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dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: A LA CHARGE que ces présentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Règlements de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'exposer en Vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée és mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL : le tout à peine de nullité des préfentes; DU CONTENU defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit expofant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des préfentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le trente- unième jour du mois d'Août l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le douzieme.

Signé, LE BEGUE,

Regiftré fur le Regiftre XXII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 291. Fol. 401. conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt du Confeil d'Étas du 16 Avril 1785, A Paris, le deux Septembre 1785.

Signé, LECLERC, Syndic,

PAGE 18. ligne 4. le 14 Mars 1093, lifez le 19 Mars 1094.

P. 20. lig. 8. avoit fait à cette Abbaye le don de, lif. avoit fait don à cette Abbaye, de.

P. 31. lig. 25. fleuriffoit, lif. floriffoit.

P. 40. lig. 25. hatrices, lif. Chatrices.

P. 49. lig. 22. comme e dit, lif. comme le dit.

P. 136. lig. 23. Jean III, lif. Jean II.

P. 153. lig. 4. à les rectifier, lif. à rectifier.

P. 158. lig. 10. exhorbitantes, lif. exorbitantes.

P. 191. lig. 24. & qu'il n'y a, lif. & qu'il n'y aura.

P. 209. à la marge, 1626, lif. 1266.

P. 216. lig. 1. cents, lif. cent.

P. 217. lig. 17. Idem.

P. 248. lig. 12. qu'il l'ait été, lif. qu'il ait été appelé.
P. 259. lig. 25. & que, lif. eh! que.

P. 302. lig. 4. qui 'obligea, lif. qui l'obligea.

P. 327. lig. 15. 1119, lif. 1219.

A VIS.

UN plus grand nombre de Perfonnes que l'Auteur ne l'avoit

prévu, ayant soufcrit pour cet Ouvrage, chaque Exemplaire ne fera payé que neuf livres, au lieu de dix portées par le Prospectus.

Achevé d'imprimer sur les presses de l'Imprimerie S.A.P.I.A. 1, Place des Etats 62 - Arras

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