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Mais s'ils ne font que paffagers, étant étrangers,
ils ne pourront tefter, ibid. pag. 396, 404
F.

Femme.

Femme peut s'obliger valablement pour tirer fon
mari d'esclavage, liv. 3, tit. 6, art. 12 p. 52
Elle le peut tout de même pour le tirer de pri-
fon, aux notes,
ibid.

Si fur le refus de la femme, quelqu'un prête de-
niers pour racheter fon mari, il fera préféré
à elle fur les biens du mari, íauf pour la ré-
pétition de fa dot, art. 13
pag. 53
Mais il faut que le prêt foit fait par autorité de
justice, ibid. aux notes
pag. 5.3

Feux.

Feu que doit avoir pendant la nuit le maître du
navire en rade qui eft le plus avancé du côté
de la mer, liv. 4 tit. 8, art. 4, pag. 533
Peine de ceux qui allumeront des feux trompeurs
fur les grèves pour attirer & faire périr les na-
vires, liv. 4, tit. 9, art. 45, au texte & aux
notes,
pag.620, 621
Feux que doivent montrer les pêcheurs de pois-
fon frais, liv. 5, tit. 2, art. 6 & 7, pag. 662
Des feux des pêcheurs de hareng, liv. 5, tit 5,
art 2, 3, 5 & 6,
pag. 719 & fuiv..
Défenfes à tous pêcheurs de montrer des feux-
autrement que dans les temps & de la manié-
re prefcrite par l'Ordonnance, art. 7, p. 721
Feu allumé toutes les nuits à Calais, en faveur
de la pêche du hareng, art. 8, aux notes, ibid.

Filets:

L'ufage de ne permettre la péche qu'avec des
filets d'une certaine maille eft fort ancien.
Obfervations fur le tit. 2, du liv. 5, p. 647
Avantage qui en réfulteroit s'il étoit exactement
obfervé,
ibid.
On y a pensé un peu tard en France, par rap-
port à la pêche maritime,
ibid.
Raifon de la diverfité des filets de pêche, ibid.
& pag. 648
Maniére d'ufer des rets ou filets appellés folles.
même liv. 5, tit. 2, art. 2 & 3, au texte &
aux notes,
pag. 649, 650
Du ret ou filet appellé dreige, art. 4, pag. 650.
V. Dreige.

Permis au temps de notre Ordonnance, il a été
depuis fupprimé, aux notes

ibid.

On y a fubrogé celui appellé, ret-traverfier ou
chalut,
ibid. pag. 653:
Filets pour la pêche des vives, art. 5, au texte
pag. 661

& aux notes

Ce que doivent faire les pêcheurs la nuit lorf-
que leurs filets font retenus par quelque em.
barras ? art. 7, pag. 662 & liv. 5, tit. 5, art..
5&6,
pag. 720, 721
Des filets appellés picôts, art. 8, du mème tit.
pag. 663.
Filets ou rets pour la pêche des fardines. art..
II pag. 664. V. Sardines.

2,

?

Il doit y avoir au Greffe de chaque Amirauté
un modéle des mailles des filets, art. 16, p. 667,

Il eft permis de tendre fur les gréves des filets
en forme de parcs, liv. 5, tit. 3 art. 1, p. 669
De la forme de ces parcs & des nailles de ces
filets, art. 2 & 3, pag. 670, & art. 17,
pag. 691
Des parcs de bois & de filets, art. 7, ibid.
pag 681
Il n'eft pas permis d'en avoir aux embouchu-
res de rivieres navigables, ni à deux cens
braffes du paffage ordinaire des vaifleaux
même liv. 5, tit. 3, art. 11 & 12, p. 687, 688
Des filets & engins propres à la pêche des cre-
vettes & autres poiffons de petite espèce ;
quand l'ufage en eft permis? art. 16, pag. 690
Seynes, collerets & autres filets traînans abfo-
lument prohibés, & fous quelles peines? ibid.
Il est défendu d'en faire ou receler, à peine de
vingt-cinq liv d'amende, art. 17, pag. 691
Cette amende eft aujourd'hui portée à trois cens
liv., aux notes,
ibid.

Le haveneau, autre filet auffi expreffément dé-
fendu, art. 8, aux notes,
pag. 693
Les Officiers d'Amirauté, dans les vifites qu'ils
font des filets, doivent faire brûler tous ceux
qui font prohibés, ou d'une maille au-deffous-
de celle prefcrite par l'Ordonnance, ibid. art.
pag. 695
On n'eftime que le dommage caufé aux filets,
fans indemnifer les pêcheurs du poiffon qu'ils
auroient pû prendre, liv., 5, tit. 4, art. 8,
Fin de non-recevoir.

219

aux notes,

pag. 716.

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notes,

Frai de poison.

L'intérêt qu'il y a de conferver le frai du poisom
eft une des raifons de la police, établie pour
la coupe du fart, liv. 4, tit. 10, art. 1, aux.
pag. 624
Fauffe idée de ceux qui penfent autrement, ibid.
& fur l'art. 1, tit. 1, du liv. 5, pag. 642
Le vrai moyen d'améliorer la péche est de con-
ferver le frai du poisson. Observations-sur le
tit. 2, du liv. 5,
pag. 647
Ce qui nuit le plus au frai du poillon? Même
liv. 5, tit. 2, art. 4, aux notes, pag. 653
Pêches détendues en Mars, Avril & Mai pour
ne pas nuire au frai du poiffon, art. 13 & 14,
pag. 665, 666
En vue de conferver le frai du poisson, il eft.
défendu de fe fervir de bateaux plats & fans
quille le long des côtes, liv. 5, tit. 3, art.6,
aux notes,
pag. 679.
Exception pour les côtes d'Aunis à l'occafion
des bouchots, ibid. V. acon.

La confervation du frai des moules eft ordon-
née comme celle du frai du poiflon, même liv.
5,tit.3, art. 18, au texte & aux notes "TH
pag. 961
& fuiv.
Précautions prifes de tout temps pour confer--
verle frai du poiffon, même art. 18, aux no-
ibid.
Qualification du frai du poiffon; prévarications..
étonnantes à ce fujet,
ibid. pag. 692

tes

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Sur la Méditerranée, la claufe franc d'avaries eft fort ufitée dans les polices d'affurance, liv. 3, tit. 6, art. 47, aux notes, pag. 107 A quelle occafion cette claufe a été introduite dans les polices d'aflurance? ibid. & pag. 108 Son effet eft de décharger les Allureurs de toutes avaries, fauf le cas de l'abandon ou délaiffement, ibid. pag. 107 Efpéce jugée concernant un navire qui avoit talonné & échoué, mais qui avoit été relevé de fon échouement par les foins de l'équipaibid. pag 107 & 108 Danger qu'il y auroit d'étendre cette jurifprudence ailleurs, ibid. pag. 108

ge,

Fraude.

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La ftipulation du fret acquis ne peut pas non plus préjudicier aux gens de l'équipage, ibid. Le fret, comme le navire, eft garant des fautes du maître ou capitaine, liv. 3, tit. 7, art. 4, au texte & aux notes pag. 149 150 Et cela s'entend même du fret acquis, ibid.. pag 15t

L'eftimation des marchandifes fe faifant fur le prix courant au lieu de la décharge; pour régler la contribution il faut déduire le fret entier, liv. 3, tit. 8, art. 6, aux notes, pag. 181, 183 Le fret eft dû alors, tant des marchandises jettées que fauvées, art. 7, aux notes, pag. 181 & fuiv..

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G.

Garantie.

Garantie que doivent les Affureurs, V. Aurance, Affureur.

Le propriétaire du navire eft garant des fautesdu maître ou capitaine & des gens de son équipage, liv. 3, tit. 7, art. 4, aux notes, p. 150, 151. V. Tom. premier.

Garde-côtes.

Les Officiers de l'Amirauté en nomment er quantité fuffifante pour veiller aux naufrages & à ce qui fe paffe fur le rivage de la mer liv. 4, tit. 9, art. 3, aux notes, p. 146, 147 Utilité des fonctions de ces garde-côtes, Ibid. Les plaintes que l'on porte affez louvent contr'eux font rarement fondées, ibid. pag. 147

Garde-côtes, Officiers, &c. V. Offi-
ciers & guet de la mer.

Dénomination, fonctions, fervice & rang des
Officiers garde-côtes, liv. 4, tit. §, art. 19
au texte & aux notes,
ag. 482, 483
Divifion des capitaineries garde-côtes, art. 2
aufli au texte & aux notes, pag. 463 & fuiv.
Autrefois la garde-côte ne s'étendoit qu'à une
demie lieue de la mer; aujourd'hui elle va juf-
qu'a deux lieues, ibid. & obfervations fur le
tit. 6, du même liv. 4, pag. 407, & fur l'art.
pag. 409

1,

Comment font compofées ces Capitaineries? ibid. tits, art. 2, pag. 483 & fuiv. C'eft le capitaine général qui nomme les officiers des compagnies des Paroilles Ibid. p. 486 Tous les autres font à la nomination du Roi ibid. pag. 487, & fur l'art. 1, pag. 482 Des montres & revues des habitans garde-côtes; elles doivent être faites en préfence des Offciers de l'Amirauté, art. 3, pag. 486 & fuiv, Ce qui s'eft pratiqué anciennement à ce fujet & ce qui s'obferve aujourd'hui, aux notes ibid. pag. 488 & fuiv., & obfervations fur le tit. 6, du mème liv. 4, pag. 495 De l'exercice des habitans garde-côtes, ibid. pag. 480 & obferv. fur ledit tit. 6, Pag. 495,& fur Pirc. 6 du même tit. 6, pag. 506 Du droit de difcipline attribué à chaque capitaine général, ibid. pag. 490 Peines attachées à l'infraction du fervice, ibit Priviléges & exemptions des milices garde-côtes, même liv. 4, tit. 5, art. 6 aux notes pag. 493, 494 Des fignaux de la garde-côte, tit. 6, art. 5 &c. pag, 504 Armes dont les habitans de la garde-côte doi vent fe fournir, art. 6 & auffi aux notes pag. 504 & fuiv, Le Roi en fournit aujourd'hui aux compagnies détachées, ibid. aux notes, pag. 5053 Utilité reconnue de la difcipline, à laquelle on a nouvellement affujetti les miliciens des compagnies détachées, ibid. pag. 506. Et du foin que l'on a pris d'en former plufieurs à l'exercice du canon

aux notes

ibid..

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tes,

Gaviteaux. V. Bouée & Hoirin.

notes,

Gens morts en mer.

Les parts de prifes des gens du corfaire tués ou morts en mer doivent être dépofées entre les mains du Tréforier des invalides, &c. liv. 3, tit. 9, art. 33 aux nopag. 376 V. Invalides. Il en eft de même des gages des autres gens morts en mer, liv. 3, tit. 11, art. 5 aux pag. 403 Mais leurs hardes & effets doivent être dépofés au Greffe de l'Amirauté; de même des paffagers, ibid. V. Teftament. De l'inventaire de leurs effets qui doit le faire & en quelle forme ? même liv. 3, tit. 11 art. 4, pag. 401 Le capitaine eft tenu de fe charger des effets pour les remettre à fon retour art. 5, pag. 403 V. Succeffion. Ce qui s'obferve aujourd'hui pour la remife de ces effets? aux notes ibid. pag. 404 De la délivrance des effets foit aux héritiers, aux créanciers ou aux légataires,

Des teftamens des gens morts en mer,

ibid. & pag. 405 Comment le capitaine doit fe comporter à l'égard des effets chargés dans fon navire par quelqu'un qui meurt durant le voyage? art. 6 au texte & aux notes, pag. 405 De la vente qu'il peut faire des hardes & effets des mariniers & paflagers, art. 7 auffi au texte & aux notes, pag. 406 Défenfes aux officiers de guerre & de juftice, établis aux Ifles de l'Amérique de retenir les effets des gens morts en mer & d'en empêcher le retour, art. 8 du même tit. 11, Îiv.

3,

pag. 407 art. 9, pag. 407, 408 Des vêtemens des corps noyés, liv. 4, tit. 9, art. 35,

Des hardes des gens morts en mer

Gouefmont V. Sart.

Gouverneurs.

pag. 606

Les Gouverneurs & Commandans des places font tenus de donner main forte aux Officiers

notes

de l'Amirauté & aux intéreffés dans les nat frages, liv. 4, tit. 9, art. 31 au texte & aux pag. 603 Défenfes à eux & à tous autres officiers de troubler les pêcheurs dans le voifinage de leurs places, & de rien exiger d'eux pour leur permettre d'y pêcher, liv. 5, tìt. 3, art. 10,

pag. 687 La peine des foldats en pareil cas eft corporel le, ibid. Défenfes pareillement aux Gouverneurs & Commandans de troubler le maître le premier arrivé pour la pêche des morues dans fes droits & prérogatives, liv. 5, tit. 6, art. 6, au texte & aux notes, pag. 730

Gratifications. Gratifications accordées

par le Roi tant aux armateurs qu'aux Officiers & équipages des corfaires, liv. 3, tit. 9, art. 32 aux notes pag. 336 & fuiv. Gratifications accordées auffi par le Roi aux officiers & équipages de fes vaiffeaux qui font des prifes, Ibid. pag. 338 & fuiv. Et cela outre le tiers à eux attribué dans les prifes, tandis qu'auparavant ils n'avoient que le dixième Ibid. Nouvelles gratifications aux uns & aux autres, ibid. pag. 339 & fuiv.

Groffe aventure.

Ce que c'est que le contrat de prêt à la groffe aventure? Obferv. fur le tit. 5 du liv. 3, pag. 1 & a Ce contrat qui a fa fource dans les loix r0maines eft en ufage chez toutes les nations Ibid. En Normandie & en Flandres on l'appelle Bomerie, & pourquoi ? Ibid. L'intérêt ftipulé dans ce contrat eft légitime à raifon des rifques que le prêteur prend fur lui, ibid. Cet intérêt dépend moins de l'ufage que de la convention, ibid. pag. z

Pourquoi on appelle auffi ce contrat, á retour de voyage?

ibid

Ce contrat peut être fait pardevant notaires ou fous feing privé, même liv. 3,tit. 5, art. I pag. 3

au texte

Il peut aufli être fait verbalement & quel ent fon effet alors? ibid. aux notes. Il feroit de l'intérêt public que ce contrat fût fujet à enregistrement au Greffe de l'Amirauté, ibid. & liv. 3, tit. 6, art. 68 aux notes, pag. 140, 141

On peut prêter à la groffe fur le navire & fur les effets dont il eft chargé, conjointement ou féparément pour un voyage entier ou pour un temps limité, même tit. 5. art. 2

au texte

pag. 4 Autrefois les uns prêtoient fur le corps & quille du navire, les autres fur les agrès & apparaux & d'autres encore fur l'armement & les victuailles aujourd'hui le prêt fe fait fur le tout enfemble, ibid. aux notes, pag. 4 Mais on continue de diftinguer le prêt fur le navire, de celui qui se fait sur le chargement, ibid.

Chaque

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De la ftipulation que fi le navire n'eft pas de retour après un certain temps le preneur payera l'intérêt à tant par mois, &c. ibid. pag. 5 Défense d'emprunter à la groffe au-delà de la valeur de la chofe affectée au prêt, même liv. 3, tit. 5, art 3 au texte, pag. 5 Raifons de cette défense aux notes ibid. pag. 6

encourue

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Il faut qu'il y ait fraude pour que la peine foit ibid. Hors le cas de fraude le preneur fera quitte pour payer l'excédant fans intérêt ou change, ibid. pag. 6 Diftinction entre cet art. 3 & le 15. ci-après ibid. Il n'eft pas permis de prendre deniers à la grofle fur le fret à faire, art. 4 au texte, pag. 6 Secus fur le fret acquis, aux notes, ibid p. 7 Il n'eft pas permis non plus d'emprunter fur le profit efpéré des marchandifes, même art. 4 au texte & aux notes, Ibid. Ni fur les loyers des matelots; exception & limitation, ibid. Peine du prêteur à la groffe, fur les loyers des matelots fans le confentement du maître, art. 5 au texte & aux notes, pag. 7 & 8 Maître ou capitaine refponfable des fommes prifes à la groffe par fes matelots de fon confentement; fi elles excédent la moitié de leurs loyers, nonobstant la perte du vaisseau, art. 6, au texte, Pag. 8 Explication aux notes, ibid. Le prêt à la groffe emporte privilége fur la chofe affectée au prêt, même tit. 5, art. 7, pag, 8 Et fi le prêt eft fur le navire, le privilége s'étend fur le fret, ibid. & aux notes, pag. 9 Et cela auffi bien fur le fret gagné d'avance, que fur celui qui n'eft acquis qu'a l'arrivée du navire, ibid. pag. 2 Le privilége du prêteur fur le navire ne fe confond pas avec celui du prêteur fur le char gement, ibid. Ordre de ce privilége & le concours qu'il fouffre, ibid. V. Tom. 1, liv 1, tit. 14, art. 16 & 17 Prêteur à la groffe au maître ou capitaine dans

pag. 10

le lieu de la demeure des propriétaires, fans leur confentement, n'a d'action & de privilége que fur la portion du maître, même liv. 3, tit. 5, art. 8, Mais fi l'emprunt du maître eft pour radoub & vituailles & que les propriétaires ayent refufé de fournir leur contingent, leurs portions demeureront affectées au prêt, art. 9,

pag. 10 Ibid. & pag. 11 n'entre point en concurrence avec un nouveau contrat de prêt,

Explication, aux notes,
Prêt à la groffe renouvellé

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art. 10 au texte & aux notes,

pag. 11

L'emprunteur a la groffe demeure déchargé par

Tome II,

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la perte entiére des effets fur lefquels le prêt a été fait, fi elle arrive par cas fortuit dans le temps & dans les lieux des risques, art. 11 pag. 12 S'il faut que la perte foit entiére? & du cas où les effets chargés excédoient la fomme empruntée, aux notes,. ibid. Ce qui arrive par le vice propre de la chofe n'eft pas un cas fortuit dont le prêteur à la groffe foit garant, art. 12, pag. 13 ibid.

Ce que c'eft que le vice propre de la chofe aux notes,

La perte qui arrive par le fait du maître ou de fes gens, n'eft pas non plus pour le compte du prêteur ni de l'affureur, même art. 12 au texte & aux notes, pag. 13 & 14 Ni celle qui arrive par le fait des propriétaires ou marchands chargeurs, nonobftant toute ftipulation contraire à cet égard, ibid. aux

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rus

pag. 15

S'il faut pour cela que le preneur prouve qu'il n'a pu charger des effets pour la valeur de la fomme? aux notes, ibid. & pag. fuiv. Le prêteur à la groffe ne peut gagner le profic maritime qu'à raifon des rifques qu'il a cou ibid pag. 16 Ainfi le prêt étant fait pour l'aller & le retour s'il n'y a eu de chargement que pour l'aller, il n'aura gagné le profit maritime que pour moitié, &c. ibid. pag. 16 & 17, & tit. 6, art. 6, › pag. 46 Réponse aux objections, même tit. 5 art. 15 pag. 15, 16 & 17 Dans l'ufage le préteur à la groffe répond de toutes les avaries caufées par cas fortuit fans distinction, même tit. 5, art. 16 aux notes pag. 18 Quand il doit contribuer aux avaries, comment fe fait l'imputation? ibid.

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En cas de naufrage le contrat de groffe eft réduit à la valeur des effets fauvés, art. 17 au texte, pag. 19

Saut au preneur à entrer en répartition des effets fauvés, s'il a chargé au-delà de la fomme em pruntée, aux notes, Ibid.

En cas de concours entre le donneur à la groffe & l'aflureur, le donneur est préféré pour fon capital, art. 18 aux texte, Examen de cette décifion, aux notes & pag. fuiv.

pag

ibid.

La railon voudroit qu'ils fuffent d'égale condition, ibid. Réfutation des objections, Ibid. pag. 20 & fuiv

Il repugneroit qu'en cas de prét d'une fomme qui n'iroit qu'a la moitié du chargement, le préteur ne perdit rien fi l'on fauvoit la moiGgggg

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Fonctions du clerc du guet,

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art. 4 & pag. 491 ibid.

Ce que c'eft que le guet de la mer Obferv. fur le tit. 6 du liv. 4, Pig. 495 & fuiv. Dans l'origine le droit d'y veiller & de le faire faire, appartenoit fpécialement à l'Amiral ibid. pag. 495 D'où s'enfuivoit le droit d'a'embler les milices & de les paffer en revue, &c. ibid. A cette occation il lui étoit dû par chaque feu une redevance annuelle de cinq fols®, ibid. & pag fuiv. Cette redevance qui a fubfisté méme depuis. que le Roi s'aft réfervé la nomination des Officiers garde-côtes, s'est éteinte infenfibleibid. & pag. fuiv, jusqu'à 499 Wid:

ment

Conjectures à ce fujet. La garde fur les côtes doit étre faite par les ha bitans qui y font fujets, quand ils font commandés, à peine d'amende &c. liv. 4, tit. d, art. 1, & aux notes,. pag, 499 & Íniv. Des exempts du fervice de la garde-côte, ibid. & art. 2,. pag. 50 Des habitans qui y font fpécialement fujets ibid art. aux notes pag. 499 & fuiv. C'est au Juge de l'Amirauté à prononcer les amendes encourues, pour défaut de fervice, art 39pag. 502 Deftination de ces amendes, ibid. & aux notes. Abus des Officiers garde-côtes au fujet de ces amendes, art. 4. aux notes, pag. 503 Des fignaux dans les paroiffes de la garde-côte, art. 5 au texte & aux notes,

H. Hardes;

pag. 594

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elle fe fait le plus avantageulement ? liv. 5, tit. 5, aux obferv.

pag. 717 Elle fe peut faire même les jours de Fêtes & Dimanches. De la maniere & du temps de la faire ..

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ibid. De la maille des filets deftinés à cette pêche ; ils ne peuvent être employés à aucune autre, art. 1, pag. 719 Police que doivent obferver les pêcheurs du hareng; des diftances qu'ils doivent garderentre eux & des feux qu'ils doivent montrer, art. 2 & 3 & fulv., pag. 719 & fuiv, De ceux qui veulent s'arrêter & jetter l'ancre pendant la nuit, art. 4, pag. 720 De ceux qui font forcés par quelque accident de ceffer leur pêche, art. 5 ibid. Et de ceux dont les filets font arrêtés à la mer, art. 6, Défenfes à ces pêcheurs & à tous autres de montrer d'autres feux que ceux qui font pref crits, art. 7, Si la plus grande partie des pêcheurs d'une Alotte ceffe de pécher, les autres feront tenus d'en faire autant à peine de réparation du dommage & d'amende arbitraire, art. 8, 1. 722 En faveur de cette péche il y a un feu allumé toutes les nuits à Calais, aux notes, ibid

Havre..

pag. 721

pag 721

It n'eft pas permis de couper des amarres dans un port fans l'ordre du maître de quai, liv. 3, tit. 7, art. 11 aux notes, pag. 170, 171 & liv, 4 ,tit. 2, art. 7, pag 448, 449 Défenfes de jetter des immondices dans les ports & havres, liv. 4, tit. 1, art. 1 au texte & aux notes,. pag. 414 415 L'amende encourue à ce fujer eft payable par les maîtres pour leurs domestiques, & parles. peres & meres pour leurs enfans, ibid. Pour éviter cet inconvenient on ne fouffre pas. qu'il y ait fur le bord du quai des tas de bourrier, aux notes, ibid. pag. 415

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Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires étant dans le havre pour obéir à la police, &c. art. ?

pag. 419

Dans les navires défarmés on met un gardien ibid aux notes, pag 420 Quel doit étre ce gardien & quelles font les obligations ibid.

Où doivent étre amarrés les navires dans un havre ? art. 3 au texte & aux notes, p. 421 Défenfes de garder à bord les poudres d'un na-vire dans le port ou havre, méme liv. 4 1⁄2tit. 1, art. 6 au texte & aux notes, pag. 423. Il doit y avoir en chaque port ou havre des lieux deftinés pour le radoub & le carénage des navires, art. 8 pag. 426 A quoi font tenus les maîtres de navires qui les font caréner dans les ports ou havres ? pag. 426, 427 E doit y avoir auffi des lieux deftinés pour les bâtimens en charge & pour ceux qui font. déchargés, art. 10, Pag. 427De même que pour en conftruire & pour dépecer ceux qui ne peuvent plus fervir, ibid. & aux notes. pag. 427 428. Diligence avec laquelle il faut dépecer les bâ-timens, & en enlever les debris, art. 11 Pag. 428.

art 9,

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