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A un greffier de la cour, pour chercher les lettres patentes et arrest de veriffication de l'evesché de Paris en archevesché, 4#.

Plus pour le deffaut qui fut signiffié à Monsieur de Paris, dans son logis, tenant son assemblée provincialle, pour quoy y furent employez deux huissiers des requestes de l'Hostel, depuis dix heures du matin jusques a deux heures après midy, qui attendirent que Messieurs de Paris, d'Orléans et Chartres et autres deputez fussent assemblez, ou estant, ils allerent faire leurs sommations, je leur payé a chacun pour leur vacation ix cy 18 li

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Aujourdhuy dixiesme du mois de fevrier mil six cens cinquante un, le Roy estant a Paris, sur ce qui luy a esté représenté par messire Louis Henry de Gondrin, archevesque de Sens, conseiller de Sa Majesté en ses conseilz d'Estat et privé, que l'archevesché dudit Sens est de si petit revenu qu'il luy est impossible de subvenir aux despenses auxquelles il est obligé pour soustenir sa dignité et son rang, et considérant, que l'on ne le peut augmenter par un meilleur et plus legitime moyen qu'en y unissant l'abbaye de Saint Benoist, vaccante par le deceds de M. Aubert, dernier titulaire et paisible possesseur d'icelle, d'autant que cet abbaye est depuis quelques années sans relligieux ny bastimentz, et pour cette raison la mense conventuelle d'icelle a esté réunie à la mense des religieux de l'abbaye de Saint Pierre le Vif lez Sens, et voulant rendre ledit archevesché le plus considérable qu'il se peult, non seulement par ce qu'il est l'un des plus anciens du royaume, mais aussy par ce qu'il a tousjours esté possédé par des personnes relevees, ainsy qu'il est a present par ledit s' de Gondrin, lequel merite singulièrement d'estre favorisé et gratiffié par les grandes

qualitez de naissance et de vertu qui sont en luy, et par l'affection et fidelité qu'il tesmoingne au service de Sa Majesté et de son estat en toutes les occasions qui s'en présentent, Sa Majesté, pour ces considérations, par l'advis de la Royne regnante sa mere, a donné et accordé ladite abbaye de Saint Rémy de Sens, vaccante comme dit est par le decedz dudit Aubert, et en quelque sorte et maniere qu'elle puisse vacquer, audit sieur archevesque de Sens, pour estre unie, annexee et incorporee audit archevesché a perpétuité, sans en pouvoir estre cy apres distraicte ny separée, pour quelque cause et occasion que ce soit. Voulant Sa Majesté que touttes lettres et sentences sur ce necessaires en cour de Rome soyent expediées en vertu du présent brevet, qu'elle a signé de sa main et faict contresigner par moy son conseiller, secrétaire d'Estat et de ses commandements et finances. Signé Louis, et au dessous Letellier.

Lettre de cachet du Roi au Pape Innocent X.

(1651.)

Très sainct Pere, ayans considéré le peu de revenu de l'archevesché de Sens, et qu'il est l'un des plus anciens et principaux de nostre royaume, et d'ailleurs l'estime particulière que nous faisons des vertueuses et recommendables qualitez qui sont en la personne de messire Louis Henry de Gondrin, archevesque dudit Sens, nous ayant convié à luy faire don de l'abbaye de Saint Remy, dudit Sens, de l'ordre de Saint Benoist, vaccante par le decedz de M. Aubert, dernier titulaire d'icelle, pour estre unie et incorporee audit archevesché a perpétuité, pour donner plus de moyen audit sieur archevesque de soustenir le rang qu'il tient dans l'Eglise, et ces mesmes raisons nous faisans desirer que ledit archevesque reçoive la grace entière de vostre sainteté, mesmes a cause que l'expédition des bulles est taxee fort haut en cour de Rome, bien qu'elle soit a present de petit revenu, nous avons bien voulu, par l'advis de la Royne regente, nostre tres honoree dame et mere, supplier et requérir vostre Saincteté, comme nous faisons, avec toute l'affection qui nous est possible, d'accorder audit sieur archevesque l'expedition gratuite des bulles et provisions appostolicques qu'il luy plaira de luy faire donner de ladite abbaye, l'asseurant qu'outre que cette faveur sera tres dignement employee en la personne dudit sieur archevesque, et pour le subject dont il s'agit, nous en aurons beaucoup de ressentiment. Sur quoy nous remettans aux instances qui en seront plus particulierement faictes en nostre nom a vostre Sainteté, et aux memoires qui luy en seront presentez, nous ne luy en ferons la presente plus longue que pour prier Dieu, très saint Pere, vouloir longuement maintenir et garder vostre Sainteté, pour l'utilité de son

Eglise. Escrit a Paris le quatriesme avril 1651. Vostre devost fils le Roy de France et de Navarre. Signé Louis, et au dessous Le Tellier.

Lettre du Roi au cardinal d'Este, protecteur des affaires de France en cour de Rome.

(1651.)

Mon cousin, ayant accordé l'abbaye Saint Remy de Sens, de l'ordre S' Benoist, vaccante par le decedz de M. Aubert, dernier titulaire d'icelle, à messire Louis Henry de Gondrin, archevesque dudit Sens, pour estre unie et incorporee a perpetuiité audit archevesché, et desirant luy procurer l'expedition gratuite des bulles et provisions appostolicques, necessaires pour la dite abbaye, tant en consideration des vertueuses et recommandables qualitez qui sont en sa personne que du petit revenu dudit archevesché, qui ne suffit pas pour lui donner moyen de soustenir la dignité et le rang qu'il tient dans l'eglise, mesmes sur ce que j'ay sceu que les bulles de ladite abbaye sont taxees fort haut en cour de Rome, a proportion de son revenu, qui estoit autres fois bien plus grand qu'il n'est a present, j'escris pour cet effect à nostre saint Pere le pape, et j'ay bien voulu par l'advis de la Royne regente Madame ma mere vous faire cette lettre pour vous prier d'employer vos offices auprez de sa sainteté pour faire qu'elle luy accorde cette grace, luy faisant congnoistre qu'elle sera tres dignement employée, et que j'en auray beaucoup de ressentiment, vous asseurant que les soins que vous en prendrez me seront en particuliere consideration. Et sur ce je prie Dieu, mon cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escrit a Paris le quatriesme avril 1651. Signé Louis et au dessous Le Tellier.

Lettre d'une religieuse de Montargis à l'archevesque de Sens qui avait défendu à ses diocésains de se confesser aux Jésuites, sous peine d'excommunication.

De Montargis, le 12 de juin 1650.

Mon tres cher Père,

Je ne vous fais pas d'excuses du long temps qu'il y a que je me suis donné l'honeur de vous escrire, puisque la seule cause qui a produit cet effect est le respect que j'ai pour vous, et la crainte de vous importuner dans les grandes occupations ou vous estes continuellement. J'espère neantmoins que vous ne me privez point de la part que vous m'avez promise en vostre souvenir, et que vous savez bien toujours ce que je vous suis, comme je sai aussi ce que je vous dois, le subiet de celle ci est pour yous supplier de m'oster de la peine ou je suis par la lecture que j'ai faite de la deffance que vous faites aux Reverends peres Jesuistes de confesser, et la declaration de nullité de

conffession a ceux et celles qui ont esté a eux, comme j'ai esté de ce nombre depuis peu, je vous supplie de me faire savoir si je suis obligee de recomensser une conffession generalle, que j'ai faite a un de leurs peres, sela membarrasseroit bien et je ne croi pas mon cher pere que vous voulussiez m'obliger a cela ni geiner ainsi la conscience, n'ayant point eu de desseing de choquer vos volontez ni vos sentiments que je respecterai toujours beaucoup quand ie les saurai. Je vous supplie donc de me faire l'honneur de m'escrire au plus tost ce que je suis obligee de faire en se rencontre, et si absolument vous ne voulez pas que j'aille a conffesse a aucun Jesuiste quand il en passera, parce qu'ayant quelque confiance en eux, a moins que vous me declariez votre derniere volonté la dessus. Je serai tousiours en scrupulle, soyez assuré neantmoins que je la resevrai tousiours comme doit celle qui est et qui sera toute sa vie, mon tres cher Pere.

Nostre reverende Mère m'a ordoné de vous asseurer qu'elle est tousiours vostre tres obeissante servante et ma mère du St Esprit aussi, et que nous prions Dieu pour vous de tout nostre mieux. Si a ce coup vous ne me faites un petit mot de responce, il ni aura plus d'ami tout de bon, car vous voyez bien que c'est pour une chose necessaire. Vostre tres humble et très obeissante fille et servante sœur Marie de l'assomption. R. ind. - A Monseigneur Monseigneur l'archevesque de Sens à Paris.

Requête de l'archevêque de Sens,

au sujet d'un vol dont il avait été victime.
(Sans date.)

A Monsieur le lieutenant civil.

Supplie humblement Louis Henri de Gondrin, archevesque de Sens, disant qu'il auroit mis entre les mains de la nommée Desclere deux pendans d'oreille de diament, en une bouette a portraict de diamans, pour nantissement d'une somme de trois cens livres, trois ans sont ou environ, depuis lequel temps ledit seigneur archevesque luy auroit rendu ladite somme, ou n'ayant ladite Desclere pour lors lesdites pendoreilles a bouette a portraict de diamans, elle luy auroit promis de les luy rendre, ce qu'elle n'auroit point effectué, ains au contraire l'on a donné advis audit seigneur archevesque qu'elle s'est absenté, c'est pourquoy il requiert qu'il soit par vous sur ce pourveu.

Ce considéré, Monsieur, attendu ce que dessus, il vous plaise permectre audit seigneur archevesque de faire amener par devant vous ladite Desclere sans scandal pour respondre aux fins de la presente requeste, circonstances et despendances, et vous ferez bien.

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Cejourd'huy cinquiesme avril l'an mil six cens cinquante cinq, avant midy, sont comparus en personnes honorables hommes Edme et Martial les Pierrons, marchands bourgeois de Sens y demeurans, lesquelz ont recogneu et confessé avoir convenu marchandé et promis a Monseigneur l'illustrissime et reverendissime messire Louis Henry de Gondrin, archevesque de Sens, primat des Gaules et de Germanie, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé, estant de présent en son hostel archiepiscopal dudit Sens, et a Messieurs les venerables doyen et chanoines du chapitre de l'eglise dudit Sens, stipulans par nobles et scientificques personnes maistres Charles de Ris et Mathieu Fourment, chanoines de ladite église, ledit sieur Fourment fabricier d'icelle, presens et aceptans pour ledit chapitre, de faire et construire bien et deuement ung couvert dessus les basses voultes du costé de la maison de l'arriere de ladite eglise qui contiendra dix huit thoises de long sur vingt sept piedz de large, et de sept pieds de haulteur, les chevrons se poseront sur le cordon de la vistre, pour faire lesquelz ouvrages lesdits entrepreneurs seront tenus de fournir tous les boys cy dessus mentionnez, ensemble la thuille, latte, clou et enfaistage qui se fera de chau et ciment sans que lesdits entrepreneurs soient tenus de fournir autres matheriaulx que ceux ci dessus enoncez, le tout bon, loyal et marchand, ausquels ouvrages ils seront tenus et ont promis de travailler ou faire travailler incessemment, pour les rendre bien et deuement faictz et parfaitz, a dire de gens a ce cognoissans, dans le jour de Saint Remy chef d'octobre prochainement venant, a peine et moyennant la somme de deux mille livres tournois qui seront payez ausdits entrepreneurs, savoir moitié par mondit seigneur l'archevesque et l'autre moitié par lesdits sieurs de chapitre, lorsque lesdits ouvrages seront parachevez et receus.

Fait et passé à Sens en la maison archepiscopalle dudit Sens par devant nous notaires royaulx a Sens soubz signez. Signé sur la minute originale L. H. de Gondrin. arch. de Sens. de Ris. Fourment. E. Pierron. Pierron et desdits notaires. Demeuré par devers et en la possession de Laurent, l'un desdits notaires. Signé Juble-Laurent.

Procès intenté par l'archevêque de Sens, à la table de marbre du Palais à Paris, à l'un des chanoines de la cathédrale de Sens pour délit de chasse.

(1648.)

Interrogatoire faict par nous, Jacques Parnajon, conseiller du Roy, lieutenant particullier des eaux et forests de France, au siege general de la table de marbre du

Palais a Paris, a l'accusé cy après nommé, sur les formes et informations contre luy faictes à la requeste de messire Louis Henry de Gondrin, archevesque de Sens, seigneur baron de Nailly, auquel aurions vacqué, assisté de nostre greffier, ainsy qu'il en suict.

Du vingtroisiesme jour d'octobre mil six cens quarante huit.

Est comparu par devant nous en nostre hostel sciz rue Verderet, pres l'hostel de Bourgogne, lequel après avoir mis la main ad pectus et promis par ses saintz ordres dire et respondre vérité.

L'avons enquis de son nom, aage, qualité et demeure. A diet avoir nom Claude Cassin, prestre, chanoine en l'église maistropolitaine de Sens, y demeurant, au cloistre de ladicte eglise, agé de quarante cinq ans ou

environ.

S'il n'a pas porté armes a feu, tiré avecq sur les terres et fiefz du complaignant, ayant chiens couchans et particullierement en la garenne de Janot et entre Courtris et Nailly, deppendans de l'archevesché dudit Sens.

A dict que pour la seureté de sa personne, a cause des garnisons qui sont annuellement a Sens et ès environs, et de la commission de cloistrier de ladite eglise, il est obligé d'aller journellement visiter les deppendances de ladicte eglise pour quoy faire il porte coustumierement ung fuzil brizé, et le suit souvent un chien qui sert à garder sa maison, mais ne se trouvera point qu'il ayt tiré ny tué aucun gibier dans la garenne de Janot, s'estonne l'accusé que le complaignant qui a par plusieurs fois invité ledict accusé d'aller à la chasse aux heures qu'il vouloit prendre de divertissement, hors celles qui s'employent au service de l'église, ayt faict plaincte allencontre de luy d'avoir chassé sur les terres dépendantes de ladite baronnie de Nailly, d'aultant qu'il ne dénie pas avoir chassé, tiré quelques oyseaux par divertissement, par quatre ou cinq fois, ainsy qu'il est permis non seulement aux chanoines de ladite eglise, mais aussy a tous les bourgeois de la ville de Sens, par un arrest de la cour de parlement du dernier aoust mil trois cens soixante quinze, et quant messire Octave de Bellegarde devancier dudit complaignant vivoit, tant s'en fault qu'il ait trouvé mauvais que les chanoines d'icelle eglise prissent leurs divertissemens a la chasse, sur les terres deppendantes de l'archevesché de Sens, qu'au contraire par plusieurs fois il a prié lesdictz chanoines d'y chasser.

y

S'il n'a pas avecq le chien couchant arresté des perdrix, tiré et tué icelles.

A dict que faisant ses visittes susdictes, son chien fit un jour qu'il nous a pu citter precisement lever une perdrix sur laquelle il tira sans la tuer.

S'il n'a pas tiré et tué plusieurs lièvres.
A dict que non.

S'il n'a pas esté veu deux liepvres a l'arçon de la selle de son cheval.

A diet qu'ouy mais qu'ilz luy avoient esté donnez par le sieur Pigeon de Courlevay son amy.

Sy le complaignant ne luy a pas plusieurs foix faict. deffences de s'abstenir de chasser sur sesdites terres fiefs et garennes, et particulierement sur ladite baronnie de Nailly.

A dict que non et au contraire, ainsy qu'il a cy devant dict, luy en a faict priere souvente fois, en presence du doyen et de l'official dudit Sens, et entre aultres fois reitéra sa dicte priere au bas de l'escallier de l'archevesché dudit lieu de Sens, disans a l'accusé qu'il désiroit aller à la chasse avecq luy.

Sy, au préiudice desdices deffenses, il n'a pas perceveré en ses entreprises et continué sa chasse ordinaire. A dict qu'aucune deffence ne luy a esté faicte, et ainsy n'y a contrevenu.

S'il veult prendre droict par les charges se rapporter aux tesmoings qui ont contre luy depposé.

A dict comme il ne peult pas croire qu'aucun tesmoing le puisse charger ny depposer aultre chose que ce qu'il vient de recongnoistre; il offre, pour éviter a proces prendre droict par lesdictes charges et informations.

Lecture a luy faicte de ses interrogatz et responces a persévéré en sesdites responces et signé.

Nous ordonnons le present interrogatoire estre communicqué au procureur general, pour luy ouy en ses conclusions estre ordonné ce que de raison, cependant faisons deffences a l'accusé de déssemparer cette ville et faulxbourgs a peine de convixion.

Signé : MARQUIS.

Requête du Bureau de l'Hôtel-Dieu au Parlement de Paris1.

Sans date, vers 1674.

Supplient humblement les maistres, gouverneurs et administrateurs de l'Hostel Dieu disant qu'estant executeurs du testament de deffunct monsieur de Gondrin, archevesque de Sens, ils auroient obtenu un arrest le 2 octobre dernier, par lequel la Cour auroit ordoné

1 Cette pièce, bien qu'elle se trouve dans les cartons du legs Boivin, semble provenir des dossiers de la succession Gondrin. L'archevêque de Sens, H. de Gondrin, institua, en effet, l'Hôtel-Dieu son légataire universel par testament du 18 septembre 1674.

Les documents relatifs à cette succession à laquelle, d'ailleurs, l'Hôtel-Dieu renonça, ont été brûlés en 1871 et nous n'avons plus retrouvé, mêlée à celle du legs Boivin, que la pièce publiée ci-des

qu'a la diligence des suppliants, les meubles et effects appartenant audit deffunct sieur archevesque seroient vendus, pour, le prix procedant de la vente, estre distribué aux creanciers et domesticqs, en execution duquel arrest s'estants transportez en la ville de Sens, apres avoir fait inventaire, ils ont procédé a la vente de la plus grande partie des meubles qui sont en laditte ville de Sens, apres quoi ils sont obligez d'aller a Chaume, pour faire l'inventaire et la vente des meubles qui y sont, mais comme il y a plusieurs creanciers de petittes parties, domiciliez et reseants en laditte ville de Sens, lesquels sont privilegiez, comme des boulangers, bouchers, massons, mareschaux et autres artisans qui sont dans la mendicité et qui ne sont pas en estat d'attendre un ordre et une distribution de deniers, laquelle ne peut estre faitte de longtemps, les supliants qui ont esté només executeurs et qui ont esté preposez principalement pour payer promptement les plus pauvres creanciers et les domestics du defunct, ont recours a vostre justice pour leur permetre par maniere de provision, et en attendant que la vente des autres effects soit faicte, de destribuer aux artisans et creanciers de petittes parties les plus privilegiez telle somme qu'il vous plaira ordonner, a prendre sur les deniers qui sont entre les mains de l'huissier ou sergent préposé a la vente des dits effects.

Ce considéré, messeigneurs, il vous plaise ordonner que l'arest du 2 octobre dernier sera executé, permettre aux suppliants de prendre sur les deniers de la vente des meubles faitte a Sens, la somme de six mille livres ou telle autre qu'il plaira a la Cour, pour estre par eux distribuees aux creanciers de petittes parties, les plus pauvres et les plus privilegiez, suivant l'Estat qui en sera par eux dressé et arresté, a ce faire, l'huissier ou sergent preposé à la vente et touts autres depositaires des deniers, contraints par toutes voyes deues et raisonnables, quoi faisant il demeurera dechargé, ce qui sera exécuté, nonobstant touttes oppositions, saisies faittes et a faire, et deffenses de faire poursuittes ailleurs qu'en la Cour, enjoint aux officiers de tenir la main a l'exécution de l'arrest.

sus. Avant de quitter, pour n'y plus revenir sans doute, cette illustre famille de Gondrin de Pardaillan, nous rappellerons qu'en 1793, l'Hôtel-Dieu reçut et vit mourir sur l'un de ses grabats la trenteseptième et dernière abbesse de Fontevrault, Julie Sophie Gillette de Gondrin de Pardaillan d'Antin, descendante directe du seul fils légitime de madame de Montespan." (Maxime Ducamp, Paris, ses organes, IV, 133.)

LEGS UNIVERSEL DE BORT, TESTAMENT DE MADAME DE BORT.

(1666.)

Par devant les notaires garde notes du Roy au Chas- | telet de Paris, soubsignez, fut présente damoiselle Marie Bonney, veuve de feu messire Antoine de Bort, vivant intendant des maison et affaires de Monseigneur le duc de Montauzier et premier argentier de Monseigneur le Dauphin, estant de present gisante au lit, malade de corps, en l'Hostel Dieu de Paris, en une petite chambre apellée la chambre des filles, touteffois saine d'esprit, memoire et entendement, ainsy qu'il est oculairement aparu aux notaires soubsignez, par elle mandez, par ses parolles, gestes et maintien, laquelle, considerant qu'il n'y a rien de sy certain que la mort, et chose moins certaine que l'heure d'icelle, ne désirant estre prevenue, ains, pendant que sens et raison sont en elle, ordonner de sa sépulture, biens et affaires, a ces causes et autres a ce la mouvant, a fait, dicté, nommé ausdict notaires soubsignez son testament et ordonnance de derniere volonté, au nom du père, du filz et du sainct esprit, un seul Dieu et Trinité, en la forme et manière qui suit.

Premièrement, comme bonne chrestienne et catholique, recommande son ame a Dieu le Père, le priant par le mérite de la mort et passion de son cher filz nostre sauveur et redempteur, Jesus Christ, luy vouloir pardonner ses fautes et offences, et colloquer son ame, faisant la séparation de son corps, en son saint Paradis avec les bienheureux, implorant a cette fin les intercessions de la glorieuse vierge Marie, Monsieur Sainct Michel ange, son bon ange, archange, et de toute la cour celeste.

Item faict son testament de cinq solz parisis, en la maniere acoutumee, pour estre distribuez en la maniere acoutumee.

Item veult et ordonne ses debtes et torts faicts, sy aucuns se trouvent, estre paiez et reparez par son executeur testamentaire cy apres nommé.

Item, arrivant son decedz, veult estre inhumée et enterree en la chapelle de Nostre Dame de Bonne Nouvelle,

en

l'eglise Sainct Victor lez Paris, veult qu'a son enterrement la communauté de Sainct Estienne des Grecqz, le poisle de la Vierge et autres ceremonies qui se pratiquent a ceux de ladite communauté, en ladicte damoiselle testatrice est, et outre desire que le clergé dudict Hostel Dieu y assiste.

Item desire qu'il soit dit a perpétuité, pour le repos de son ame, une messe basse par chacun mois, le

pre

mier lundy, en ladicte eglise Sainct Estienne des Grecqz, et que pour cet effet il soit paié ce qu'il conviendra par son dit executeur testamentaire.

Item veult et ordonne qu'il soit aussy dit a son intention, tous les samedis de chacune sepmaine, une messe basse en l'esglise Sainct Victor et qu'il soit payé comme dessus ce qui conviendra, aussy a perpetuité.

Item donne et legue aux deux enfans du feu sieur Le Cocq, marchand de soie, demeurant a Verneuil au Perche, ses parens, a chacun d'eux six cens livres une fois paié, pour leur subvenir à leurs besoins, par le conseil de leurs

parans.

Item donne et legue aux enfans du feu sieur Moreau, maistre boucher audict Verneuil, a chacun d'eux trente livres une fois paice, attendu qu'il ne sont pas en necessité.

Item donne et legue aux relligieux Mathurins, autrement de la Trinité, establis a la Portiere en Normandie, les heritages qui luy appartiennent au lieu du Chesne, avec les revenus et jouissances qui luy en sont deus depuis un long temps, afin d'estre participante a leurs prieres, et pour la redemption des captifs.

Item donne et legue a l'eglise de la Magdelaine dudit Verneuil un acre de terre planté en fruitiers, et la brosse a elle appartenant, pour estre le revenu emploié au service que feue damoiselle Barbe Fleau, sa mere, a fondé a perpetuité par chacun an en ladite eglise, et pour un autre service que ladite testatrice veult y estre dit a son intention par chacun an a perpétuité, auquel legt elle a adjouté une portion de maison qui luy apartient audict Verneuil, en la paroisse de Sainct Jean.

Iem veult et ordonne qu'il soit fait achapt par messieurs les administrateurs de l'Hostel Dieu de Paris d'une maison scize a Houdan qui a servy autres fois pour hospital, pour servir d'hospice aux relligieux du tiers ordre de Sainct François establis a Paris, proche le Temple, et qu'il soit paié pour ledit achapt la somme de six mil livres, sy tant elle vault, sinon au dessous de ladite somme, sy elle est de moindre prix et desire que la chapelle que lesdits religieux establiront en ladite maison soit fondee sous le tiltre de Notre Dame de Bethleem, qu'il en soit passé contract avec lesdicts relligieux, et qu'elle soit reconnue pour leur fondatrice, pour laquelle lesdits relligieux seront tenus d'y faire dire une messe basse journellement a perpétuité, et un service par cha

IMPRIMERIE NATIONALE.

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