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mer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confiscation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du trente Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces présentes feront enregiftrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilege: qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur BARENTIN; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique; un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur BARENTIN; le tout à peine de nullité des préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VouLONS que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour

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l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris, le vingt-neuvième jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cent quatrevingt-huit, & de notre regne le quinzième. Par le Roi en fon Confeil,

LE BEGUE.

Regiftré fur le Registre XXIV de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 1708, fol. 55, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege, & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil, du 16 Avril 1785. A Paris, le 4 Novembre 1788.

KNAPEN, Syndic.

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SENS,

De l'Imprimerie de la veuve TARBÉ, Imprimeur

du Roi, 1789.

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