez.
F 3

Tous

Tous les Clercs qui fervent fidelement l'Eglife; AN. 506. doivent recevoir des gages à proportion de leur 6.36. fervice. C'étoit-là l'ancienne regle : toutefois on commençoit dès-lors à donner à quelques Clercs

6.22.

des fonds en ufufruit, comme il a été marqué. Sup. liv. Cela paroît encore par un autre canon de ce con XXX.n.54 cile, qui permet aux Prêtres & aux Clercs, foit de la ville foit du diocese, de retenir les biens de l'Eglife, fuivant la permiffion de l'Evêque, fauf le droit de l'Eglife, & fans pouvoir les vendre ou les donner fous peine d'indemnifer l'Eglife de leur bien propre, & d'être privez de la com1.2. munion. Voila donc l'origine des benefices. Les Clercs defobéiffans qui negligent d'affister à l'Eglife, & de faire leurs fonctions, feront effacez de la matricule, & reduits à la communion étrangere c'est-à-dire, traitez comme des Clercs étrangers: mais s'ils fe corrigent, ils feront re6.8. tablis. Si un Clerc abandonne fa fonction & fe

refugie auprès d'un juge feculier, pour éviter la feverité de la difcipline il fera excommunié 6.32. avec celui qui lui aura donné protection. Un Clerc ne doit appeller perfonne devant un juge feculier, fans la permiffion de l'Evêque, principalement en matiere criminelle; mais il doit répondre, s'il eft appellé. Le feculier qui aura fait un mauvais procès à l'Eglife ou à un 20, Clerc, & l'aura perdu, fera excommunié. Si des Clercs portent de grands cheveux, l'Archidiacre les leur coupera malgré eux. Leurs habits & leur chauffure doivent aufli convenir à leur état, C'est que les barbares qui dominoient dans les Gaules c. 17 portoient les cheveux longs. On ne doit ordon6.19. ner les Diacres qu'à vingt-cinq ans, les Prêtres & les Evêques qu'à trente, ni donner le voile aux vierges qu'à quarante.

c. 16.

6.15.

Ceux qui demandent la penitence doivent recevoir de l'Evêque l'impofition des mains, & le

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