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C. 15.

C. 8.

AN. 1178. nouveaux cens ou de s'aproprier une partie de leurs revenus. Il leur défend d'établir à certain prix des doïens pour exercer leur jurisdiction. Défense de conferer ou de promettre les bénefices avant qu'ils vaquent, pour ne pas donner lieu de fouhaiter la mort du titulaire. Les bénefices vacans feront conferez dans fix mois : autrement le chapitre suppléera à la negligence de l'évêque, l'évêque à celle du chapitre, & le métropolitain à celle de l'un & de l'autre.

C. 9.

1. 13.

Il y avoit de grandes plaintes des évêques contre les nouveaux ordres militaires des Templiers & des Hofpitaliers. Ils recevoient des églises de la main des laïques, & dans les leurs ils inftituoient & deftituoient des prêtres à l'infçû des évêques : ils recevoient aux facremens les excommuniez, & les interdits & leur donnoient la féSup. liv. Lxx pulture. Ils abusoient de la permiffion donnée à leurs freres envoïez pour quêter, de faire ouvrir une fois l'an les églises interdites & y faire celebrer l'office divin; car fous ce prétexte plufieurs de ces quêteurs venoient aux lieux interdits. Ils s'affocioient des confreres en plufieurs lieux à qui ils communiquoient leurs privileges. Ces abus venoient moins de l'ordre des fuperieurs que de l'indifcretion des particuliers; & le concile les condamna tous, non feulement à l'égard des ordres militaires, mais de tous les autres religieux.

C. 10.

Les religieux, de quelque inftitur qu'ils foient, ne feront point reçûs pour de l'argent, fous peine au fuperieur de privation de fa charge,

& au particulier de n'être jamais élevé aux ordres AN. 1179. facrez. On ne permettra point à un religieux d'avoir de pecule, fi ce n'eft pour l'exercice de fon obédience; celui qui fera trouvé avoir un pecule fera excommunié, & privé de la fepulture commune & on ne fera point d'oblation pour lui. L'abbé trouvé negligent fur ce point fera dépofé. On ne donnera point pour de l'argent les prieurez ou les obédiences; & on ne changera point les prieurs conventuels, finon pour des causes graves, ou pour les élever à un plus haut

rang.

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C. m.

C, 12

On renouvelle les reglemens pour la continence des clercs; & les défenfes à ceux qui font dans les ordres facrez de fe charger d'affaires temporelles, comme d'intendance des terres, de jurif dictions feculieres, ou de la fonction d'avocats devant les juges laïques. On défend la pluralité c. 13. 14. des bénefices, qui dés lors étoit venue à tel excés, que quelques-uns en avoient jufques à fix & poffedoient plufieurs cures : d'où il arrivoit qu'ils ne pouvoienr refider ni faire leurs fonctions, & que plufieurs dignes miniftres de l'église manquoient de fubfiftance. On défend aux laïques fous peine d'anathême, d'inftituer ou deftituer des clercs dans les églifes fans autorité de l'évêque ou d'obliger les ecclefiaftiques à comparoître en jugement devant eux. On regle le droit des patrons, enforte que s'ils font plufieurs, ils s'accordent à nommer un feul prêtre pour défervir l'églife: ou que celui-là foir préferé qui aura la pluralité des fuf

C. 17

C. 14.

AN.1179. frages. Autrement l'évêque y pourvoira; comme auffi en cas de queftion pour le droit de patrona. ge, qui ne foit pas terminée dans trois mois. Défenfe aux laïques de transferer à d'autres laïques les dîmes qu'ils poffedent au peril de leurs ames. C'est sur ce fondement que l'on conserve aux laïques les dîmes dont on juge qu'ils étoient en poffeffion dés le tems de ce concile; & que l'on nomme dîmes inféodées.

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Les biens que les clercs ont acquis par le fervice de l'églife, lui demeureront aprés leur mort, soit qu'ils en aïent disposé par testament ou non. Dans la difpofition des affaires communes on fuivra la conclusion de la plus grande & plus saine partie du chapitre, nonobftant tout ferment ou coûtume contraire. Afin de pourvoir à linftruction des pauvres clercs en chaque églife cathedrale, il y aura un maître, à qui on affignera un benefice fuffifant & qui enfeignera gratuitement. Ce que l'on rétablira dans les autres églises & dans les monafteres où il y a eu autrefois quelque fonds destiné à cet effet. On n'exigera rien pour la permiffion d'enseigner, & on ne la refufera point celui qui en fera capable: ce feroit empêcher l'utilité de l'églife.

pour

On défend fous peine d'anathême aux recteurs, confuls, ou autres magiftrats des villes d'impofer aux églises aucune charge: foit fournir aux fortifications ou expéditions de guerre, foit autrement : ni de diminuer la jurifdiction des évêques & des autres prelats fur leurs fujets. J'entens ici

la jurifdiction temporelle. On permet toutefois au clergé d'accorder quelque fubfide volontaire pour fubvenir au neceflitez publiques, quand les facultez des laïques n'y fuffifent pas.

AN.1179.

C. 20.

C. 21. 22.

n. 41.

C. 25.

C. 23.

On renouvelle la défense des tournois, & l'injonction d'observer la trêve de Dieu telle que je sup. v. LX. l'ai expliquée en fon tems. On défend d'établir de nouveaux peages ou d'autres exactions fans l'autorité des fouverains. C'est que chaque petit feigneur s'en donnoit l'autorité. On renouvelle l'excommunication contre les ufuriers, avec défense de recevoir leurs offrandes, ni leur donner la fepulture ecclefiaftique. On condamne la dureté de quelques ecclesiastiques, qui ne permettoient pas aux lépreux d'avoir des églifes particulieres, quoi qu'ils ne fuffent pas reçûs aux églises publiques. Le concile ordonne donc, que par tout où les lépreux feront en affez grand nombre vivant en commun pour avoir une églife, un cimetiere & un prêtre particulier : on ne faffe point difficulté de le leur permettre; & il les exemte de donner la dîme des fruits de leurs jardins &. des beftiaux qu'ils nourriffent. C'eft la premiere conftitution que j'aïe remarquée touchant les leproferies.

On défend aux Chrétiens fous peine d'excommunication de porter aux Sarrafins des armes du fer, ou du bois pour la conftruction des galeres comme auffi d'être patrons aux pilotes fur leurs bâtimens. Cette excommunication doit être fouvent publiée dans les églises des villes mariti

C. 14.

AN.1179. mes. Les feigneurs & les confuls des villes font exhortez à confifquer les biens des coupables, & on les déclare efclaves de ceux qui les prendront. On excommunie auffi ceux qui prennent où dé poüillent les Chrétiens allant fur mer, pour le commerce ou pour d'autres causes legitimes: ou qui pillent ceux qui ont fait naufrage. Défense aux juifs & aux Sarrafins d'avoir chez eux des efclaves Chrétiens, fous quelque prétexte que ce foit. Les Chrétiens feront reçûs en témoignage contre les Juifs, comme les Juifs contre les Chrétiens. Les biens des Juifs convertis leur feront confervez; & il eft défendu, fous peine d'excommunication, aux feigneurs ou aux magistrats de leur en rien ôter.

C. 26,

XXII.

les herétiques.

C. 27. Leo. ep. 15. al.

93. ad Turib. laiffe

Sup. 1. xxvII.

2. 10.

Le dernier canon du concile de Latran est Peines cont e conçû en ces termes: L'églife, comme dit S. Leon, bien qu'elle rejette les exécutions fanglantes, ne pas d'être aidée par les loix des princes Chrétiens ; & la crainte du fupplice corporel fait quel que fois recourir au remede fpirituel. Or les herétiques que l'on nomme Cathares, Patarins ou Publicains fe font tellement fortifiez dans la Gafcogne, l'Albigeois, le territoire de Toulouse & en d'autres lieux: qu'ils ne fe cachent plus, mais enfeignent publiquement leurs erreurs. C'est-pourquoi nous les anathématifons, eux & ceux qui leur donnent protection ou retraite ; & s'ils meurent dans ce peché, nous défendons de faire d'oblation pour eux, ni de leur donner la sépulture entre les Chrétiens.

Quant

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