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Le changement de la forme fubftancielle produit une nouvelle efpece, & fait difparoître la premiere: Parit novam Speciem, & priorem perimit. Cujas, fur la Loi 18, §. penult., ff. de pign. act. au livre 29 Pauli ad edictum.

Nam quodcumque fuis mutatum finibus exit,

Continuò hoc mors eft illius, quod fuit antè.
Lucrece, lib. I *. 790.

La forme accidentelle ne donne pas l'être à la chofe, & venant à changer, elle ne produit pas une nouvelle efpece; mais la chose refte toujours la même, malgré les modifications & les attributs qu'elle reçoit fucceffivement.

Cette diftinction réfulte d'une foule de Textes du droit. Lorsqu'on fait un ouvrage, par le moyen d'une matiere appartenante à autrui, on diftingue: fi elle peut être rappellée à fa premiere nature, l'ouvrage appartient au maître de la matiere; mais fi elle ne peut reprendre fon premier état, l'ouvrage eft propre à celui qui l'a fait. Si ea species ad materiam reduci poffit, eum videri dominum effe, qui materiæ dominus fuerit; fi non poffit reduci, eum potius dominum effe qui fecerit. S. 25, inft. de rer. divif. L. 7 S. 7, L. 24, adquir. rer. domin. L. 78, §. 4, ff. de legat. 3°.

ff. de

Ainfi, un vase fait de l'or ou de l'argent d'autrui, appartient au propriétaire de la matiere, parce que cette matiere n'a pas changé de nature, ni de forme effentielle, & qu'elle peut revenir à fon premier état. L. 7, §.7, ff. de adquir. ff. de adquir. rer. domin.

Ainfi, le legs d'une maffe d'argent, comprend le vase qui en a été fait, & vice verfâ. L. 88, §. 3, ff. de legat. 3°., parce que l'argent ou l'or fæpiùs in fuâ redigi poffunt initia. L. 78, S. 4, ff. eod. Cujas, ad Leg. fi convenerit, S. penult., lib. 29 Pauli ad edict.

Le favon fabriqué par le moyen de mes huiles & de mes barriles, forme une efpece nouvelle; car le favon ne peut fe réduire en barrile, ni en huile.

La laine convertie en drap, perd fa forme primitive &

fubftancielle. Lana non manet, fed laneum corpus fit. L. 26, f. de adquir. rer. domin., §. 25, inft. de rer. divif.; car on ne pourroit réduire l'étoffe en laine, fans tout dégrader.

L'Affurance fur des huiles & barriles ne s'adapte point au favon qui a été chargé; ni l'Affurance fur des laines, à des balots de drap; ni l'Affurance fur le bled, à des farines.

Il en feroit autrement de l'Affurance de fortie du Mexique, fur des lingots d'or ou d'argent, qui auroient été convertis en vaiffelle, en piaftres, ou en quatruples, parce que la vaiffelle, les piaftres & les quatruples peuvent fe réduire en lingots.

L'Affurance fur du bled en fac, s'adapte au bled chargé en grenier, parce que le débalage ne produit pas une espece nouvelle Non tam novam fpeciem facit, fed eam quæ eft, detegit. L. 7, S. 7, ff. de adquir. rer. dom.

:

CHAPITRE XI.

JUSTIFICATION QUE LA CHOSE ASSURĖ E a été mise en rifque.

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§. z. Forme du connoife- §. 1. Obfervations générales

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§. 5. Les Affureurs peuvent débattre le connoiffement. L'Auré ne le peut. §. 6. Si les connoiffemens ne font pas conformes. Capitaine qui figne des connoiffemens différens de ceux qu'il a déja fignés. §. 7. Marchandifes doivent être délivrées au Confignataire défigné dans le connoiffement.

Si deux différens Configna

taires fe préfentent. §. 8. Connoiffement est-il un papier negociable? SECT. IV. Du pour compte.

fur le pour compte. §. 2. Le pour compte du connoiffement doit-il être relatif à celui de la police d'Af furance?

pour

§. 3. Divers exemples du compte. Pour compte de qui il appar

tient.

Pour compte de qui il ap

partiendra, ou de tout autre pour compte énoncé dans le connoiffement.

Pour quel compte que ce puiffe

être. Pour compte de Titius, & de tout autre qu'il appartiendra.

Pour compte factice. Pour compte de telle marque inférée dans le connoiffe

ment.

Suis-je compris dans l'Affurance que je fais faire pour Titius, ou tout autre qu'il appartiendra?

Claufe que le connoiffement fera pour compte fimulé d'un

neutre.

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Pour foi, ou autre à qui il

appartient.

Pour une perfonne à nom

mer.

Pour foi, ou pour la per-
fonne qu'on nommera.
Tant pour foi, que pour la
perfonne qu'on nommera.
§. 5. Motif de ces diverfes
claufes.

SECT. V. Claufe que dit être.
§. 1. Signification de cette
claufe.

Quelle en eft la vertu?

§. 2. Peut-on forcer le Capitaine à figner le connoiffement, fans y'inférer ladite claufe?

§. 3. Capitaine chargé de la commiffion, ne peut inférer ladite claufe dans le connoissement dressé par lui

même.

§. 4. Connoiffement qui contient la claufe que dit être fait-il foi vis-à-vis des Affureurs?

SECT. VI. S'il n'y a point de connoisement, peut-on y Suppléer?

SECT. VII. De la claufe, ou autre forte d'écriture.

§. 1. Nature de cette claufe. §. 2. Pacte qu'en cas de perte, l'Auré ne fera foumis à exhiber rien de plus que l'écrite privée de l'intérêt à lui cédé.

§. 3. Ufage au fujet des pa

cotilles.

§. 4. On a recours aux autres
fortes d'écritures pour ex-
pliquer les claufes trop gé-
nériques.

SECT. VIII. Pacte qu'en cas
de perte du Navire, l'A-
furé fera difpensé de jufti-
fier le chargement.
SECT. IX. Pacte qu'en cas de
perte du Navire, le Réaf-
furé ne fera foumis à rien
de plus qu'à montrer la
quittance du payement par
iui fait.
SECT. X. Pacte que le don-
neur à la grosse ne fera
obligé, en cas de finiftre,
qu'à exhiber à fes Affu
reurs le Contrat de groffe.
Si le pacte dont il s'agit n'a
pas été ftipulé, le donneur
qui a fait affurer fon ca-
pital, doit juftifier le char-
gement effectif.

'ASSURANCE ne fauroit fubfifter fans rifque maritime,

L'A

& fans l'existence d'un objet qui faffe la matiere de ce rifque. Il faut de plus que la chofe affurée fe trouve exif

tante dans le Navire, lors du finiftre même, ou du moins que l'objet affuré dépende du fort de la navigation. Telle est la regle générale. Guidon de la Mer, ch. 7, n. 3; de Luca, de credito, difc. 111, n. 4. Cafaregis, difc. 1, n. 10, difc. 7, n. 1, Roccus, not. 97.

Suprà ch. 1, fect. 1 & 4. Roccus, not. 10 & 97 croit que c'eft à l'Affureur à prouver que la chofe affurée n'a pas été mife en rifque, à moins que par la police l'Affuré fe foit foumis à justifier le chargement. Mais l'opinion contraire a prévalu, & a été adoptée parmi nous. L'Affurance eft un Contrat conditionnel qui ne reçoit fa perfection, qu'autant que la chofe affurée a été expofée aux risques maritimes; l'Affuré doit donc juftifier qu'il a rempli cette condition; & ce feroit contre l'ordre des choses, qu'en pareil cas les Affureurs fuffent obligés à prouver une négative.

On n'oublie jamais d'inférer dans la police, que l'Affuré s'oblige à juftifier le chargement; mais cette obligation est de droit. Quòd merces reperirentur in navi de tempore afferti finiftri, uti fundamentum intentionis affecurati, huic probandi onus incumbit. Cafaregis, difc. 13, n. 4 & feq.

§. 1.

SECTION I

Juftification de l'intérêt au corps du Navire affuré.

L'Ordonnance en l'article 10, tit. du Greffier, veut que

Faut-il juftifier le Greffier de l'Amirauté tienne un Registre

l'intérêt qu'on a

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qui contienne

fait affurer fur le » le nombre, Port & Fabrique des Vaiffeaux appartenans aux Bourgeois demeurans dans son étendue ».

corps, & comment ?

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L'article 6, tit. des Navires, enjoint aux Officiers de l'Amirauté, de faire tous les ans un état des Vaiffeaux appartenans aux Bourgeois de leur reffort.

Enfin , par le Réglement du premier Mars 1716, article 11, » Sa Majefté veut que les Marchands, ou autres Particuliers

» qui

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