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publique. Les filles, qui après avoir pris l'habit
de vierge fe font mariées, quoiqu'elles n'euffent
pas été confacrées, ne laiffent
ne laiffent pas d'être coupa-
bles. C'eft qu'il y avoit deux fortes de vierges; cel-
les qui ne s'étoient engagées que par le vœu: ou fo-
lemnel, en entrant dans un monaftere; ou fimple,
en prenant l'habit, & demeurant chès leurs parens:
celles qui avoient reçu la confecration, qui ne se
donnoit qu'à l'âge de quarante ans
comme faint

Leon même l'ordonne, & par l'évêque un jour de
fête folemnelle.

15.

V. Quesn.

17:

Ceux qui ont été abandonnés jeunes par leurs Inq. 16. parens, qui étoient Chrétiens, en forte qu'on ne trouve aucune preuve de leur baptême : doivent être baptifés, fans crainte de reiterer le facrement. Ceux qui ont été pris fi jeunes par les ennemis, qu'ils ne fçavent s'ils ont été baptifés, quoiqu'ils fe fouviennent que leurs parens les ont menés à l'églife: il faut leur demander, s'ils ont reçu ce que l'on donnoit à leurs parens ; c'est-àdire, l'euchariftie: s'ils ne s'en fouviennent pas, il faut les baptifer fans fcrupule. Il étoit venu en Gaule gens d'Afrique & de Mauritanie, qui fçavoient bien qu'ils avoient été baptifés, mais ils ne fçavoient dans quelle fece. Saint Leon répond, qu'il ne faut pas les baptifer, puifqu'ils ont reçu la forme du baptême, de quelque maniere que ce foit : il faut feulement les réunir à l'eglife catholique par l'impofition des mains, avec l'invocation du faint Efprit; Ing. 19. c'est-à-dire, la confirmation. D'autres aïant été baptifés en enfance, & pris par les païens, avoient vêcu comme eux; étoient venus encore jeunes. Tome VI.

des

Ii

18.

en terre des Romains. S. Ruftique demandoit ce qu'on AN. 441. devoit faire, s'ils demandoient la communion. Saint Leon répondit: S'ils ont feulement mangé des viandes immolées, ils peuvent être purifiés par le jeûne & l'impofition des mains: s'ils ont adoré les idoles, ou commis des homicides, ou des fornications, il faut les mettre en penitence publique. On voit ici

LIV.

Premier con

1+46.

imposition des mains differente de la confirmation & de la penitence publique. Au reste ces derniers articles font rapporter cette décretale au tems de l'incurfion des Vandales.

Vers le même tems, les évêques de Gaule tinrent cile d'Orange. un concile dans l'église de Juftinien, au territoire Tom 3.conc. d'Orange le fixiéme des ides de Novembre, fous le confulat de Cyrus ; c'est-à-dire, le huitiéme de Novembre 441. Saint Hilaire d'Arles y prefidoit; & on y voit les foufcriptions de feize autres évêques: dont les plus connus font: Conftantin de Gap, Aufpicius de Vaison, Maxime de Riés, & faint Eucher de Lyon: qui déclare, qu'il attendra le confentement de fes comprovinciaux. Saint Eucher avoit été moine dans l'île de Lero, ami de faint Honorat & de Caffien, qui leur adreffa une de fes conferences. Il avoit été marié, & fes fils Veran & Salone furent tous deux évêques. Nous avons de lui quelques écrits de pieté. En ce concile d'Orange, furent faits trente canons de difcipline. Le premier porte: Que les heretiques, qui étant en danger de mort desireront se convertir, pourront recevoir des prêtres l'onction du crême & la benediction, au déSirmond.net. faut de l'évêque : ce que quelques-uns entendent de la confirmation. Le fecond canon & le plus

Praf. coll. XI.

Genn. illuft.

6.62.

Marc. chr.

An.456.

post.

:

fameux, eft conçû en ces termes : Aucun des minif- AN. 441. tres qui peuvent baptifer, ne doit aller nulie part fans avoir le crême, parce qu'il a été réfolu entre nous de n'en faire l'onction qu'une fois. Si quelqu'un ne l'a pas reçûë dans le baptême, par quelque neceffité, on en avertira l'évêque à la confirmation. Car il n'y a qu'une feule benediction de crême : non que l'onction réïterée porte quelque préjudice mais afin qu'on ne la croïe pas neceffaire. D'autres exemples ôtent la négation, & portent : Afin qu'on la croïe neceffaire. Il eft difficile de voir le fens de ces paroles; & encore plus difficile de croire, que l'on ait quelque fois donné la confirmation fans onction; comme femble dire ce canon avec la négation. On ne peut le prouver par aucune autre autorité, la pratique de toute l'Eglife y refifte, & la doctrine commune des theologiens, eft que l'onction est essentielle à la confirmation.

Le concile d'Orange dit encore : On lira déformais l'évangile aux catecumenes: on ne doit jamais les laisser entrer dans le baptiftere: il faut les separer autant qu'il eft poffible de la benediction des fideles, même dans les prieres domeftiques; & ils doivent se presenter, pour être benits à part. Les catecumenes poffedés, ou énergumenes, doivent être baptifés en cas de neceffité, ou quand on jugera à propos. Les énergumenes baptifés, qui font ce qu'ils peuvent pour être délivrés, doivent communier: pour être fortifiés, ou même délivrés, par la vertu du facrement. Ceux qui ont été une fois agités du démon publiquement, ne doivent point être admis dans le clergé ou s'ils le font, ils ne feront

:

c. 18

c. 19.

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C. 20.

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C. 14.

c. 16.

AN. 441.

c. 13

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c. 3.

aucune fonction. On doit donner aux infenfés tout ce que la pieté demande. Celui qui perd tout d'un coup la parole, peut recevoir le baptême ou la penitence, s'il témoigne par figne, qu'il le veut; ou si d'autres témoignent qu'il l'a voulu. Ceux qui meurent pendant le cours de leur penitence, doivent recevoir la communion, fans l'impofition des mains établie pour la reconciliation. Ce qui fuffit pour la confolation des mourans, fuivant les décrets des peres, qui ont nommé viatique cette communion. Si ils furvivent, ils demeureront dans l'ordre des penitens, pour recevoir, après avoir accompli leur penitence, l'imposition des mains & la communion légitime. Ce canon doit être expliqué par le treiSup. liv. XI. ziéme de Nicée : qui accorde aux mourans la comV. Sirm. not. munion, même de l'euchariftie; à la charge d'achever leur penitence, s'ils reviennent en fanté. On ne doit pas refufer aux clercs la penitence, quand ils la demandent. On peut l'entendre de la penitence fecrete, comme dans la lettre de faint Leon à RusSup. n. 53. tique.

13.21

C. 4.

6. IX.

6.1.

Un évêque qui communique avec celui qu'un autre évêque a excommunić, est coupable, & l'on examinera la justice de l'excommunication, dans le prochain concile. Si un évêque veut bâtir une église dans le diocese d'un autre : il doit obtenir fa permiffion, lui laiffer la confecration, lui faire ordonner les clercs qu'il defire y avoir, & lui laisser tout le gouvernement de la nouvelle église. Si un feculier aïant bâti une église, la fait dédier par un évcque étranger; cet évêque & tous les autres, qui auront affifté à cette confecration, feront exclus de

l'affemblée. On voit ici les commencemens du droit AN. 441. de patronage en ce que l'évêque fondateur, peut prefenter au diocefain les clercs qu'il demande pour fon églife. Si un évêque par infirmité perd l'ufage de la parole, il apellera un évêque pour faire les fonctions épiscopales, & ne les fera pas exercer par des prêtres.

:

c. 30.

c. 8.

6.26.

6. 21.

c. 22.

c. 2.

Si un évêque veut ordonner un clerc, qui demeure ailleurs, il doit auparavant se refoudre à le faire demeurer avec lui, mais il doit confulter l'évêque avec qui il demeuroit auparavant; qui a peut-être eu fes raifons, pour ne le pas ordonner. On n'ordonnera point de diaconeffes. Si deux évêques en ont ordonné un par force; celui-ci aura l'églife de l'un des deux, & on en ordonnera un à la place de l'autre s'il a reçu l'ordination volontairement, ils feront tous trois condamnés. On n'ordonnera point à l'avenir de diacre marié, s'il ne promet de garder la continence, fous peine d'être depofé s'il a été ordonné devant, il ne fera point promû à un ordre fuperieur, fuivant le concile de Turin. Les «.8 # 11. bigames pourront recevoir le foûdiaconat & les ordres inferieurs. Les veuves feront profession devant l'évêque dans la sale secrete & recevront de lui l'habit. On mettra en penitence les personnes de l'un & de l'autre fexe, qui auront manqué au vœu de continence. On ne doit pas livrer ceux qui fe refugient à l'église; mais les défendre par la reverence du lieu. Si quelqu'un prend les ferfs de l'églife, au lieu des fiens, qui s'y feront refugiés, il fera condamné tres feverement par toutes les églifes. On reprimera auffi par cenfure ecclefiaftique, celui qui voudra

C. 24. Conc. Tanr.

Conc. p. 1157.

8.27.

c. 28.

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c. 6.

c. 7.

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