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Boll. 27. Mart.

LII. Lettres de S.

Leon aux évê

ques de Mauri

tanie.

V. not. Qua

par

pour

à moi, & vos travaux font voir la fincerité de votre
ferment; mais afin que votre amitié foit perpetuel-
le je veux que vous embraffiés ma religion. Se-
bastien, trouvant une invention convenable
le frapper, demanda que l'on apportât un pain blanc :
puis le prenant entre fes mains, il dit : Pour ren-
dre ce pain digne de la table du roi, on a pre-
mierement feparé le fon de la farine, & la pâte a
paffé par l'eau & le feu. Ainfi dans l'église ca-
tholique, j'ai paffé par la meule & par le crible,
j'ai été arrofé de l'eau du baptême, & perfectionné
par le feu du faint-Efprit. Qu'on rompe ce pain:
qu'on le trempe dans l'eau ; qu'on
dans l'eau ; qu'on le repaîtriffe &
qu'on le remette au four, s'il en devient meilleur :
je ferai ce que vous voulés. Il vouloit par cette pa-
rabole, montrer l'inutilité d'un second baptême.
Genferic l'entendit bien, & ne fçut qu'y répondre.
C'est pourquoi il chercha enfuite un autre pré-
texte pour
faire mourir le comte Sebaftien ; & il se
trouve en quelques martyrologes honoré comme
martyr.

On rapporte à cette défolation de l'Afrique deux lettres de faint Leon, qui font fans date: la premiere aux évêques de la Mauritanie Cefarienne: la feconde à Rustique de Narbonne. Saint Leon aïant été souvent averti par ceux qui venoient de MauriEpift. 1. al. 87. tanie, qu'il s'y faifoit des ordinations irregulieres, donna commiffion à l'évêque Potentius, qui alloit de Rome en cette province, de s'en informer; & le chargea d'une lettre aux évêques de la province, que nous n'avons plus. Potentius envoïa au pape une ample relation de l'état de ces églifes: ce qui

l'obligea d'écrire la lettre que nous avons. Saint Leon y marque d'abord, que les troubles du tems ont donné occafion à ces défordres, qu'il explique en particulier. Plufieurs évêques avoient été élûs par brigue ou par tumulte populaire. On avoit élû des bigames, des laïques, des heretiques convertis: quoiqu'il foit neceffaire d'éprouver dans les ordres inferieurs ceux qui doivent être évêques : afin de s'affurer non feulement de leur capacité, mais de leur humilité. Il décide, que les bigames doivent être dépofés & exclus, non feulement de l'épifcopat, mais de la prêtrife & du diaconat; & il compte pour bigames, ceux qui ont épousé des veuves. A plus forte raifon, ajoûte-t-il, on doit dépofer celui, qui, comme on nous a rapporté, a deux femmes à la fois : ou qui en a épousé une autre, après que la fienne l'a quitté. Quant à ceux qui ont été ordonnés étant fimples laïques, le pape leur permet de demeurer évêques : fans que cette difpenfe puiffe être tirée à confequence, au préjudice des décrets du faint fiege, & des fiens en particulier. Ce qui marque, que cette décretale n'est pas la première de faint Leon; mais les autres peuvent avoir été perduës. Il conferve dans fon fiege Donat de Salicine', qui s'étoit converti avec fon peuple de l'heresie des Novatiens ; & Maxime Donatifte converti, quoiqu'il eut été ordonné laïque ; mais à la charge, que l'un & l'autre donnera fa profeffion de foi écrit. Quant à Aggar & Tiberien, qui avoient été ordonnés avec des féditions violentes, étant fimples laïques : il en laiffe le jugement aux évêques des lieux, fe refervant toutefois à décider fur leur raport; il y

par

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C. 9.

LIII

Ruftique de

Narbonne.

Qp. 734.

Hier. Ep. 4. c.

avoit eu des religieuses violées par les barbares. Saint Leon les juge innocentes, & leur confeille toutefois de s'humilier, & ne se pas comparer aux autres vierges.

Ruftique évêque de Narbonne étoit fils d'un évêLettre à faint que nommé Bonose : fa mere fœur d'un autre évêque nommé Arator, & veuve très-vertueuse, prit grand Infcript. in not. foin de son éducation; & après qu'il eût étudié en Gaule, où il y avoit d'excellentes écoles, elle l'envoïa à Rome, pour achever de se former dans l'éloquence, fans y rien épargner. Etant revenu auprès d'elle, il embrassa la vie monaftique ; & reçût en ce tems-là des inftructions fur la maniere dont il devoit s'y conduire, par une lettre fameufe de faint Jerôme, qui le renvoïe à faint Proclus évêque de Marseille, pour s'inftruire de vive voix. Après que Rustique eût demeuré quelque-tems dans le monaftere, il fut ordonné prêtre de l'églife de Marseille, qui femble avoir été la patrie; & enfin évêque de Narbonne l'an

c. 10.

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427.

le

Saint Leon étant arrivé au pontificat, Rustique envoïa fon archidiacre Hermes le confulter fur divers points de discipline : témoignant par ses lettres un grand defir de quitter fon fiege, pour vivre dans repos & la retraite. Saint Leon ne lui confeille pas, & lui reprefente que la patience n'est pas moins neceffaire contre les tentations ordinaires de la vie, que contre les perfecutions pour la foi : que ceux qui font chargés du gouvernement de l'églife, doivent garder courageufement leur pofte, & se confier au fecours de celui qui a promis de ne la point abandonner. Quant aux queftions proposées par

par

faint Ruftique, Saint Leon y répond ainfi : Le prêtre, quif. 1. ou le diacre qui 'eft fauffement dit évêque, ne doit point paffer pour tel : puifqu'on ne peut compter entre les évêques, ceux qui n'ont été ni choisis le clergé, ni demandés par le peuple, ni confacrés par les évêques de la province, du confentement du métropolitain. Les ordinations faites par ces faux évêques, font nulles : fi elles n'ont été faites du confentement de ceux qui gouvernoient les églifes, aufquels ces clercs appartenoient. Cette restriction eft difficile à entendre: à moins que l'on ne fuppofe, que ces faux évêques avoient effectivement le caractere épiscopal: mais qu'ils l'avoient reçû par une sup. n. 47. ordination illegitime comme Armentarius d'Em- Inquif. 2. brun déposé au concile de Riés. Si un prêtre ou un diacre demande d'être mis en penitence, i la doit faire en particulier; parce qu'il eft contre la coûtume de l'églife, de leur impofer la penitence publi

que.

V. not. Quefn.

La loi de la continence eft la même pour les Inquif. 3. miniftres de l'autel, que pour les évêques & les prêtres. Ils ont pû étant laïques ou lecteurs, fe marier & avoir des enfans. Etant élevés à un dégré supericur, ils ne doivent pas quitter leurs femmes, mais vivre avec elles, comme s'ils ne les avoient point. Par les ministres de l'autel obligés à la continence, faint Leon entend, même les foudiacres, comme il paroît par fa lettre à Anaftafe de Theffalonique. Epift. 13. al. Il faut diftinguer la concubine de la femme legiti- 8.4. me ainfi celui qui quitte fa concubine pour fe marier, fait bien, & celle qui époufe un homme, qui avoit une concubine, ne fait point mal, puif

Inquif. 4. 5. 6.

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Inquif. 7.

Ing. 9.

Ing. 8.

qu'il n'étoit point marić. Saint Leon ne parle ici que des concubines efclaves ; & non de celles qui étoient c. en effet des femmes legitimes, mais fans en porter titre, fuivant les loix.

le

Ceux qui reçoivent la penitence en maladie, & ne veulent pas l'accomplir étant revenus en fanté, ne doivent pas être abandonnés : il faut les exhorter fouvent, & ne defefperer du falut de perfonne, tant qu'il eft en cette vie. Il faut ufer de la même patience à l'égard de ceux, qui preffés de mal, demandent la penitence, & la refusent quand le prêtre eft venu; fi le mal leur donne quelque relâche: s'ils demandent enfuite la penitence, on ne leur doit pas refufer. Ceux qui reçoivent la penitence à l'extrémité, & meurent avant que d'avoir reçu la communion; c'est-à-dire, la reconciliation, doivent être laiffés au jugement de Dieu, qui pouvoit differer leur mort. Mais on ne prie point pour eux, comme morts hors la communion de l'église. En d'autres églifes, on ne laiffoit pas de prier pour eux. Les penitens doivent s'abftenir même de plufieurs chofes permifes. Ils ne doivent point plaider, s'il est possible, & s'adresser plûtôt au juge ecclefiaftique qu'au feculier : ils doivent perte plutôt que de s'engager au négoce, toûjours danInq. 10. gereux: il ne leur eft point permis de rentrer dans la milice feculiere: ni de fe marier, fi ce n'eft que le penitent foit jeune, & en peril de tomber dans la débauche; encore ne lui accorde-t-on que par que par indúl

V. Quefn.

Inq. 10.

Ing. 14.

II.

12.

gence.

Le moine qui après fon vœu fe marie, ou embraffe la milice feculiere, doit être mis en penitence

publique,

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