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duite de leurs Abbez, & que

l'Abbé étant mort,

ils en éliroient un autre, fans que l'Evêque s'en AN. 535. attribuât le choix que s'il arrivoit quelque differend fur ce fujet, il feroit terminé par le jugement des autres Abbez.

p. 234.

Ce même concile de Carthage demanda à l'Empereur la reftitution des biens & des droits des Eglifes d'Afrique, ufurpez par les Vandales. On ap. Bar. envoia pour cet effet à C. P. un Diacre nommé an. 535. Theodore, qui obtint de l'Empereur Juftinien Nov. 37. une loi adreffée à Salomon Prefet du pretoire Edit Pid'Afrique par laquelle il ordonne, que toutes tha. p. 69!. les terres ufurpées fur les Eglifes d'Afrique leur foient reftituées, à condition de paier les tributs; & que l'on rende auffi les maifons & les ornemens des Eglifes. Il eft défendu aux Ariens & aux Donatiftes de tenir des affemblées, d'ordonner des Evêques ou des Clercs, de baptifer & de pervertir perfonne, ni d'exercer aucune charge publique. L'Eglife de Carthage aura tous les droits accordez par les loix precedentes aux Eglifes métropolitaines. Cette loi eft du premier jour d'Août fous le confulat de Belifaire : c'està-dire, l'an 535.

L.

La même année Juftinien fit plufieurs loix pour l'Eglife, toutes comprises d'entre fes No- Loix pour l'Eglife. velles, comme étant pofterieures à la publication de fon code. Par la fixiéme il regle les ordinations des Evêques & des Clercs : c'est-à-dire, qu'il recommande l'obfervation des canons. Il veut de plus que l'Evêque ne foit point marié, & n'ait point d'enfans; & qu'il ait au moins §. 4.7. paffé fix mois dans le clergé, ou dans un Monaftere qu'il foit inftruit des Canons, & qu'à fon ordination on l'interroge, s'il veut y con- § 8. former fa vie ce que nous voions encore dans la formule de l'ordination. La fimonie y eft fi S. 9. fortement défenduë, qu'il y a lieu de croire Tome VII.

P.

qu'elle

qu'elle devenoit fort commune. La peine eft la AN. 535. perte de la dignité que l'on a voulu acquerir, & de celle que l'on poffedoit déja; & la restitution de l'argent au profit de l'Eglife. Les Laïques font condamnez à la reftitution du double, & 5. 10. à l'exil perpetuel. Tout le monde eft reçu à s'oppofer à l'ordination; & on ne doit point paffer outre que l'opposition ne soit examinée.

cap. 2.

Un Evêque ne doit point être abfent de fon Eglife plus d'une année. S'il a quelque affaire qui demande un plus long féjour, pour l'interêt de fon Eglife, il la pourfuivra par quelqu'un de fon 6.3. Clergé. Aucun Evêque ne pourra venir à la cour, fans le congé de fon Métropolitain : ni avoir audience de l'Empereur, qu'il n'ait rendu comp6.4.5. te de fon affaire au Patriarche de C. P. A l'é

gard des Prêtres & des autres Clercs, on recom.6. mande principalement la continence. Les Diaconeffes, foit vierges, foit veuves, auront paffé 4.7. cinquante ans. Les Clercs qui quiteront l'habit & la vie clericale, feront reduits à fervir les .8. Magiftrats dans leurs fonctions publiques. On doit en chaque Eglife obferver le nombre des Clercs établi par la fondation, fans l'augmenter. Cette loi eft adreffée à Euphemius Patriarche de C. P.; & de plus, comme étant generale, elle fut envoiée au patriarche d'Alexandrie, qui n'eft point nommé, à Ephrem d'Antioche, à Pierre de Jerufalem, & aux Prefets du pretoire d'Orient & d'Illyrie.

La derniere partie touchant la reduction du nombre exceffif des Clercs avoit été reglée en particulier pour l'Eglife de C. P. par la Novelle troifiéme. Les Fondateurs des Eglifes avoient donné de quoi les entretenir fuffifamment, déterminant le nombre de Prêtres, de Diacres, de Diaconeffes, de Soûdiacres, de Chantres, de Lecteurs & de Portiers, neceffaires pour les fer

AN. 535.

vir. Depuis les Evêques cedant aux follicitations,
avoient augmenté fans bornes le nombre des
Clercs enforte que les revenus de l'Eglife ne
pouvant fuffire à leurs penfions, il falloit em-
prunter à ufure, & hypothequer les fonds: mê-
me aiant ufé le credit, on venoit à des aliena-
tions, qui tendoient à ruiner entierement les
Eglifes. L'Empereur ordonne donc, que l'on ne . I
fera point de nouvelles ordinations, jufques à ce
que le nombre des Clercs foit réduit au pied de la
fondation; & pour la grande Eglife de C. P. en
particulier, qu'elle n'aura que foixante Prêtres,
cent Diacres, quarante Diaconeffes, quatre-
vingts-dix Soûdiacres, cent dix Lecteurs, vingt-
cinq Chantres en forte que tout le Clergé foit
de quatre cens vingt-cinq perfonnes; & de plus,
cent portiers, qui femblent n'être pas comptez
entre les Clercs. Il eft vrai que le Clergé fervoit
à deux autres Eglifes unies à la cathedrale. Les c. 2.
Clercs doivent être fixes, & ne point follici-
ter, pour paffer d'une moindre Eglise à une plus
grande.

Par la Novelle feptiéme, l'Empereur défend
l'alienation des biens des Eglifes. Premierement"
aucune Eglife, Monaftere ou Hôpital ne peut
aliener aucun de fes immeubles. Il eft feulement ..
permis au Prince d'échanger contre l'Eglife un
immeuble d'égale ou plus grande valeur. L'em-3
phyteofe des biens ecclefiaftiques ne peut être
perpetuelle elle est bornée au preneur, ses en-
fans & fes petits enfans. On peut recevoir en ".4.
ufufruit un bien ecclefiaftique, à la charge de
donner à l'Eglife un immeuble de pareil revenu,
l'un & l'autre demeurera à l'Eglife après
la mort de l'ufufruitier. On peut hypothequer c. 6.
les biens de l'Eglife generalement mais non
par hypotheque fpeciale. On ne peut aliener les 8.
vafes facrez, que pour la redemption des cap-

&

que

P 2

tifs.

tifs. Les Monafteres où il y a des Oratoires & AN. 535. des Autels, ne peuvent être vendus, pour être tournez à des usages profanes, comme il s'étoit pratiqué en Egypte.

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c. I.

La Novelle cinquiéme regarde les Moines. On ne doit point fonder de Monafteres fans la permiffion de l'Evêque, qui y plantera la croix & 2. confacrera le lieu par fes prieres. Les Novices demeureront trois ans avant que de recevoir l'habit & faire profeffion : car l'un & l'autre fe faifoit ensemble. Pendant ce tems, ceux qui font efclaves pourront être revendiquez. Les Moines logeront ensemble & coucheront en même lieu. c. 3. Les biens du Moine font acquis au Monastere; 4.4.5.& s'il en fort, il n'en peut rien retirer. Pour lui il fera appliqué au fervice des Magiftrats, comc.7. me le Clerc deferteur. S'il paffe à un autre Mo6.8.naftere, les biens demeureront au premier. Si

6.6.

un Moine devient Clerc, du nombre de ceux à qui le mariage eft permis, & fe marie en effet, c. 9. il fera chaffé du Clergé. L'Abbé doit être choisi par l'Evêque, non felon l'ordre d'antiquité, mais felon le merite. Et tous ces reglemens s'étendent aux Monafteres de filles. Toutes ces loix font adreffées à Epiphane Pátriarche de C.P., & il eft vrai-femblable qu'il y avoit grande part. Nov. 8. Après une autre loi qui regarde les Gouverneurs des provinces, il y a un édit adreffe à tous les Archevêques & les Patriarches: par lequel il les charge de tenir la main à l'execution de la loi precedente, & de déclarer les Magistrats qui feront leur devoir & ceux qui ne le feront pas. Il veut auffi qu'après que la loi aura été publiée, elle foit gardée dans l'Eglife avec les vafes facrez & gravée fur des pierres, pour être affichée aux portiqués des Eglifes.

Agape. L'Empereur Juftinien aiant appris l'ordination p.4. du Pape Agapit, lui envoia fa confeffion de foi,

&

& le pria de conferver dans les dignitez ecclefiaftiques, les Ariens convertis : ce qui semble AN. 535. fe rapporter à la députation du concile de Carthage. L'Empereur lui parloit auffi d'Etienne Evêque de Lariffe, & d'Achille ordonné à fa place par Epiphane de C. P. Enfin il lui demandoit de faire fon Vicaire dans l'Illyrie, l'Evêque de Juftinianée. C'étoit une grande ville que Jufti- Procop. IV. nien fit bâtir dans la Dardanie, près le village adif. c. 10 où il étoit né. Il la nomma Juftinianea prima, pour la diftinguer des autres villes aufquelles il avoit donné fon nom, & la fit capitale de l'Illyrie.

Le Pape répondit à l'Empereur, approuvant

LI.

Epift. 4.

fa confeffion de foi, & le felicitant de fes con- Lettres du quêtes. Quant aux Ariens, il loue fon zele pour Pape Agaleur réunion mais il lui reprefente, qu'il ne pit. peut rien faire contre les canons, qui défendent ni de promouvoir ni de conferver dans les ordres les heretiques reconciliez. Ils montrent, dit-il, que leur converfion n'eft pas folide, s'il leur refte de l'ambition. Touchant l'affaire d'Etienne de Lariffe, comme vous nous offrez qu'elle foit terminée par nos Legats, nous la commettrons à ceux que nous envoierons inceffamment, & nous recevons dès maintenant Achille à nôtre communion. Vous excufez l'Evêque Epiphane de l'avoir ordonné, en difant que c'est par vôtre ordre mais il devoit vous representer lui-même ce qui étoit dû au refpect du faint Siege. Le Pape fe remet à fes Legats de faire fçavoir à l'Empereur fa refolution touchant la nouvelle Juftiniene. La lettre eft du quinziéme d'Octobre, & par confequent de l'an 535. Le Pape Agapit envoia en effet à C. P. cinq Evêques pour fes Legats: fçavoir, Sabin de Canufe, Epiphane d'E- Conc. C.P. clane, Aftere de Salerne, Ruftique de Fefule & a. 1. to.5, Leon de Nole.

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