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WALBURGE, Abbesse de Gillenghem,

Walfracourt, (Nicolas de) Abbé de Saint Epvre,

Warnéton, (Ab. de)

I 2.

58.

278.

283.

235.

147.

33.

I 22.

263.

39. 210. 357. 416. 460.

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Des Regiftres de l'Académie Royale des Belles-Leures d'Arras, du Samedi 23 Juillet 1785.

SUR l'avis de MM. BINOT & CAUWET DE BALY, Commiffaires nommés par l'Académie, pour examiner un Ouvrage intitulé: Hiftoire de l'Abbaye & de l'ancienne Congrégation des Chanoines Réguliers d'Arrouaife, par M. GOSSE, Prieur d'Arrouaife, lefquels Commiffaires ont déclaré qu'ayant lu cet Ouvrage, non-feulement ils n'y ont rien apperçu de repréhensible, mais qu'ils l'ont même trouvé digne d'éloges & capable de faire beaucoup d'honneur à M. GOSSE, la Compagnie a réfolu de l'autoriser à prendre dans le Frontifpice le titre de l'un de fes Membres ordinaires,

HARDUIN S. P.

APPROBATIO N.

J'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux la premiere & la

feconde Partie de l'Hiftoire de l'Abbaye d'Arrouaife par M. GOSSE, Prieur de cette Abbaye, & il m'a paru que cet Ouvrage méritoit d'être imprimé, fur-tout en confidération de plufieurs anciens Monuments qu'il contient & qui peuvent être d'un grand fecours aux Perfonnes qui fe confacrent à l'étude de l'antiquité. A Paris ce deux Août 1785.

HOUARD.

PRIVILEGE DU RO I.

LOUIS, PAR LA GRACE de Dieu, Roi de France et de Navarre,

à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le Sieur GOSSE Prieur d'Arrouaife, nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition intitulé, Hiftoire de l'Abbaye & de l'ancienne Congrégation des Chanoines Réguliers d'Arrouaife, avec des Notes Critiques, Hiftoriques & Diplomatiques, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'expofant, nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter partout notre Royaume; voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra sera enrégistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors par le fait feul de la ceffion enrégiftrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'expofant décede avant l'expiration defdites dix années ; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant règlement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant, ou de celui qui le représentera, peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous

dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: A LA CHARGE que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Règlements de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége; qu'avant de l'exposer en Vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des préfentes; DU CONTENU defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit expofant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire , pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le trente - unième jour du mois d'Août l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le douzieme.

Signé, LE BEGUE,

Regiftré fur le Regiftre XXII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 291. Fol°. 401. conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil d'Étas du 16 Avril 1785, A Paris, le deux Septembre 1785.

Signé, LECLERC, Syndic,

PAGE 18. ligne 4. le 14 Mars 1093, lifez le 19 Mars 1094.

P. 20. lig. 8. avoit fait à cette Abbaye le don de, lif. avoit fait don à cette Abbaye, de.

P. 31. lig. 25. fleuriffoit, lif. floriffoit.

P. 40. lig. 25. hatrices, lif. Chatrices.

P. 49. lig. 22. comme e dit, lif. comme le dit.

P. 136. lig. 23. Jean III, lif. Jean II.

P. 153. lig. 4. à les rectifier, lif. à rectifier.

P. 158. lig. 10. exhorbitantes, lif. exorbitantes.

P. 191. lig. 24. & qu'il n'y a, lif. & qu'il n'y aura.
P. 209.
à la marge, 1626, lif. 1266.

P. 216. lig. 1. cents, lif. cent.

P. 217. lig. 17. Idem.

P. 248. lig. 12. qu'il l'ait été, lif. qu'il ait été appelé.
P. 259. lig. 25. & que, lif. eh! que.

P. 302. lig. 4. qui 'obligea, lif. qui l'obligea.
P. 327. lig. 15. 1119, lif. 1219.

A VIS.

UN plus grand nombre de Perfonnes que l'Auteur ne l'avoit

prévu, ayant soufcrit pour cet Ouvrage, chaque Exemplaire ne fera payé que neuf livres, au lieu de dix portées par le Prospectus.

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