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en Grenade les gens de Compaignie qui estoient en noftre Royaume.... & quarante mille frans d'or que nous feifmes payer pour lui & à fa requeste à feu Jehan Chandos, duquel il eftoit lors, ou avoit été prifonnier de la bataille. de devant Auroy en Bretagne, & les lui devoit de fa rançon; & trente mille doubles de Caftelle dont nous fufmes. pleiges, & en feifmes notre debte, & les feifmes paier pour lui & à fa requefte au Prince de Galles, dont il avoit été lors ou avoit été prifonnier de la bataille de devant Najres en Caftelle, & les lui devroit pour fa rançon, & nous ayens mandé par plufieurs nos: lettres & meffaiges à noftre dit Conneftable étant alors en Caftelle ou fervice de noftre très-cher & amé coufin: le Roi de Caftelle, que toutes autres: chofes laiffées, il nous venit fervir avec le plus grand effort des gens d'armes: qu'il peut contre noftre adverfaire le: Roy d'Angleterre, qui nous avoit fufcité guerre par lui & par fes fubgiez amis & alliez, & il foit venu, & ait: amené en noftre fervice des gens d'armes de la Duchié de Bretaigne & au-tres, qui lors étoient ou fervice de noftre dit coufin, lefquelx nous ont fer

Tome IL.

Z

ait eu pour

que

vis depuis fa venue loyaulment & profitablement en noftre dite guerre; & pour ce as grandement fraié du fien; & depuis que il fuft venu devers nous, & nous l'eufmes fait noftre Connestable, lui & pour les gens d'armes de fa Compaignie... plufieurs femmes de déniers, defquelles il a baillé fes lettres.... Si vous faifons fçavoir que pour confideration du bon & profitable fervice noftre dit Conneftable nous fit quand il mena lefdites gens de Compaignie hors de noftre Royaume & autrement, & depuis fon retour en nostre dit Royaume, & fait encore chaque jour, nous lui avons octroié de grace fpéciale, & octroions par la teneur de ces Lettres, que des dites fommes de frans & doubles de ce qu'il nous doit, comme dit eft, & de tout ce qu'il a eu par les mains de nos dits Treforiers des Guerres & Receveurs.... foit faite compenfation à ce qu'il nous puet ou pourroit demander & en quoi nous lui pourrions être tenu.., Pourquoi donnons en mandement à nos amés & féaux Gens de nos Comptes à Paris, &c.... Donné à Paris le XIX jour de Janvier, l'an de grace M. CCC. LXXII, & de notre regne le VIII.

FIN.

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J

'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier, un Manufcrit ayant pour titre : l'Hiftoire du Connétable du Guefelin; il m'a paru qu'on pouvoit en permettre l'impretion. A Paris, ce 13 Aout 1766.

Signé DE PASSE.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France &

de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les, Gens tenans mos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévot de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutemans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le feur DE HANSY, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Hiftoire du Connétable du Guefclin, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lertres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendte & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de dix années confécutives, à compter du jour de la date des Prefentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres prefonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introdune d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme aufli d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vende, débiter, ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce puifle être, fans la perminion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifca. tion des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts, à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté

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des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois: mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ou-vrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à ce--lui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de l'expofet en vente le Manufcrit qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de LAMOIGNON, & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle. dudit Sieur de LAMOIGNON, & un dans celle de notre. très-cher & féal Chevalier, Vice-Chancelier, & Garde des Sceaux de France, le Sieur de MAUPEOU : le: tout à peine de nullité des Préfentes. Du conte-nu defquelles vous mandons & enjoignons de faire. jouit ledit Expofant & fes ayant-caufes pleinement. & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement... VOULONS que la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au. commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue. pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées. par l'un de nos amés & feaux Confeillers, Secréraires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMAN DONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes. requis & néceffaires ; fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de haro, charte normande & lettres à ce contraires; Car tel eft. notre plaifir :. DONNÉ à Versailles, le premier jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cent foixante-fix & de. notre regne le cinquante-deuxieme. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Regifré fur le Regiftre XVII de la Chambre Royale: Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 812, fol. 30, conformément au Réglement de 1723, A Paris, ce 7 Septembre 1766.

Signé, GANEAU, Syndic..

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