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premiere du 20. Février regle les ordinations. AN. 541. Pour l'élection d'un Evêque: les Clercs & les premiers de la ville s'affembleront & choifiront trois perfonnes. Par le decret d'élection, les Electeurs jureront fur les faints Evangiles qu'ils les ont choisis gratuitement, & feulement parce qu'ils les ont trouvez dignes, fuivant les canons. Le Confecrateur choifira l'un des trois & lui fera premierement donner fa profeffion de foi par écrit ; puis reciter la formule de l'oblation, celle du baptême, & les autres prieres folemnelles ce qui montre qu'on les devoit fçavoir par cœur. Il fera auffi ferment qu'il n'a rien 43. donné ni promis pour être Evêque. Si on l'accufe, il faut faire droit fur l'accusation avant que de paffer outre. Mais fi l'accufateur recule, le Confecrateur doit poursuivre d'office l'information dans trois mois. Les conciles fe tiendront tous les ans au mois de Juin ou de Septembre, & on y traitera toutes les matieres ec4.5. clefiaftiques. Même hors le tems des conciles l'Evêque pourra être excufé devant les Metropolitains; & les Clercs ou les Moines devant P'Evêque. Les Evêques & les Prêtres doivent prononcer à haute voix les prieres de l'oblation & du baptême, pour l'édification du peuple. Cette loi eft adreffée à Pierre maître des offices, & il eft ordonné à tous les Gouverneurs des provinces de la faire executer.

1.4.

Nov. 131.

La feconde loi eft du dix-huitiéme de Mars, & porte, que les quatre conciles generaux auront force de loi que le Pape de Rome eft le premier de tous les Evêques, & après lui l'ESup. vêque de C. P. L'Evêque de Juftinianée nôtre XXXII. patrie, ajoûte l'Empereur, aura jurifdiction fur ceux de Dacie, de Prale, de Dardanie, de Myfie, de Pannonie, comme Vicaire du faint Siege, fuivant la définition du Pape Vigile. Tou

7.48.

tes

tes les autres Eglifes conferveront leurs privile- AN.
ges. Leurs biens feront exempts des impofi-
tions fordides ou extraordinaires on ne pourra c. 5.
leur oppofer que la préfcription de quarante ans.
Les hereditez ou les legs laiffez à Dieu ou à JE- c. 6.
SUS-CHRIST, feront appliquez à l'Eglife du "9.
domicile. L'Evêque a droit de faire executer les .11.
legs pieux, & ils ne font point fujets à la quar-
te Falcidie. Les Administrateurs d'hôpitaux font
mis au rang des Tuteurs, & fujets aux mêmes . 15.
loix.

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c. 4.

541.

ult. conf.

Cette loi confirme en particulier les privileges de l'Eglife de Carthage, pour lefquels & pour toute la province d'Afrique, il y a un refcritp. Jul. de Juftinien de la même année 541.quinziéme de fon regne, adreffé à Dacien Metropolitain de Byzacene, & à tout fon concile, qui avoit député deux Evêques à C. P.; & l'année fuivante 542. il en donna encore un, pour confirmer tous les canons du concile d'Afrique : nonobftant les privileges que l'on pourroit obtenir par fubreption. Ces refcrits ne font datez que des années de l'Empereur, fans faire mention de Confuls: en effet depuis l'année 541. & le confulat de Bafile • nous ne trouvons plus de confulats fuivis. Cette maniere de compter les années chez les Romains, établie depuis le commencement de leur Republique, ceffe en ce tems; & on compte deformais par les années du regne de l'Empereur & les indictions.

Nov. 123

La troifiéme loi de l'an 541. datée du premier jour de Mai, & adreffée à Pierre prefet du pretoire eft la plus ample, & repete ce qui avoit été reglé par la loi du 20. Février, fur les ordinations des Evêques, y ajoutant ce qui fuit : L'Evêque doit avoir trente-cinq ans. On peut élire un laïque à la charge qu'il fera Clerc pendant trois mois, pour s'inftruire avant fon ordination f. 13

les

ཥ་།

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3

les canons demandoient un an. Si ceux qui ont AN. 541. droit d'élire ne font pas leur decret dans fix mois, l'élection fera dévolue à celui qui doit faire l'ordination. Celui qui aura été ordonné contres ces regles, fera chaffé du Siege, interdit pour un an, & fes biens confifquez au profit de fon Eglife. L'accufateur calomnieux de l'Evêque élu, fera banni de la province de fon domicile.

6.2.

c. 2, 16.

La fimonie eft défendue, fous peine au donnant, au recevant, à l'entremetteur de depofition, s'ils font Clercs, & de confifcation de la fomme au profit de l'Eglife. S'ils font Laïques, ils paieront le double à l'Eglife; toute promeffe pour cette caufe fera nulle, & obligera de paier autant .3. à l'Eglife. Il eft toutefois permis de donner pour la confecration, fuivant les anciennes coûtumes, en cette maniere. Le Pape & les quatre Patriarches de C. P., d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerufalem pourront donner aux Evêques & aux Clercs, ce que porte la coûtume: pourvu qu'il n'excede pas vingt livres d'or. Les Metropolitains & les autres Evêques, pourront donner cent fous d'or, pour leur intronisation; & trois cens aux Notaires & autres officiers de l'ordinant publiquement au moins à proportion du revenu des 16. Eglifes, fuivant la taxe exprimée dans la loi. Il eft auffi permis aux Clercs de donner felon la coûtume aux Miniftres de l'Evêque qui les ordonne pourvu que ce prefent n'excede pas une année de leur revenu. Ainfi on voit ici l'origine p.4. des Annates. L'épifcopat affranchit non-feulement de la fervitude, mais encore de la puiffance paternelle.

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Les Evêques & les Moines ne peuvent être Tu.5. teurs : les Prêtres & les autres Clercs le peuvent, 6.6. s'ils acceptent la tutelle volontairement. Mais il

eft défendu aux Clercs, de prendre des fermes ou des commiffions, & fe charger d'aucunes

AN. 541.

affaires temporelles, fi ce n'eft pour les Eglifes.
Ils ne peuvent s'abfenter de leurs Eglifès qu'avec
les lettres de leur Metropolitain, ni venir à C. P. ¿.9.
fans permiffion du Patriarche, ou de l'Empereur,
ni s'abfenter plus d'un an, fous peine de privation
de leurs revenus, & de depofition. Il est défen- c. 10.
du aux Evêques & aux Clercs de jouer ou re-
garder jouer aux tables : c'est-à-dire, au dez :
ou d'affifter à aucun fpectacle, fous peine de trois
ans d'interdiction. Il n'eft pas permis à aucun c. 15.
Clerc de quiter fon miniftere, pour devenir fe-
culier fous peine d'être privé de toute charge
& dignité, & affujetti au service des villes.

VI.

Les Evêques ne peuvent être appellez à comJurifdiparoître malgré eux devant les Juges feculiers, &ion ecclepour quelque caufe que ce foit. Si des Evêques faftique. de même province ont un differend ensemble, c.12. ils feront jugez par le Metropolitain," accompagné des autres Evêques de la province; & pourront en appeller au Patriarche : mais non au-delà. De même, fi un particulier clerc ou laïque a une affaire contre fon Evêque. Le Metropolitain ne peut être poursuivi que devant le Pa triarche. Les Clercs & les Moines en matiere c. 21. civile, doivent d'abord être poursuivis devant l'Evêque. Si les parties acquiefcent au jugement, le Juge du lieu le mettra à execution. Si l'une des parties reclame dans dix jours, le Juge examinera la caufe: s'il confirme la fentence de l'Evêque, fon jugement fera fans appel, s'il l'infirme on pourra appeller en la maniere acoûtumée.

En matiere criminelle les Clercs peuvent être poursuivis devant l'Evêque ou devant le Juge feculier, au choix de l'accufateur. S'il commence par l'Evêque, après que l'accufé fera convaincu & depofé, le Juge feculier le fera prendre, & le jugera felon les loix: Si on s'adreffe d'abord au Juge, l'accusé étant convaincu, le Juge

com

communiquera le procès à l'Evêque : s'il juge AN. 541. l'accufé coupable, if le depofera, afin que le Juge le puniffe felon les loix s'il ne le trouve pas convaincu, il pourra differer la degradation, l'accufé demeurant en état ; & l'un & l'autre, tant l'Evêque que le Juge, en feront leur rapport à l'Empereur cette concurrence des deux jurisdictions pour le criminel merite d'être remarquée, Quant aux caufes Ecclefiaftiques, les Jugés feculiers n'en doivent prendre aucune connoiffan

6.23.

ce..

Les œconomes des Eglifes & les Administrateurs d'hôpitaux, feront poursuivis devant l'Evêque pour le fait de leurs charges, & rendront leurs comptes pardevant lui. Mais ils pourront appeller de l'Evêque au Metropolitain, ou du Metropolitain au Patriarche: Il faut fe fouvenir que ces œconomes, & ces Adminiftrateurs étoient 4.15.16. Clercs. Les Evêques deputez, & les Apocrifiaires des Eglifes ne peuvent être pourfuivis pendant leur deputation fuivant le privilege general de ceux qui font chargez d'affaires publiques. 27. Les Moines, & encore moins les Religieufes, ne peuvent être tirez de leur Monaftere pour comparoître devant les Juges: mais ils fe défendront par Procureur. Ce qui chez les Romains n'étoit permis qu'aux abfens. Au refte on voit ici que les Moines n'étoient pas regardez comme morts .18. civilement. Les frais de juftice étoient moderez à l'égard des Clercs & des Moines, & la taxe en 32. eft ici marquée Il eft défendu aux Laïques de faire des proceffions, fans la prefence des Evêques & des Clercs, & fans les Croix des Eglifes.

Nov. 5.

Le refte de cette loi regarde les Moines. On Sup. repete ce qui avoit été ordonné par la loi du dixXXXII. n. neuviéme de Mars 535. & on ajoûte ce quifuit. La condition de fe marier ou d'avoir des enfans, appofée à un legs ou autre donation ; eft cen

48,

6.37.

fée

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