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J

APPROBATION.

Ailu

par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, le quatriéme Tome de l'Hiftoire ancienne de Monfieur Rollin, & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empécher l'impreffion. L'auteur Y a inféré une Differtation fur Socrate, & un Abrégé des Antiquités Grecques, qui augmentent le mérite de fon ouvrage,, en y répandant de la variété. Fait à Paris, ce 26 d'Avril 173 2.

SE COUSSE.

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU,

amez & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevot de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre très-cher & bien amé le fieur CHARLES ROLLIN, ancien Recteur de l'Univerfité de Paris, & Profeffeur d'Eloquence en notre Collége Roial, Nous ayant représenté qu'il défireroit donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Hiftoire ancienne des Egyptiens, des

Carthaginois, des Affyriens, des Médes & des Peres, des Macédoniens & des Grecs, de fa compofition, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires: A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Sieur Expofant, & lui donner des marques de la fatisfaction que Nous avons des fervices qu'il Nous a ci-devant rendus, & de ceux qu'il nous rend encore actuellement, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié en un ou plufieurs volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contrefcel, & de le faire vendre, & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenses à toutes fortes de personnes de quelque qualité ou condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage ci- deffus expoféen tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers

audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dom mages, & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de cet Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie ; & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu desquelles nous vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans cause, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Presentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, sans demander autre permiffion, & nonobstant

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