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pag. 752.

AN. 451. ceux qui ont dépofé Athanafe avec Domnus font préfens au concile, qu'ils s'avancent au milieu. Theodore de Damás, & fix autres s'avancerent. Les magiftrats leur demanderent pour quelle caufe ils avoient dépofé Athanafe. Theodore dit : Des clercs de l'églife de Perrha avoient donné des plaintes contre lui. Etant appellé, il ne fe préfenta point; difant qu'il avoit des ennemis. Il fut appellé une feconde fois, & ne vint point. Après une troifiéme citation, ne s'étant point préfenté, on a prononcé contre lui la fentence de dépofition, fuivant les canons. Les fix autres évêques en dirent autant. Les magiftrats demanderent à Athanafe, pourquoi il ne s'étoit pas préfenté au concile d'Antioche? Parce, dit-il, que l'évêque d'Antioche, qui y préfidoit, étoit mon ennemi.

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peg. 753.

Les magiftrats dirent : Sabinien doit demeurer, à notre avis, dans l'évêché de Perrha, puifqu'il a été ordonné par le concile de la province, après la dépofition d'Athanafe: car il ne doit fouffrir aucun préjudice de la dépofition prononcée contre lui, fans avoir été entendu, ni appellé. Au contraire Athanafe, qui étant déposé pour fa contumace, a été rétabli par défaut, par ordre de Diofcore, ordre de Diofcore, doit quant quant à préfent demeurer en repos. Maxime évêque d'Antioche, avec fon concile, prendra connoiffance du procès intenté contre lui; en forte qu'il foit terminé dans huit mois. S'il fe trouve convaincu de tout ce dont il eft chargé par les actes, foit pour le criminel, foit pour le civil, ou d'un feul chef digne de dépofition, nonfeulement il fera déchû de l'épifcopat, mais foûmis aux peines des loix. Si dans ce terme il n'eft pas pourfuivi, ou convaincu; il fera rétabli dans fon fiége par

Maxime d'Antioche ; & Sabinien aura la dignité épif- AN. 451. copale, & fera coadjuteur, avec une penfion que Maxime reglera, selon les facultez de l'église de Perrha. Maxime avec tout le concile fuivit ce jugement propofé par les magiftrats.

XXIX. Quinziéme ac

Canons.

pag. 796. C.

La quinziéme action fut le même jour dernier d'O&tobre ; mais ni les magiftrats, ni les légats n'y affifte- tion. rent. Car après que l'on eut reglé la foi, & les affaires particulieres portées au concile; les clercs de Conftantinople prierent les légats de traiter avec eux une affaire qui regardoit leur églife. Les légats le refuferent, difant qu'ils n'en avoient point reçû la commiffion. Les clercs de Conftantinople propoferent la même chose aux magistrats, qui en renvoyerent la connoiffance au concile. Après donc qu'ils fe furent retirez, & les légats auffi, le refte du concile fit un canon touchant les prérogatives de l'église de Conftantinople, que l'on compte pour le vingt-huitiéme, & auquel les Grecs ont joint depuis tous les canons, que le même concile avoit faits, & que les anciens exemplaires mettoient enfuite de la fixiéme action. Je les rapporterai tous ici, comme ils font dans les éditions ordinaires.

Le premier porte confirmation des canons faits juf- pag. 756. ques alors dans les conciles. Le second, est contre la fimonie en ces termes: Si quelque évêque a fait une ordination pour de l'argent, & mis en commerce la grace, qui n'est point vénale, pour ordonner un évêque, un corévêque, un prêtre, un diacre, ou quelqu'autre clerc; ou s'il a établi pour de l'argent, un œconome, un défenseur, un concierge, ou quelqu' autre de ceux qui font dans le canon, l'ordinateur

AN.451. fera en danger de perdre fon rang, & celui qui fera ordonné ou pourvû, ne profitera point de la place qu'il aura voulu acheter ; & l'entremetteur de cet infame trafic, s'il eft clerc, fera dépofé; s'il eft laïque, ou moine, fera anathematifé. Par le troifiéme canon, le concile défend à aucun évêque, clerc ou moine, de prendre à ferme des terres, ou fe charger d'affaires temporelles ; fi ce n'eft que les loix les appellent à une tutelle, dont ils ne puiffent s'excufer; ou que l'évêque les charge du foin des affaires de l'églife, ou des perfonnes miférables. C'est à peu près le fecond article des trois qui avoient été lûs dans la fixiéme action en présence de l'empereur. Le quatriéme canon eft le premier de ces articles, pour foûmettre entierement les moines aux évêques, & leur défendre de se mêler d'aucune affaire eccléfiaftique, ou féculiere.

Sup. n. 22.

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Les monafteres une fois confacrez par l'autorité de l'évêque, demeureront monafteres à perpétuité, leurs biens leur feront confervez, & il ne fera plus permis d'en faire des habitations féculieres. Chaque église cathédrale aura un œconome du corps de fon clergé; pour administrer fes biens fuivant la volonté de l'évêque, afin qu'on voie clair dans cette adminiftration, & que les biens de l'église ne foient pas diffipez, ni le facerdoce décrié. Il eft défendu aux clercs fous peine de dépofition, fuivant les anciens canons, de piller les biens de leur évêque après fa mort.

Les ordinations des évêques doivent fe faire dans trois mois, s'il n'y a une néceffité abfolue, qui oblige le métropolitain à differer; & le revenu de l'église vacante fera confervé par l'oeconome. Il eft défendu

aux évêques, fous peine de dépofition, de s'adreffer AN. 451. aux puiffances, & d'obtenir des lettres du prince, pour divifer une province en deux, & y faire deux métropolitains. Quant aux villes qui ont déja été honorées du nom de métropole, elles ne jouiront que de l'honneur, sans préjudice des droits de la véritable métropole. Il est aifé de voir que ce canon eft fait à Sup. n. 19. 11. 276 l'occafion des différends entre les évêques de Tyr & de Beryte, de Nicomedie & de Nicée.

Comme la tenue des conciles étoit négligée au préjudice des affaires eccléfiaftiques, le concile ordonne, fuivant les canons, qu'en chaque province les évêques s'affembleront deux fois l'année, au lieu choifi par le métropolitain; & que les évêques qui n'y viendront pas, étant dans leur ville en fanté, & fans empêchement néceffaire, feront admonestez fraternellement. On n'admettra pas indifféremment les clercs ou les laïques, à accufer des évêques ou des clercs, fans avoir examiné leur réputation. Les paroiffes de la campagne demeureront aux évêques, qui en font en poffeffion paisible depuis trente ans. S'il y a quelque differend fur ce fujet, il pourra être pourfuivi au concile de la province. Et fi quelqu'un fe plaint de l'injustice de fon métropolitain, il fera jugé par l'exarque du diocèfe, ou par le fiége de Conftantinople. Si quelque nouvelle cité est établie par la puiffance de l'empereur, l'ordre des paroiffes eccléfiaAiques fuivra la forme du gouvernement politique.

Si un clerc a une affaire contre un autre clerc, il ne doit pas quitter fon évêque pour s'adreffer aux tribunaux féculiers: mais il pourfuivra fa caufe premiesement devant fon évêque, ou, par fon ordre, devant Tome VI. Kkk

can. 19.

CAN. 21.

can. 17.

сап. до

n.

AN.451. celui dont les parties feront convenues. Le tout fous les peines canoniques. Si un clerc a une affaire contre fon évêque, ou un autre, il fera jugé par le concile de la province. Mais fi un évêque ou un clerc a un differend avec le métropolitain, il s'adreffera à l'exarque du diocèfe, ou au fiége de Conftantinople.

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tan. 6.

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Perfonne ne fera ordonné abfolument, ni prêtre, ni diacre, ni aucun autre eccléfiaftique: mais il fera destiné à une église de la ville, ou de la campagne, ou à un monaftere. Les ordinations abfolues feront nulles, & ceux qui les auront reçûes ne pourront faire aucune fonction, à la honte de ceux qui les auront ordonnez. Un clerc ne peut en même tems être compté dans le clergé de deux villes; fçavoir, de celle où il a été ordonné d'abord, & de celle où il a paffé, comme plus grande, par ambition. Ceux qui l'auront fait, feront rendus à la premiere églife. Que fi quelqu'un est déja transferé à une autre églife, il n'aura plus aucune part aux affaires de la premiere, ou des oratoi& des hôpitaux qui en dépendent : le tout fous peine de dépofition. Les anciens canons feront obfervez à l'égard des évêques & des clercs, qui paffent de ville en ville: ici on infere le troifiéme article lû à la fíxiéme action, qui eft presque le même que le précédent.

res,

Ceux qui font une fois entrez dans le clergé, ou dans la profeffion monaftique, ne peuvent plus venir à la milice, ou à une dignité féculiere, fous peine d'anathême. Nous avons appris que quelques clercs & quelques moines, fans avoir de commiffion de leur évêque, quelquefois même après qu'il les a excom

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