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Munitionnaire, le Commis aux travaux doit fe procurer des ordres par écrit fur les quantités de pain à fabriquer pour chaque diftribution, & de pareils ordres pour les quantités à charger.

Les mêmes frais portent ordinaire

ment fur les achats de chandelles & de balais. Le Munitionnaire inftruit de l'objet du travail, eft en état de juger de ce qui doit être alloué dans ce genre au Commis chargé des travaux.

Les Commis aux travaux doivent rapporter des quittances & des Etats détaillés des dépenfes qu'ils ont faites.

Il ne doit point y avoir de Maître Journalier dans les travaux ; les Brigadiers Généraux doivent en fervir. Quant aux Interprêtes, le Commis doit s'adreffer au Supérieur, s'il eft dans le cas d'en avoir befoin, pour être autorisé à en prendre un.

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moins grande pour la cuiffon du pain, fuivant la nature de la corde du païs où le travail fe fait, la longueur & la qualité du bois. Anciennement, on ne paffoit au Commis que quatre cordes de bois, mesure de France, pour la cuiffon de cent facs de farine; l'ufage s'est introduit d'en paffer cinq.

Pour que le Munitionnaire foit en état de juger de la quantité de bois à allouer aux Commis dans leurs comptes, lorfque les travaux fe font dans les endroits où la corde de France n'est point d'ufage, ou dans lesquels les achats de bois n'ont point été faits à ladite mefure; il eft néceffaire que les Commis rapportent un Certificat des Magiftrats ou Gens de Loix, des Lieux où ils auront travaillé, qui constate la mesure de la corde du païs en largeur & hauteur, défigne la longueur du bois, & marque la différence qu'il y a du pied de France au pied du païs.

Quelquefois pour prétexte à une plus grande confommation de bois, les Commis fuppofent qu'ils font le travail de

chaque diftribution en deux jours; mais, comme on l'a déja dit, un travail bien réglé doit être fait en 3 jours, & le 4me employé aux chargemens & diftributions. C'eft au Commis à l'établir dans cette proportion, en n'y employant que le nombre de fours & de Boulangers néceffaires; au moyen de quoi ils ne feront pas dans le cas de confommer une plus grande quantité de bois, que celle qui eft réglée par l'ufage.

Il ne doit point y avoir de confommation en facs vuides dans les comptes à rendre pour raifon des travaux; les facs perdus par les Boulangers doivent leur être retenus; ceux qui font ufés, pourris ou brûlés, ne doivent pas moins être mis par les Commis aux travaux, dans les magasins dans l'état où ils font ; & dans le cas où ils fe trouveront hors de fervice, le Garde-magasin en donnera fon recepiffé au Commis, à ce titre, pour être par ledit Garde-magafin, représentés au premier inventaire, & brûlés en conféquence pour éviter

tous abus.

Tous les uftenciles de fer doivent être représentés & remis à la fin du travail, dans l'état où ils fe trouvent ; ce qui a lieu pour tous les uftenciles en bois qui ont une certaine folidité, n'y ayant guére que les pelles en bois, & les manches de toute efpéce, qui foient fujets à être ordinairement brûlés par la continuité du travail.

Les courts qui fe rencontrent dans les travaux, proviennent fouvent du plus ou moins d'attention de la part des Boulangers dans la manutention. La feule façon de les affujettir à y donner tout le foin néceffaire, eft de leur retenir dans les décomptes qui doivent leur être faits à la fin des travaux, les courts qui s'y rencontrent. Ces retenues doivent être proportionnés à l'objet du court; fur quoi l'on prévient les Commis que la retenue de tous les courts qui pourront fe rencontrer dans les travaux, fera mife à leur charge dans les comptes qu'ils rendront, fauf à eux leur recours fur les Boulangers, pour ce qu'ils pourroient leur avoir re

enu de moins que ce qu'ils auroient dû leur retenir, proportionnément à l'objet defdits courts, & des prix fixés, à moins que lefdits courts ne provinffent de caufe légitime, à l'abri defquels les Commis n'auroient pû fe mettre; fur quoi le Munitionnaire fe réferve de ftatuer lors de l'arrêté des comptes, ainfi que le cas l'exigera.

Extrait de l'inftruction faite pour les Employés, dans le cas des dépenfes dont le Munitionnaire fait l'avance pour le compte du Roi.

Ces dépenfes font de deux efpéces; l'une regarde les avances en deniers, & l'autre les pertes en effets.

Les premieres doivent être conftatées par des Etats conformes, accompagnés des quittances de payement.

Les dernieres font établies par des Procès-verbaux en forme...

Les Etats des dépenses en deniers,

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