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Extrait des Regiftres de l'Académie Royale des Sciences, du 22. Juin 1743.

M

Effieurs DE MAUPERTUIS & NICOLE, ayant examiné par ordre de l'Académie, le Traité de Dynamique de M. D'ALEMBERT, & en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impreffion. En foi de quoi j'ai figné le préfent Certificat. A Paris ce 25. Juin 1743.

DORTOUS DE MAIRAN, Sécretaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

L

PRIVILEGE DU ROI

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, Nous a très-humblement fait expofer, que depuis qu'il Nous a plû lui donner, par un Réglement nouveau, de nouvelles marques de notre affection, elle s'eft appliquée avec plus de foin, à cultiver les Sciences, qui font l'objet de fes exercices; enforte qu'outre les Ouvrages qu'elle a donnés au Public, elle feroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaifoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilege, attendu que celles que Nous lui avons accordées en date du 6. Avril 1693, n'ayant point eu de terme limité, ont été déclarées nulles par un Arrêt du Confeil d'Etat du 13. Août 1704, celles de 1713 & celles de 1716 étant auffi expirées : Et défirant donner à notredite Académie en corps & en particulier, & à chacun de ceux qui la compofent, toutes les facilités & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leurs travaux utiles au Public, Nous avons permis & permettons par ces Prefentes à notredite Académie, de faire vendre ou débiter par tous les lieux de notre obéiffance, par tel Imprimeur ou Libraire qu'elle voudra choifir, toutes les Retherches on Obfervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de notredite Académie Royale des Sciences; comme auffi les Ouvrages, Mémoi res, ou Traités de chacun des Particuliers qui la compofent, & généralement tout ce que ladite. Académie vondra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & jugé qu'ils font dignes de l'impreffion ; & ce, pendant le temps & efpace de quinze années confecutives à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire aucun desdits Ouvrages ci-deffus fpécifiés, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, feuilles mêmes féparées, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit de notredite Académie, ou de ceux qui auront droit d'elle, & fes ayans caufe, à peine de confifcation des Exem. plaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront entegiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs; & que notredite Académie fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion deflits Ouvrages, feront remis dans le même état, avec les Approbations & les Certificats qui en auront été donnés,

ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Châu velin ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque pulique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin: le tout à peine de nullité des Prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir notredite Académie, ou ceux qui auront droit d'elle & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdires Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Ou vrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos ames & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobflant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Fontainebleau le douziéme jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cent trente-quatre, & de notre Regne le vingtiéme. Par le Roi en fon Confeil,

SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre VIII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 792. Fol. 775. conformément au Reglement de 1723. qui fait défense, Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leur nom, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires prescrits par l'Art. CVIII. du même Réglement, A Paris le 15. Novembre 1734.

G. MARTIN, Syndic.

FAUTES A CORRIGER.

P Age 13, ligne 4, CE, lifez Ce.

Page 21, lig. 12, les tems, lif. les quarrés des tems.
Page 46, lig. 2, qui ait, lif. qui aye.
Page 60, lig. 14, Coroll. lif. Lemme.

Page 82, lig. derniére, Efx, lif. Fgx.

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Page 106, lig. 14, μa, lif. μZ.
Page 119, lig. 18, G, lif. C...
Page 138, lig. 11, U— v, lif. U—V.

ax 2

28

Pag. 164, lig. 5, Ax — Ff+x, lif. Aq—Ff+

DE L'IMPRIMERIE DE JEAN-BAPTISTE COIGNARD,
IMPRIMEUR DU ROI.

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