Page 44. ligne 7. Mai lif. Fevrier. DE LYON 1895 J'a "AY la par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le treiziéme Volume de ¡ces Memoires, & j'ai crû 'qu'on en pouvoit permettre l'impreffion. A Paris le 1. O&tobre 1730. Li HARDION. PRIVILEGE DU ROI. nous OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevot de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra SALUT : Notre bien amé ANTOINE CLAUDE BRIASSON Libraire à Paris, ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la République des Lettres, avec un Catalogue raifonné de leurs Ouvrages, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceflaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-feel des prefentes; A CES CAUSES, Voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdits Memoires & Catalogue cideffus fpecifiés,en en un ou plufieurs volumes, conjointement,ouféparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notreRoyaume, pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defd. Prefentes. Faifons défenfes à toutes forres de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient,d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notreobeïffance; comme auffi à tous Libraires-Imprimeurs & autres,d'imprimer, faire imprimer,vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Memoires & Catalogue ci-deflus expofés,en tout ni en partie,ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Titre,ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dud. Expofant ou de ceux qui auront droit de lui,à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens,dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Libr. & notamment à celui du 10. Av. 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis 2 exemplaires dans norre Bibliotheque publique,un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu de quelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dud. Livre foir tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un |