AN. 44. deux; & on on en ordonnera un à la place de l'autre. s'il a reçû l'ordination volontairement, ils feront tous trois condamnez. On n'ordonnera point à l'avenir de •23. diacre marié, s'il ne promet de garder la continence, fous peine d'être dépofé: s'il a été ordonné devant, C. 22. il ne fera point promû à un ordre supérieur, suivant Conc. Taur. c. 8. le concile de Turin. Les bigames pourront recevoir t. 2. conc. p. 1157. le foûdiaconat & les ordres inferieurs. Les veuves feront profeffion devant l'évêque dans la falle fecrette, 28. & recevront de lui l'habit. On mettra en pénitence f. 27. les perfonnes de l'un & de l'autre fexe, qui auront ..s manqué au vou de continence. On ne doit pas livrer ceux qui fe réfugient à l'église; mais les défendre par la révérence du lieu. Si quelqu'un prend les ferfs de l'églife, au lieu des fiens qui s'y feront réfugiez, il fera condamné très-féverement par toutes les églifes. * 7. On réprimera auffi par cenfure eccléfiaftique, celui 4.6. qui voudra réduire en fervitude ceux qui auront été affranchis dans l'églife, ou recommandez à l'église 29. par teftament. A la fin des canons, on ordonne qu'aucun concile ne se séparera fans indiquer le fuivant ; & l'on marque celui de l'année prochaine 442. à Lucienne dans le même diocèfe d'Orange. AN. 442. LII. Concile, de Vaison. 1456. Can. I. Nous avons de cette année 442. fous le confulat de Diofcore, le jour des ides, c'eft-à-dire le treiziéme de Novembre, un concile tenu à Vaifon, fous Tom. 3. conc. p. l'évêque Aufpicius. On y fit neuf ou dix canons, qui portent: Que les évêques Gaulois, passant d'une province à l'autre, n'auront point befoin de témoignage, pourvû qu'ils ne foient point excommuniez, parce que le voisinage les fait affez connoître ; c'eft-à-dire que les lettres formées n'étoient que pour les étran V. Sirme gers C. 2. C. gers. Les prêtres recevront tous les ans le faint crême AN. 442. de leur propre évêque, près de la pâque. Ils l'iront 3. querir en perfonne, ou du moins par un foûdiacre. On priera pour ceux qui meurent fubitement dans le cours de leur pénitence, qu'ils accomplissoient fidélement. Ceux qui retiennent les oblations des dé- c.4. funts, ou different de les donner à l'églife, feront excommuniez, comme facriléges & meurtriers des pauvres. On doit éviter non-feulement ceux que l'é- . 6. vêque a excommuniez nommément, mais encore. ceux dont il témoigne, fans le dire, n'être pas fatisfait. Les évêques ne doivent pas accufer, ou excommunier légerement. Pour les fautes légeres, ils doivent aisément se laiffer fléchir par l'interceffion des autres pour les crimes, ils doivent fe porter pour accufateurs en forme. Si quelqu'un a commis un cri- c. 8. me que l'évêque feul connoiffe, il peut l'obliger à ne fe pas préfenter devant lui dans l'affemblée publi que; mais il demeure dans la communion de tous les autres, tant qu'il n'y a point de preuve contre lui. C. 7 Conc. Cart. VI. can. 132. L. I. C. Theod. Pour réprimer la mauvaife coûtume qu'avoient les païens, d'expofer leurs enfans, Conftantin avoit ordonné en 331. qu'ils appartiendroient à ceux qui les de expof. lib. V. auroient nourris & élevez en qualité de leurs enfans, ou de leurs efclaves à leur choix, fans que les peres ou les meres euffent aucun droit de les répéter. Hono- Lib. 2. eod.. rius avoit ajoûté en 412. que celui qui leveroit l'enfant, prendroit pour fa sûreté une attestation. de té-moins,, avec la foufcription de l'évêque. On ne laiffoit pas d'inquiéter ceux qui avoient levé des enfans expofez; ce qui faifoit que perfonne n'ofoit s'ent charger. C'eft pourquoi le concile de Vaifon ordon-Tome VI.. Li c. 9. AN.443. ne que ces loix feront obfervées : & de plus, le dimanche, que le diacre annoncera à l'autel, qu'on a levé un enfant expofé, afin que fi quelqu'un prétend le reconnoître, il ait à le déclarer dans dix jours; autrement celui qui le redemandera, fera frappé de cenfure eccléfiaftique, comme homicide. C. IO. LIII. Lettres de faint Leon. 16. an. 440. Caffiod. an. eod. Peu de tems après la prife de Carthage, c'eft-à-dire l'an 440. fous le confulat de l'empereur Valentinien Chr. Idac. an. avec Anatolius, Genferic paffa en Sicile, la ravagea, Valent. Profp. & affiégea Palerme, qui foûtint long-tems le fiége. Maximin chef des Ariens en Sicile, condamné par les évêques catholiques, l'excita à les perfécuter, pour les obliger à embraffer l'Arianifme, & il y en eut quelques-uns qui fouffrirent le martyre. En cette calamité de la Sicile, S. Leon envoya du fecours à Pafchafin évêque de Lilybée, par Silanus diacre de l'église de Palerme, avec des lettres de confolation; & en même-tems il le confulta fur le jour de Pâque de l'année fuivante 444. comme il avoit déja conAp. Quesn. post. fulté S. Cyrille d'Alexandrie. Pafchafin répondit au pape: Qu'après avoir bien examiné la queftion, & calculé exactement, il avoit trouvé, comme S. Cyrille, que le jour de Pâque de l'année fuivante devoit être le dimanche neuviéme des calendes de Mai, c'eft-à-dire le vingt-troifiéme d'Avril, dont il expliSup. liv.xxIII. que les raifons. Il y fait mention du miracle d'un baptiftere de Sicile, arrivé l'an 417. fous le pontificat de Zofime. ep. 2. 2. 35. Epift. 3. al. 1. La même année 443. S. Leon écrivit aux évêques de Campanie, de Picenum, de Tofcane, & de toutes les provinces fuburbicaires, une lettre décretale. Picenum eft aujourd'hui une grande partie de la Mar che d'Ancone. Trois évêques, Innocent, Légitime AN. 443. & Segece, furent chargez de porter dans les provinces cette décretale, qui apparemment étoit le réfultat d'un concile. Elle reprend divers abus: Que l'on élevoit au plus haut rang du facerdoce des gens de condition fervile, ou engagez à des devoirs incompatibles avec le fervice de l'églife, & quelquefois malgré leurs maîtres: que l'on ordonnoit des bigames: qu'il y avoit des clercs qui prêtoient à ufure, ou fous leur nom, ou fous des noms empruntez, quoique l'ufure fût défendue même aux laïques. Le pape ordonne que tous ces abus foient retranchez, fous peine aux évêques contrevenans, d'être interdits & privez de fa communion ; & il leur recommande d'obferver les décrets de S. Innocent & de fes autres prédeceffeurs, La date eft du fixiéme des ides d'Octobre, fous le confulat de Maxime & de Paterne, c'eft-à-dire du dixiéme d'Octobre 443. 'LIV. Manichéens dé 443. Entre ceux que la défolation de l'Afrique & la crainte des Vandales fit paffer en Italie, il y eut grand couverts à Rome. nombre de Manichéens, qui fe réfugierent à Rome, Profp. chr. an & s'y cacherent quelque tems. Mais S. Leon les dé- Serm.IV.de coll couvrit, & en avertit fon peuple en plufieurs de fes "3 fermons, les exhortant à les dénoncer par- tout à leurs prêtres, c'est-à-dire à ceux qui étoient diftribuez dans les titres des différens quartiers. Il donne ces deux marques pour les connoître: qu'ils jeûnent Serm. le dimanche en l'honneur du foleil, & au mépris de la réfurrection de Jefus-Chrift, & le lundi en l'honneur de la lune ; & que recevant la communion avec les fidéles, ils ne prennent que le corps de NotreSeigneur, & non point le fang; parce qu'ils abhor Quadr.c.s. IV. de AN. 443. rent le vin. Il reprend auffi une fuperftition qui femSerm. 7. Nativ. ble être venue d'eux ; que plufieurs fidéles entrant dans la bafilique de S. Pierre, après avoir monté les degrez, fe retournoient pour faluer le foleil levant. C. 4. Epift. 8. al. 2. jun. dec. c. 4. Turib. c. 16. S. Leon ayant donc par fes diligences découvert grand nombre de Manichéens, il y en eut qui abjurerent dans l'églife publiquement & par écrit, & furent reçus à pénitence. D'autres qui demeurerent opiniâtres, furent condamnez par les juges féculiers au bannissement perpetuel, fuivant les loix des empereurs. Mais pour faire mieux connoître au peuple leurs erreurs & leurs infamies, le pape S. Leon en fit Serm. V de je- une information juridique. Il affembla plufieurs évêEpift. 15. ad. ques & plufieurs prêtres, avec un grand nombre de citoyens, des perfonnes illuftres & une partie du fénat. En cette affemblée il fit amener leurs élûs & leurs élûes: on leur fit découvrir plufieurs chofes de leurs dogmes, & des cérémonies de leurs fêtes: & on prouva clairement l'infamie de leurs myfteres, pour ne laiffer rien de douteux aux moins crédules, ni aux calomniateurs. Toutes les perfonnes qui avoient commis cette abomination, étoient préfentes: une jeune fille de dix ans, deux femmes qui l'avoient nourrie & préparée au crime; un jeune homme qui l'avoit corrompue, & l'évêque Manichéen qui avoit préfidé à la cérémonie. Toutes leurs confeffions furent conformes, & fi déteftables, que les oreilles des affiftans avoient peine à les fouffrir. D, ferm. V. Incontinent après, S. Leon rendit compte à fon peuple de cette procédure, dans un fermon du jeûne du dixiéme mois, c'eft-à-dire des quatre-tems de Décembre en 443. exhortant particulierement les |