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blables. Enfuite l'évêque s'étant relevé, relevoit auffi les penitens, faifoit fur eux les prieres convenables, & les renvoyoit. Chacun accompliffoit en fon particulier fa penitence: jeûnant, s'abstenant du bain, & de la nourriture ordinaire, ou pratiquant d'autres aufteritez, felon qu'elles lui avoient été prefcrites. Il attendoit le temps marqué par l'évêque; & alors ayant achevé fa penitence, il recevoit l'absolution de fon peché, & rentroit d'ans l'affemblée avec tout le peuple. Tel étoit l'ufage de Rome, jusques au temps de l'hiftorien Sozomene, vers le milieu du cinHier. epift. quiéme fiecle. On vità Rome un exemple illuftre 30.ad Ocean de penitence, à peu prés dans le temps de celle Sup. liv. de Theodofe, en la perfonne de fainte Fabiole, XVIII.8.21.comme il a été dit.

6.1.2.

La même difcipline s'obfervoit dans l'église d'Afrique, comme il paroît par deux canons d'un concile tenu à Chartage, par l'évêque GenethApp. concil. lius, avec plufieurs évêques de diverfes provinP. 1827. ces, fous le confulat de l'empereur Valentinien Each Afr. & de Neoterius, le feiziéme des calendes de diff. 3.6.4. Juillet, c'est-à-dire le feiziéme Juin 390. Nu

Schelftr.

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midius évêque de Maxule, demanda que fuivant l'ordonnance des conciles precedens, il fût défendu aux prêtres de faire le crême, de reconcilier publiquement les penitens, & de confacrer les filles ; ce qui fut ordonné. Mais Genethlius ajoûta: Si quelqu'un fe trouve en peril, & demande à estre reconcilié aux divins autels: en cas que l'évêque foit abfent, le prêtre doit le confulter & reconcilier ainfi par fon ordre, celui qui eft en peril. Ce que tout le concile approuva. L'évêque étoit donc le miniftre ordinaire de la penitence, & le prêtre feulement en fon abfence, en cas de neceffité & par fon ordre. Ce concile fit quelques autres canons de difcipline, la plufpart pour empêcher les entreprises des pré

tres

tres fur les évêques, & des évêques fur leurs AN. 390. confreres. On y renouvella la loi de la continen-Gan. 2. ce impofée aux trois premiers degrez du clergé, l'évêque, le prêtre & le diacre: comme étant d'inftitution apoftolique. On défendit aux prê- . 9. tres fous peine de dépofition, de celebrer le faint facrifice dans une maifon, ou en quelque lieu que ce foit, fans ordre de l'évêque. Si un prê- . 3. tre excommunié par fon évêque, au lieu de fe plaindre aux évêques voifins, tient des affemblées à part & offre le faint facrifice: il fera dépofé, anathematifé & chaffé loin de la ville. On voit encore ici la difference de l'excommunication paffagere, pour corriger le pecheur, & de l'anathême. Il eft défendu à aucun évêque, prê- c. 7. tre ou clerc de recevoir ceux qui ont été excommuniez, pour leurs crimes; & qui, au lieu de fe foûmettre au jugement de leur évêque, vont fe pourvoir à la cour, ou devant les juges feculiers, ou d'autres juges ecclefiaftiques. Celui . 6. qui eft prévenu de crime n'eft point admis à accufer un évêque ou un prêtre. Suivant les ancienes regles, un évêque accufé doit estre jugé au moins par douze évêques, un prêtre par fix, un diacre par trois, compris l'évêque propre. L'execution de ce canon n'étoit pas difficile, à caufe de la multitude des évêques & même des conciles. Il est défendu à aucun évêque d'entreprendre fur le diocese de son voifin On ne doit point donner d'évêques aux diocefes qui n'en ont jamais eu fi ce n'eft que le peuple fidelle foit multiplié & le defire: alors on pourra établir un nouvel évêque, par la volonté de celui dont le diocese dépend. Aucun évêque ne doit entreprendre d'en ordonner un autre, en quelque nombreux concile que ce foit, fans l'ordre par écrit du primat de la province; & avec cet ordre, trois évêques fuffifent en cas de neceffité.

En

C. 10.

C. II.

C. S.

C. 12.

1

XXIII.

fion du

AN. 390. En Orient la difcipline de la penitence étoit un peu differente. Car il y avoit en chaque églife Suppref un prêtre penitentier, fur lequel l'évêque fe dépeniten- chargeoit de l'examen des penitens. On en raptier à C. P. portoit l'origine à l'herefie de Novatien, quine Seep. Liv.VI. vouloit point accorder de penitence aprés le bapn. 55. tême; & on difoit qu'aprés fa condamnation, Socr.V.6.19. on avoit ajoûté ce prêtre au catalogue du clergé.

Sozom.VII 6.16.

Les heretiques mêmes avoient fuivi cette regle,

excepté les Novatiens. La fonction du peniten-tier étoit donc, de recevoir les confeffions.de ceux qui étoient tombez depuis leur baptéme. C'eft pourquoi on le choififfoit d'une probité, d'un fecret & d'une prudence finguliere. Il prefcrivoit à chacun felon fon peché la penitence qu'il devoit faire, & le renvoyoit pour l'accomplir en fon particulier.

A Conftantinople une femme de qualité vint trouver le prêtre penitentier, & lui confeffa en détail les pechez qu'elle avoit commis depuis fon baptême. Le prêtre lui ordonna de jeûner & de prier continuellement. Comme à cette occafion, elle féjournoit long-temps dans l'églife elle fe laiffa corrompre par un diacre qui abufa d'elle. Elle declara ce peché, qui caufa un grand scandale dans le peuple, & une grande indignation contre les ecclefiaftiques: à caufe de la honte qui en revenoit à toute l'églife. L'évêque Nectaire fut embaraffé, de ce qu'il devoit faire en cette occafion. Il dépofa le diacre: & par le confeil d'un prêtre nommé Eudemon natif d'Alexandrie, il ôta le prêtre penitentier ; & laiffa à la liberté de chacun de participer aux myfteres, fuivant le mouvement de fa confcience. C'eft ainfi que l'hiftorien Socrate rapporte la chofe, qu'il dit avoit apprife de la propre bouche d'Eudemon; & ajoûte qu'il lui dit : Si vôtre confeil a été utile à l'églife ou non, Dieu le fait: mais je vois

que

que vous avez donné occafion aux fidelles de ne AN. 390. point fe reprendre les uns les autres: contre le precepte de l'Apoftre, qui dit: Ne participez Eph. v. II. point aux œuvres infructueufes des tenebres: mais reprenez-les plûtôt. Ces paroles de Socrate ne peuvent s'appliquer qu'à la confeffion publique de quelques pechez, que le prêtre penitentier pouvoit ordonner felon qu'il jugeoit à propos, & qu'il donnoit occafion aux fidelles de reprendre & de corriger les pe

cheurs.

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19.

La plupart des églifes d'Orient fuivirent l'exemple de C. P. & fuprimerent le prêtre penitentier. C'eft-à-dire qu'elles revinrent à l'ancien ufage confervé en Occident: que l'évêque prît foin par lui-même de la penitence publique, fans que les pecheurs fuffent obligez de s'adreffer à un certain prêtre. Ils demeurerent dans l'ancien- Orig. hom. ne liberté, marquée par Origene, de choisir leur 2. in pf. 370 medecin fpirituel, & de confeffer même en public quelques-uns de leurs pechez, s'ils le jugeoient à propos: ou de s'aprocher des faints myfteres, fans avoir recours à la penitence, s'ils jugeoient en leur confcience qu'elle ne leur fût pas neceffaire, comme nous en ufons encore. Au reste on verra fuffisamment dans la fuite de cette hiftoire, que la fuppreffion du prêtre penitentier n'a donné aucune atteinte, ni à la confeffion fecrette, toûjours neceffaire pour l'administration de la penitence; ni à la penitence publique, toûjours pratiquée en certains cas, même dans l'église de C. P.

XXIV.

Sozomene femble fuppofer que la perfonne Loix touqui caufa ce scandale étoit une diaconeffe. Car il chant les eftime que ce fut l'occafion de la loi que fit Theo- diaconefdose, l'honneur & la reputation de l'églife, pour par laquelle il défend de choisir pour diaconefles Sox. VII. des femmes moins âgées que de foixante ans,c.16.

fuivant

fes & les

moines.

AN. 390. fuivant le precepte de l'Apôtre. If veut auffi qu'elL.7.C.Th. les ayent des enfans, qu'elles leur demandent de epifc. un curateur, s'ils en ont encore befoin: qu'el1.Tim. V. les laiffent à d'autres le gouvernement de leurs

9. 10.

immeubles, & ne jouiffent que des revenus dont elles puiffent difpofer librement. Il leur défend d'aliener leurs joyaux & leurs autres meubles precieux: ni d'inftituer heritiere l'église ou aucun clerc ni de leur rien laiffer par legs, par fideicommis, ou par aucune derniere volonté à peine de nullité. Il défend encore de recevoir dans l'églife les femmes qui fe coupoient les cheveux, fous pretexte de religion, à peine aux évêques qui le permettoient d'eftre déposez. C'est Sup. liv. l'execution d'un canon du concile de Gangre. Cetxvi1.2.35.te loi eft adreffée à Tatien prefet du pretoire d'OConc.Gang rient, & datée du onziéme des calendes de Juilc. 17. let à Milan fous le quatriéme confulat de Valentinien avec Neoterius; c'est-à-dire du vingtL.28.C.Th. uniéme de Juin 390. Mais deux mois aprés le de epife. vingt-troifiéme d'Aouft, elle fut revoquée en partie par une autre loi, qui permet aux diaconeffes de donner entre-vifs aux clercs, ou à l'églife, leurs efclaves & tous les autres meubles, même leurs joyaux.

L. 1. C. 7h.

&ibi Gothefr.

Theodofe fit dans le même temps une loi conde Monach, tre les moines, qui leur enjoint de fe retirer dans les lieux deserts, & d'habiter les folitudes. Elle eft datée du troifiéme de Septembre la même année 390. & adreffée au même Tatien prefet du pretoire d'Orient. Ce qui fait croire qu'elle regarde principalement les moines d'Egypte & de Syrie : qui sous pretexte de zele, venoient dans les villes importuner les juges, en demandant la grace des criminels, jufques à exciter des féditions; & faifoient une guerre ouverte aux payens, en abatant les idoles & les temples. Nous avons vû comme Theodofe s'en plaignoit

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